F-2.1 - Loi sur la fiscalité municipale

Texte complet
211. La valeur imposable d’un terrain utilisé comme parcours de golf d’une superficie de 20 hectares ou plus et ouvert au public ne peut excéder un montant par hectare calculé conformément au deuxième alinéa.
Le montant est égal à celui qui était applicable pour l’exercice financier précédant l’entrée en vigueur du rôle, augmenté ou diminué d’un pourcentage correspondant à celui de l’augmentation ou de la diminution du taux unitaire moyen des terrains inscrits au rôle lors de son dépôt par rapport au taux unitaire moyen des terrains inscrits au rôle précédent lors de son dépôt. Le taux unitaire moyen est le résultat de la division de la valeur totale des terrains par leur superficie totale.
Le conseil de la municipalité locale officialise ce montant et ce pourcentage en même temps qu’il impose la taxe foncière générale pour l’exercice au cours duquel le rôle entre en vigueur.
La valeur des ouvrages d’aménagement du terrain visé au premier alinéa n’est pas imposable.
1979, c. 72, a. 211; 1986, c. 34, a. 17; 1988, c. 76, a. 61; 1991, c. 32, a. 105.
211. La valeur imposable d’un terrain utilisé comme parcours de golf d’une superficie de 20 hectares ou plus et ouvert au public ne peut excéder un montant par hectare calculé conformément au deuxième alinéa.
Le montant est égal à celui qui était applicable pour l’exercice financier précédant l’entrée en vigueur du rôle, augmenté ou diminué d’un pourcentage correspondant à celui de l’augmentation ou de la diminution de la valeur moyenne des terrains inscrits au rôle lors de son dépôt par rapport à la valeur moyenne des terrains inscrits au rôle précédent lors de son dépôt.
Le conseil de la corporation municipale officialise ce montant et ce pourcentage en même temps qu’il impose la taxe foncière générale pour l’exercice au cours duquel le rôle entre en vigueur.
La valeur des ouvrages d’aménagement du terrain visé au premier alinéa n’est pas imposable.
1979, c. 72, a. 211; 1986, c. 34, a. 17; 1988, c. 76, a. 61.
211. La valeur imposable d’un terrain utilisé comme parcours de golf d’une superficie de 20 hectares ou plus et ouvert au public ne peut excéder un montant par hectare calculé conformément au deuxième alinéa.
Le montant est égal à celui qui était applicable pour l’exercice financier précédent, augmenté ou diminué d’un pourcentage correspondant à celui de l’augmentation ou de la diminution de la valeur moyenne des terrains inscrits au rôle lors de son dépôt par rapport à la valeur moyenne des terrains inscrits au rôle de l’exercice précédent lors de son dépôt.
Le conseil de la corporation municipale officialise ce montant et ce pourcentage en même temps qu’il impose la taxe foncière générale.
La valeur des ouvrages d’aménagement du terrain visé au premier alinéa n’est pas imposable.
1979, c. 72, a. 211; 1986, c. 34, a. 17.
211. La valeur imposable d’un terrain utilisé comme parcours de golf d’une superficie de vingt hectares ou plus et ouvert au public ne peut excéder 2 500 $ l’hectare.
La valeur des ouvrages d’aménagement du terrain visé au premier alinéa n’est pas imposable.
1979, c. 72, a. 211.