F-2.1 - Loi sur la fiscalité municipale

Texte complet
210.7. Le montant de la subvention auquel a droit une personne visée à l’article 210.5 à l’égard d’une unité d’évaluation visée située sur le territoire d’une municipalité pour une année à laquelle s’applique un rôle, appelé «rôle courant» dans le présent article, est égal au montant déterminé selon la formule suivante:
{A × [B − (C × D)]} + E.
Dans la formule prévue au premier alinéa:
1°  la lettre A représente le taux résultant de l’addition des taux des taxes foncières municipales suivantes qui sont applicables pour l’année à l’unité d’évaluation visée pour le premier exercice financier auquel s’applique le rôle courant:
a)  la taxe foncière générale;
b)  chacune des taxes foncières spéciales imposées, en fonction de leur valeur imposable, sur l’ensemble des unités d’évaluation visées situées sur le territoire de la municipalité;
c)  la taxe spéciale qui vise le remboursement des dettes d’une municipalité ayant cessé d’exister à la suite d’un regroupement et qui est imposée, en fonction de leur valeur imposable, sur l’ensemble des unités d’évaluation visées situées sur le territoire de la municipalité ayant cessé d’exister;
d)  si l’unité d’évaluation visée est située sur le territoire d’un arrondissement de la Ville de Montréal, la taxe d’arrondissement qui est imposée par le conseil d’arrondissement, en fonction de leur valeur imposable, sur l’ensemble des unités d’évaluation visées situées sur le territoire de l’arrondissement;
e)  la taxe d’agglomération qui est imposée par un conseil d’agglomération, en fonction de leur valeur imposable, sur l’ensemble des unités d’évaluation visées situées sur le territoire de la municipalité;
2°  la lettre B représente la valeur de l’unité d’évaluation visée qui est inscrite au rôle courant, tel que celui-ci existe le jour de son dépôt;
3°  la lettre C représente la valeur de l’unité d’évaluation visée qui est inscrite au rôle qui précède immédiatement le rôle courant, tel que ce rôle existe la veille du dépôt du rôle courant;
4°  la lettre D représente un montant égal au montant déterminé selon la formule suivante:
(F / G) + 0,075;
5°  la lettre E représente le montant de la subvention qui a été accordé, en vertu de la présente section et à l’égard de l’unité d’évaluation visée, pour la dernière année à laquelle se rapporte le rôle qui précède immédiatement le rôle courant, à la personne ou à toute autre personne;
6°  lorsque la différence entre le montant que représente la lettre B et le produit obtenu en multipliant les montants que représentent les lettres C et D est inférieur à zéro, cette différence est réputée égale à zéro;
7°  le produit, déterminé pour une année, obtenu en multipliant les montants que représentent, d’une part, le montant de la lettre A et, d’autre part, la différence entre le montant que représente la lettre B et le produit obtenu en multipliant les montants que représentent les lettres C et D, ne peut excéder 500 $.
Dans la formule prévue au paragraphe 4° du deuxième alinéa:
1°  la lettre F représente le montant obtenu en divisant le total des valeurs consignées aux lignes 501, 502 et 514 de la section « VALEURS DES LOGEMENTS » du formulaire qui est prévu au règlement pris en vertu du paragraphe 1° de l’article 263 et qui est lié au sommaire du rôle d’évaluation foncière reflétant l’état du rôle courant le jour de son dépôt par le total des logements consignés à ces lignes;
2°  la lettre G représente le montant obtenu en divisant le total des valeurs consignées aux lignes 501, 502 et 514 de la section « VALEURS DES LOGEMENTS » du formulaire qui est prévu au règlement pris en vertu du paragraphe 1° de l’article 263 et qui est lié au sommaire du rôle d’évaluation foncière précédant celui visé au paragraphe 1° et reflétant son état la veille du dépôt du rôle courant par le total des logements consignés à ces lignes.
Pour l’application du présent article à une année donnée postérieure à l’année 2016, lorsque la dernière année à laquelle se rapporte le rôle qui précède immédiatement le rôle courant est l’année 2016 et que le montant représenté par la lettre E de la formule prévue au premier alinéa pour l’année donnée à l’égard de l’unité d’évaluation visée est supérieur à 500 $, ce montant est réputé égal à 500 $ pour l’année donnée.
