F-2.1 - Loi sur la fiscalité municipale

Texte complet
210. Le gouvernement du Québec peut, par règlement, dans la mesure et aux conditions qu’il détermine, exempter de toute taxe foncière municipale ou scolaire tout immeuble du gouvernement d’une autre province canadienne, d’un gouvernement étranger ou d’un organisme international ou exempter un tel gouvernement ou organisme de toute taxe foncière municipale ou scolaire qu’il devrait payer en vertu de l’article 208 ou de toute autre taxe ou compensation municipale. Le gouvernement du Québec peut prévoir comme condition d’exemption que le gouvernement, l’organisme ou l’immeuble dont il est propriétaire ou occupant soit reconnu par le ministre des Relations internationales, cette reconnaissance pouvant rétroagir à la date fixée par le ministre et être limitée en fonction des activités du gouvernement ou de l’organisme exercées dans l’immeuble.
Il peut également, dans la mesure et aux conditions qu’il détermine, s’engager à verser à la municipalité locale, au centre de services scolaire ou à la commission scolaire une somme tenant lieu de toute taxe ou compensation dont il a ainsi exempté un immeuble, un gouvernement ou un organisme.
Si l’exemption prévue au premier alinéa est conditionnelle à une reconnaissance et si celle-ci est rétroactive, l’exemption et, le cas échéant, l’obligation de verser la somme visée au deuxième alinéa rétroagissent à la même date que la reconnaissance. Toutefois, si l’exemption est conditionnelle à deux reconnaissances prenant effet à des dates différentes, la rétroactivité remonte à la plus récente de celles-ci.
La somme visée au deuxième alinéa ne peut être versée que si la municipalité, le centre de services scolaire ou la commission scolaire a produit une demande de paiement sur la formule fournie par la personne qui doit verser cette somme et dans le délai prescrit au règlement pris en vertu du sous-paragraphe g du paragraphe 2° de l’article 262.
Si le gouvernement du Québec a accordé une exemption à l’égard d’une taxe qu’un gouvernement étranger ou un organisme international aurait autrement dû payer, en vertu de l’article 208, à titre de locataire ou d’occupant d’un immeuble, celui-ci :
1°  demeure non imposable, malgré le deuxième alinéa de l’article 208, même s’il n’est visé à aucun des paragraphes 1° et 1.1° de l’article 204;
2°  demeure inscrit au nom du gouvernement étranger ou de l’organisme international, comme si le cinquième alinéa de l’article 208 continuait de s’appliquer malgré l’exemption, si le gouvernement du Québec doit verser une somme tenant lieu de la taxe visée par l’exemption.
1979, c. 72, a. 210; 1986, c. 34, a. 16; 1988, c. 76, a. 60; 1991, c. 32, a. 104; 1994, c. 15, a. 33; 1996, c. 21, a. 70; 2001, c. 25, a. 120; 2002, c. 37, a. 230; 2017, c. 17, a. 66; 2020, c. 1, a. 273.
210. Le gouvernement du Québec peut, par règlement, dans la mesure et aux conditions qu’il détermine, exempter de toute taxe foncière municipale ou scolaire tout immeuble du gouvernement d’une autre province canadienne, d’un gouvernement étranger ou d’un organisme international ou exempter un tel gouvernement ou organisme de toute taxe foncière municipale ou scolaire qu’il devrait payer en vertu de l’article 208 ou de toute autre taxe ou compensation municipale. Le gouvernement du Québec peut prévoir comme condition d’exemption que le gouvernement, l’organisme ou l’immeuble dont il est propriétaire ou occupant soit reconnu par le ministre des Relations internationales, cette reconnaissance pouvant rétroagir à la date fixée par le ministre et être limitée en fonction des activités du gouvernement ou de l’organisme exercées dans l’immeuble.
Il peut également, dans la mesure et aux conditions qu’il détermine, s’engager à verser à la municipalité locale ou à la commission scolaire une somme tenant lieu de toute taxe ou compensation dont il a ainsi exempté un immeuble, un gouvernement ou un organisme.
Si l’exemption prévue au premier alinéa est conditionnelle à une reconnaissance et si celle-ci est rétroactive, l’exemption et, le cas échéant, l’obligation de verser la somme visée au deuxième alinéa rétroagissent à la même date que la reconnaissance. Toutefois, si l’exemption est conditionnelle à deux reconnaissances prenant effet à des dates différentes, la rétroactivité remonte à la plus récente de celles-ci.
