F-2.1 - Loi sur la fiscalité municipale

Texte complet
22. Une personne physique ne peut être l’évaluateur d’un organisme ni son suppléant à moins d’être membre de l’Ordre professionnel des évaluateurs agréés du Québec.
1979, c. 72, a. 22; 1988, c. 76, a. 18; 1991, c. 32, a. 17; 1994, c. 40, a. 457; 1997, c. 43, a. 875; 1999, c. 90, a. 22.
22. Une personne physique ne peut être l’évaluateur d’un organisme ni son suppléant à moins:
1°  d’être titulaire d’un permis de la Commission, délivré avant le 23 décembre 1988, l’autorisant à agir comme évaluateur aux fins de la présente loi, ou
2°  d’être devenu membre de l’Ordre après le 1er janvier 1976.
1979, c. 72, a. 22; 1988, c. 76, a. 18; 1991, c. 32, a. 17; 1994, c. 40, a. 457; 1997, c. 43, a. 875.
22. Une personne physique ne peut être l’évaluateur d’un organisme ni son suppléant à moins:
1°  de détenir un permis de la Commission, délivré avant le 23 décembre 1988, l’autorisant à agir comme évaluateur aux fins de la présente loi, ou
2°  d’être devenu membre de l’Ordre après le 1er janvier 1976.
1979, c. 72, a. 22; 1988, c. 76, a. 18; 1991, c. 32, a. 17; 1994, c. 40, a. 457.
22. Une personne physique ne peut être l’évaluateur d’un organisme ni son suppléant à moins:
1°  de détenir un permis de la Commission, délivré avant le 23 décembre 1988, l’autorisant à agir comme évaluateur aux fins de la présente loi, ou
2°  d’être devenu membre de la Corporation après le 1er janvier 1976.
1979, c. 72, a. 22; 1988, c. 76, a. 18; 1991, c. 32, a. 17.
22. Une personne physique ne peut être l’évaluateur d’une municipalité ni son suppléant à moins:
1°  de détenir un permis de la Commission, délivré avant le 23 décembre 1988, l’autorisant à agir comme évaluateur aux fins de la présente loi, ou
2°  d’être devenu membre de la Corporation après le 1er janvier 1976.
1979, c. 72, a. 22; 1988, c. 76, a. 18.
22. Une personne physique ne peut être l’évaluateur d’une municipalité ni son suppléant à moins:
1°  de détenir un permis de la Commission l’autorisant à agir comme évaluateur aux fins de la présente loi, ou
2°  d’être devenu membre de la Corporation après le 1er janvier 1976.
1979, c. 72, a. 22.