2017, c. 1, a. 44; 2021, c. 14, a. 13.
210.7. Le montant de la subvention auquel a droit une personne visée à l’article 210.5 à l’égard d’une unité d’évaluation visée située sur le territoire d’une municipalité pour une année à laquelle s’applique un rôle, appelé «rôle courant» dans le présent article, est égal au moindre de 500 $ et du montant déterminé selon la formule suivante:
{A × [B − (C × D)]} + E.
Dans la formule prévue au premier alinéa:
1°  la lettre A représente le taux résultant de l’addition des taux des taxes foncières municipales suivantes qui sont applicables pour l’année à l’unité d’évaluation visée pour le premier exercice financier auquel s’applique le rôle courant:
a)  la taxe foncière générale;
b)  chacune des taxes foncières spéciales imposées, en fonction de leur valeur imposable, sur l’ensemble des unités d’évaluation visées situées sur le territoire de la municipalité;
c)  la taxe spéciale qui vise le remboursement des dettes d’une municipalité ayant cessé d’exister à la suite d’un regroupement et qui est imposée, en fonction de leur valeur imposable, sur l’ensemble des unités d’évaluation visées situées sur le territoire de la municipalité ayant cessé d’exister;
d)  si l’unité d’évaluation visée est située sur le territoire d’un arrondissement de la Ville de Montréal, la taxe d’arrondissement qui est imposée par le conseil d’arrondissement, en fonction de leur valeur imposable, sur l’ensemble des unités d’évaluation visées situées sur le territoire de l’arrondissement;
e)  la taxe d’agglomération qui est imposée par un conseil d’agglomération, en fonction de leur valeur imposable, sur l’ensemble des unités d’évaluation visées situées sur le territoire de la municipalité;
2°  la lettre B représente la valeur de l’unité d’évaluation visée qui est inscrite au rôle courant, tel que celui-ci existe le jour de son dépôt;
3°  la lettre C représente la valeur de l’unité d’évaluation visée qui est inscrite au rôle qui précède immédiatement le rôle courant, tel que ce rôle existe la veille du dépôt du rôle courant;
4°  la lettre D représente un montant égal au montant déterminé selon la formule suivante:
(F / G) + 0,075;
5°  la lettre E représente le montant de la subvention qui a été accordé, en vertu de la présente section et à l’égard de l’unité d’évaluation visée, pour la dernière année à laquelle se rapporte le rôle qui précède immédiatement le rôle courant, à la personne ou à toute autre personne;
6°  lorsque la différence entre le montant que représente la lettre B et le produit des montants que représentent les lettres C et D est inférieur à zéro, cette différence est réputée égale à zéro.
Dans la formule prévue au paragraphe 4° du deuxième alinéa:
1°  la lettre F représente le montant obtenu en divisant le total des valeurs consignées aux lignes 501, 502 et 514 de la section « VALEURS DES LOGEMENTS » du formulaire qui est prévu au règlement pris en vertu du paragraphe 1° de l’article 263 et qui est lié au sommaire du rôle d’évaluation foncière reflétant l’état du rôle courant le jour de son dépôt par le total des logements consignés à ces lignes;
2°  la lettre G représente le montant obtenu en divisant le total des valeurs consignées aux lignes 501, 502 et 514 de la section « VALEURS DES LOGEMENTS » du formulaire qui est prévu au règlement pris en vertu du paragraphe 1° de l’article 263 et qui est lié au sommaire du rôle d’évaluation foncière précédant celui visé au paragraphe 1° et reflétant son état la veille du dépôt du rôle courant par le total des logements consignés à ces lignes.
Pour l’application du présent article à une année donnée postérieure à l’année 2016, lorsque la dernière année à laquelle se rapporte le rôle qui précède immédiatement le rôle courant est l’année 2016 et que le montant représenté par la lettre E de la formule prévue au premier alinéa pour l’année donnée à l’égard de l’unité d’évaluation visée est supérieur à 500 $, ce montant est réputé égal à 500 $ pour l’année donnée.
2017, c. 1, a. 44.