La somme visée au deuxième alinéa ne peut être versée que si la municipalité ou la commission scolaire a produit une demande de paiement sur la formule fournie par la personne qui doit verser cette somme et dans le délai prescrit au règlement pris en vertu du sous-paragraphe g du paragraphe 2° de l’article 262.
Si le gouvernement du Québec a accordé une exemption à l’égard d’une taxe qu’un gouvernement étranger ou un organisme international aurait autrement dû payer, en vertu de l’article 208, à titre de locataire ou d’occupant d’un immeuble, celui-ci :
1°  demeure non imposable, malgré le deuxième alinéa de l’article 208, même s’il n’est visé à aucun des paragraphes 1° et 1.1° de l’article 204 ;
2°  demeure inscrit au nom du gouvernement étranger ou de l’organisme international, comme si le cinquième alinéa de l’article 208 continuait de s’appliquer malgré l’exemption, si le gouvernement du Québec doit verser une somme tenant lieu de la taxe visée par l’exemption.
1979, c. 72, a. 210; 1986, c. 34, a. 16; 1988, c. 76, a. 60; 1991, c. 32, a. 104; 1994, c. 15, a. 33; 1996, c. 21, a. 70; 2001, c. 25, a. 120; 2002, c. 37, a. 230; 2017, c. 17, a. 66.
210. Le gouvernement du Québec peut, par règlement, dans la mesure et aux conditions qu’il détermine, exempter de toute taxe foncière municipale ou scolaire tout immeuble du gouvernement d’une autre province canadienne, d’un gouvernement étranger ou d’un organisme international ou exempter un tel gouvernement ou organisme de toute taxe foncière municipale ou scolaire qu’il devrait payer en vertu de l’article 208 ou de toute autre taxe ou compensation municipale. Le gouvernement du Québec peut prévoir comme condition d’exemption que le gouvernement, l’organisme ou l’immeuble dont il est propriétaire ou occupant soit reconnu par le ministre des Relations internationales, cette reconnaissance pouvant rétroagir à la date fixée par le ministre et être limitée en fonction des activités du gouvernement ou de l’organisme exercées dans l’immeuble.
Il peut également, dans la mesure et aux conditions qu’il détermine, s’engager à verser à la municipalité locale ou à la commission scolaire une somme tenant lieu de toute taxe ou compensation dont il a ainsi exempté un immeuble, un gouvernement ou un organisme.
Si l’exemption prévue au premier alinéa est conditionnelle à une reconnaissance et si celle-ci est rétroactive, l’exemption et, le cas échéant, l’obligation de verser la somme visée au deuxième alinéa rétroagissent à la même date que la reconnaissance. Toutefois, si l’exemption est conditionnelle à deux reconnaissances prenant effet à des dates différentes, la rétroactivité remonte à la plus récente de celles-ci.
La somme visée au deuxième alinéa ne peut être versée que si la municipalité ou la commission scolaire a produit une demande de paiement sur la formule fournie par la personne qui doit verser cette somme et dans le délai prescrit au règlement pris en vertu du sous-paragraphe g du paragraphe 2° de l’article 262.
Si le gouvernement du Québec a accordé une exemption à l’égard d’une taxe qu’un gouvernement étranger ou un organisme international aurait autrement dû payer, en vertu de l’article 208, à titre de locataire ou d’occupant d’un immeuble, celui-ci :
1°  demeure non imposable, malgré le deuxième alinéa de l’article 208, même s’il n’est visé à aucun des paragraphes 1° et 1.1° de l’article 204 ;
2°  demeure inscrit au nom du gouvernement étranger ou de l’organisme international, comme si le troisième alinéa de l’article 208 continuait de s’appliquer malgré l’exemption, si le gouvernement du Québec doit verser une somme tenant lieu de la taxe visée par l’exemption.
1979, c. 72, a. 210; 1986, c. 34, a. 16; 1988, c. 76, a. 60; 1991, c. 32, a. 104; 1994, c. 15, a. 33; 1996, c. 21, a. 70; 2001, c. 25, a. 120; 2002, c. 37, a. 230.
