F-2.1 - Loi sur la fiscalité municipale

Texte complet
219. (Abrogé).
1979, c. 72, a. 219; 1979, c. 77, a. 21; 1985, c. 27, a. 100; 1991, c. 29, a. 17.
219. Si les articles 214 et 215 cessent de s’appliquer à une ferme en vertu de l’article 216, celui qui est tenu de payer les taxes à l’égard de cette ferme doit payer, pour chaque exercice financier municipal ou scolaire, selon le cas, depuis que la ferme a été acquise à une fin visée à l’article 216, jusqu’à concurrence de cinq exercices financiers:
1°  à la corporation municipale, la différence entre le montant de taxes foncières municipales qui a été payé et celui qui aurait été exigible à l’égard de la ferme si l’article 214 ne s’était pas appliqué, diminuée du montant visé au paragraphe 4°;
2°  à la commission scolaire, la différence entre le montant de taxes foncières scolaires qui a été payé et celui qui aurait été exigible à l’égard de la ferme si le premier alinéa de l’article 214 ne s’était pas appliqué;
3°  au ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation, les sommes que ce dernier a versées conformément à l’article 215 à l’égard de la ferme;
4°  au gouvernement, un montant égal à la partie de la somme versée à la corporation municipale en vertu de l’article 259 qui est attribuable à la ferme.
1979, c. 72, a. 219; 1979, c. 77, a. 21; 1985, c. 27, a. 100.
219. Si les articles 214 et 215 cessent de s’appliquer à une ferme ou à un boisé en vertu de l’article 216, celui qui est tenu de payer les taxes à l’égard de cette ferme ou de ce boisé doit payer, pour chaque exercice financier municipal ou scolaire, selon le cas, depuis que la ferme ou le boisé a été acquis à une fin visée à l’article 216, jusqu’à concurrence de cinq exercices financiers:
1°  à la corporation municipale, la différence entre le montant de taxes foncières municipales qui a été payé et celui qui aurait été exigible à l’égard de la ferme ou du boisé si l’article 214 ne s’était pas appliqué, diminuée du montant visé au paragraphe 4°;
2°  à la commission scolaire, la différence entre le montant de taxes foncières scolaires qui a été payé et celui qui aurait été exigible à l’égard de la ferme ou du boisé si le premier alinéa de l’article 214 ne s’était pas appliqué;
3°  au ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation, les sommes que ce dernier a versées conformément à l’article 215 à l’égard de la ferme ou du boisé;
4°  au gouvernement, un montant égal à la partie de la somme versée à la corporation municipale en vertu de l’article 259 qui est attribuable à la ferme ou au boisé.
1979, c. 72, a. 219; 1979, c. 77, a. 21.
219. Si les articles 214 et 215 cessent de s’appliquer à une ferme ou à un boisé en vertu de l’article 216, celui qui est tenu de payer les taxes à l’égard de cette ferme ou de ce boisé doit payer, pour chaque exercice financier municipal ou scolaire, selon le cas, depuis que la ferme ou le boisé a été acquis à une fin visée à l’article 216, jusqu’à concurrence de cinq exercices financiers:
1°  à la corporation municipale, la différence entre le montant de taxes foncières municipales qui a été payé et celui qui aurait été exigible à l’égard de la ferme ou du boisé si l’article 214 ne s’était pas appliqué, diminuée du montant visé au paragraphe 4°;
2°  à la commission scolaire, la différence entre le montant de taxes foncières scolaires qui a été payé et celui qui aurait été exigible à l’égard de la ferme ou du boisé si le premier alinéa de l’article 214 ne s’était pas appliqué;
3°  au ministre de l’agriculture et de l’alimentation, les sommes que ce dernier a versées conformément à l’article 215 à l’égard de la ferme ou du boisé;
4°  au gouvernement, un montant égal à la partie de la somme versée à la corporation municipale en vertu de l’article 259 qui est attribuable à la ferme ou au boisé.
1979, c. 72, a. 219.