210. Le gouvernement du Québec peut, par règlement, dans la mesure et aux conditions qu’il détermine, exempter de toute taxe foncière municipale ou scolaire tout immeuble du gouvernement d’une autre province canadienne, d’un gouvernement étranger ou d’un organisme international ou exempter un tel gouvernement ou organisme de toute taxe foncière municipale ou scolaire qu’il devrait payer en vertu de l’article 208 ou de toute autre taxe ou compensation municipale. Le gouvernement du Québec peut prévoir comme condition d’exemption que le gouvernement, l’organisme ou l’immeuble dont il est propriétaire ou occupant soit reconnu par le ministre des Relations internationales, cette reconnaissance pouvant rétroagir à la date fixée par le ministre et être limitée en fonction des activités du gouvernement ou de l’organisme exercées dans l’immeuble.
Il peut également, dans la mesure et aux conditions qu’il détermine, s’engager à verser à la municipalité locale ou à la commission scolaire une somme tenant lieu de toute taxe ou compensation dont il a ainsi exempté un immeuble, un gouvernement ou un organisme.
Si l’exemption prévue au premier alinéa est conditionnelle à une reconnaissance et si celle-ci est rétroactive, l’exemption et, le cas échéant, l’obligation de verser la somme visée au deuxième alinéa rétroagissent à la même date que la reconnaissance. Toutefois, si l’exemption est conditionnelle à deux reconnaissances prenant effet à des dates différentes, la rétroactivité remonte à la plus récente de celles-ci.
La somme visée au deuxième alinéa ne peut être versée que si la municipalité ou la commission scolaire a produit une demande de paiement sur la formule fournie par la personne qui doit verser cette somme et dans le délai prescrit au règlement pris en vertu du sous-paragraphe g du paragraphe 2° de l’article 262.
1979, c. 72, a. 210; 1986, c. 34, a. 16; 1988, c. 76, a. 60; 1991, c. 32, a. 104; 1994, c. 15, a. 33; 1996, c. 21, a. 70; 2001, c. 25, a. 120.
210. Le gouvernement du Québec peut, par règlement, dans la mesure et aux conditions qu’il détermine, exempter de toute taxe foncière municipale ou scolaire tout immeuble du gouvernement d’une autre province canadienne, d’un gouvernement étranger ou d’un organisme international ou exempter un tel gouvernement ou organisme de toute taxe foncière municipale ou scolaire qu’il devrait payer en vertu de l’article 208 ou de toute autre taxe ou compensation municipale. Le gouvernement du Québec peut prévoir comme condition d’exemption que le gouvernement, l’organisme ou l’immeuble dont il est propriétaire ou occupant soit reconnu par le ministre des Relations internationales, cette reconnaissance pouvant être limitée en fonction des activités du gouvernement ou de l’organisme exercées dans l’immeuble.
Il peut également, dans la mesure et aux conditions qu’il détermine, s’engager à verser à la municipalité locale ou à la commission scolaire une somme tenant lieu de toute taxe ou compensation dont il a ainsi exempté un immeuble, un gouvernement ou un organisme.
La somme visée au deuxième alinéa ne peut être versée que si la municipalité ou la commission scolaire a produit une demande de paiement sur la formule fournie par la personne qui doit verser cette somme et dans le délai prescrit au règlement pris en vertu du sous-paragraphe g du paragraphe 2° de l’article 262.
1979, c. 72, a. 210; 1986, c. 34, a. 16; 1988, c. 76, a. 60; 1991, c. 32, a. 104; 1994, c. 15, a. 33; 1996, c. 21, a. 70.
210. Le gouvernement du Québec peut, par règlement, dans la mesure et aux conditions qu’il détermine, exempter de toute taxe foncière municipale ou scolaire tout immeuble du gouvernement d’une autre province canadienne, d’un gouvernement étranger ou d’un organisme international ou exempter un tel gouvernement ou organisme de toute taxe foncière municipale ou scolaire qu’il devrait payer en vertu de l’article 208 ou de toute autre taxe ou compensation municipale. Le gouvernement du Québec peut prévoir comme condition d’exemption que le gouvernement, l’organisme ou l’immeuble dont il est propriétaire ou occupant soit reconnu par le ministre des Affaires internationales, de l’Immigration et des Communautés culturelles, cette reconnaissance pouvant être limitée en fonction des activités du gouvernement ou de l’organisme exercées dans l’immeuble.
Il peut également, dans la mesure et aux conditions qu’il détermine, s’engager à verser à la municipalité locale ou à la commission scolaire une somme tenant lieu de toute taxe ou compensation dont il a ainsi exempté un immeuble, un gouvernement ou un organisme.
La somme visée au deuxième alinéa ne peut être versée que si la municipalité ou la commission scolaire a produit une demande de paiement sur la formule fournie par la personne qui doit verser cette somme et dans le délai prescrit au règlement pris en vertu du sous-paragraphe g du paragraphe 2° de l’article 262.
1979, c. 72, a. 210; 1986, c. 34, a. 16; 1988, c. 76, a. 60; 1991, c. 32, a. 104; 1994, c. 15, a. 33.
210. Le gouvernement du Québec peut, par règlement, dans la mesure et aux conditions qu’il détermine, exempter de toute taxe foncière municipale ou scolaire tout immeuble du gouvernement d’une autre province canadienne, d’un gouvernement étranger ou d’un organisme international ou exempter un tel gouvernement ou organisme de toute taxe foncière municipale ou scolaire qu’il devrait payer en vertu de l’article 208 ou de toute autre taxe ou compensation municipale. Le gouvernement du Québec peut prévoir comme condition d’exemption que le gouvernement, l’organisme ou l’immeuble dont il est propriétaire ou occupant soit reconnu par le ministre des Affaires internationales, cette reconnaissance pouvant être limitée en fonction des activités du gouvernement ou de l’organisme exercées dans l’immeuble.
Il peut également, dans la mesure et aux conditions qu’il détermine, s’engager à verser à la municipalité locale ou à la commission scolaire une somme tenant lieu de toute taxe ou compensation dont il a ainsi exempté un immeuble, un gouvernement ou un organisme.
La somme visée au deuxième alinéa ne peut être versée que si la municipalité ou la commission scolaire a produit une demande de paiement sur la formule fournie par la personne qui doit verser cette somme et dans le délai prescrit au règlement pris en vertu du sous-paragraphe g du paragraphe 2° de l’article 262.
1979, c. 72, a. 210; 1986, c. 34, a. 16; 1988, c. 76, a. 60; 1991, c. 32, a. 104.
210. Le gouvernement du Québec peut, par règlement, dans la mesure et aux conditions qu’il détermine, exempter de toute taxe foncière municipale ou scolaire tout immeuble du gouvernement d’une autre province canadienne, d’un gouvernement étranger ou d’un organisme international ou exempter un tel gouvernement ou organisme de toute taxe foncière municipale ou scolaire qu’il devrait payer en vertu de l’article 208 ou de toute autre taxe ou compensation municipale. Le gouvernement du Québec peut prévoir comme condition d’exemption que le gouvernement, l’organisme ou l’immeuble dont il est propriétaire ou occupant soit reconnu par le ministre des Affaires internationales, cette reconnaissance pouvant être limitée en fonction des activités du gouvernement ou de l’organisme exercées dans l’immeuble.
Il peut également, dans la mesure et aux conditions qu’il détermine, s’engager à verser à la corporation municipale ou à la commission scolaire une somme tenant lieu de toute taxe ou compensation dont il a ainsi exempté un immeuble, un gouvernement ou un organisme.
1979, c. 72, a. 210; 1986, c. 34, a. 16; 1988, c. 76, a. 60.
210. Le gouvernement peut, dans la mesure et aux conditions qu’il détermine, exempter de toute taxe foncière municipale ou scolaire tout immeuble d’un gouvernement étranger ou d’un organisme international ou exempter de toute taxe personnelle ou compensation municipale le propriétaire ou l’occupant d’un tel immeuble.
Il peut également, dans la mesure et aux conditions qu’il détermine, s’engager à verser à la corporation municipale ou à la commission scolaire une somme tenant lieu de toute taxe ou compensation dont il a ainsi exempté un immeuble ou une personne.
1979, c. 72, a. 210; 1986, c. 34, a. 16.
210. Les immeubles d’un gouvernement étranger peuvent être déclarés exempts de toute taxe foncière municipale ou scolaire par le gouvernement du Québec, dans la mesure et aux conditions qu’il détermine.
Le gouvernement du Québec peut également s’engager à verser une compensation à titre de taxes municipales ou scolaires à l’égard d’un immeuble ainsi exempté.
1979, c. 72, a. 210.