F-2.1 - Loi sur la fiscalité municipale

Texte complet
208. Lorsqu’un immeuble non imposable en vertu du paragraphe 1° ou 1.1° de l’article 204 est occupé par un autre qu’une personne mentionnée à cet article ou qu’une société qui est mandataire de l’État, sauf si son propriétaire est la Société québécoise des infrastructures, les taxes foncières auxquelles cet immeuble serait assujetti sans cette exemption sont imposées au locataire ou, à défaut, à l’occupant, et sont payables par lui. Toutefois, cette règle ne s’applique pas dans le cas d’un immeuble visé au paragraphe 1.1° de l’article 204 lorsque, suivant la législation du Parlement du Canada relative aux subventions aux municipalités pour tenir lieu des taxes foncières et selon les actes pris en vertu de cette législation, une telle subvention est versée à l’égard de l’immeuble malgré l’occupation visée au présent alinéa dont il fait l’objet.
Lorsqu’un immeuble visé par un autre paragraphe de l’article 204, hormis le paragraphe 10°, est occupé par un autre qu’une personne mentionnée à cet article, il devient imposable et les taxes foncières auxquelles il est assujetti sont imposées au locataire ou, à défaut, à l’occupant, et sont payables par lui. Cette règle s’applique également dans le cas d’un immeuble visé au paragraphe 1º du deuxième alinéa de l’article 255 ou au cinquième alinéa de cet article.
Les exemptions prévues aux premier et deuxième alinéas qui sont applicables au locataire ou à l’occupant d’un immeuble mentionné à l’article 204 s’appliquent à la Caisse de dépôt et placement du Québec ou à une de ses filiales visées à l’article 88.15 de la Loi sur les transports (chapitre T-12) lorsque celle-ci est locataire ou occupante d’un immeuble visé à ces alinéas uniquement si elle exerce une activité liée à la réalisation ou à la gestion de l’infrastructure de transport collectif ayant fait l’objet d’une entente conclue en vertu de l’article 88.10 de cette loi.
Les règles d’imposition prévues aux premier et deuxième alinéas ne s’appliquent pas lorsque le locataire ou l’occupant d’un immeuble ayant fait l’objet d’une entente conclue en vertu de l’article 88.10 de la Loi sur les transports est l’un des suivants:
1°  une société en commandite, lorsque, à la fois, le gouvernement ou un mandataire de l’État détient 10% ou plus des titres de son fonds commun et le commandité est une société par actions à l’égard de laquelle le gouvernement ou un tel mandataire a la faculté d’exercer 10% ou plus des droits de vote que confèrent les actions émises par cette société, qui loue ou occupe l’immeuble aux fins d’exercer une activité liée à la réalisation ou à la gestion de l’infrastructure de transport collectif ayant fait l’objet d’une entente conclue en vertu de l’article 88.10 de cette loi;
2°  le cocontractant de la Caisse, de l’une de ses filiales visées à l’article 88.15 de cette loi ou d’une personne mentionnée au paragraphe 1°, qui loue ou occupe l’immeuble aux fins d’exercer, pour cette dernière, une activité liée à la réalisation ou à la gestion de l’infrastructure de transport collectif ayant fait l’objet d’une entente conclue en vertu de l’article 88.10 de cette loi.
L’immeuble est inscrit au nom de celui qui doit payer les taxes foncières.
Lorsque la valeur d’un immeuble visé à l’un des paragraphes 3° ou 13° à 17° de l’article 204 qui est occupé par quelqu’un d’autre qu’une personne mentionnée à cet article est inférieure à 200 000 $, les deuxième et cinquième alinéas du présent article ne s’appliquent pas. Il en est de même, malgré l’article 2, lorsque la valeur de la partie ainsi occupée d’un immeuble visé à l’un de ces paragraphes est inférieure à ce montant. Ces règles s’appliquent également dans le cas d’un immeuble visé à la deuxième phrase du deuxième alinéa.
Pour l’application des cinq premiers alinéas, la personne qui réside dans un logement n’est pas réputée en être le locataire ni l’occuper et celle qui l’administre sans y résider est réputée l’occuper.
Malgré les quatre premiers alinéas, lorsque l’immeuble est visé par une reconnaissance en vigueur et prévue au deuxième alinéa de l’article 243.3, le locataire ou l’occupant reconnu est exempté du paiement des taxes foncières.
1979, c. 72, a. 208; 1980, c. 34, a. 30; 1982, c. 63, a. 215; 1986, c. 34, a. 14; 1988, c. 76, a. 59; 1994, c. 30, a. 62; 1996, c. 67, a. 50; 1999, c. 40, a. 133; 2000, c. 54, a. 63; 2001, c. 68, a. 60; 2002, c. 77, a. 63; 2004, c. 20, a. 163; 2006, c. 60, a. 93; 2011, c. 16, a. 186; 2013, c. 23, a. 113; 2017, c. 17, a. 63 et 66; 2020, c. 5, a. 172; 2021, c. 31, a. 115.
208. Lorsqu’un immeuble non imposable en vertu du paragraphe 1° ou 1.1° de l’article 204 est occupé par un autre qu’une personne mentionnée à cet article ou qu’une société qui est mandataire de l’État, sauf si son propriétaire est la Société québécoise des infrastructures, les taxes foncières auxquelles cet immeuble serait assujetti sans cette exemption sont imposées au locataire ou, à défaut, à l’occupant, et sont payables par lui. Toutefois, cette règle ne s’applique pas dans le cas d’un immeuble visé au paragraphe 1.1° de l’article 204 lorsque, suivant la législation du Parlement du Canada relative aux subventions aux municipalités pour tenir lieu des taxes foncières et selon les actes pris en vertu de cette législation, une telle subvention est versée à l’égard de l’immeuble malgré l’occupation visée au présent alinéa dont il fait l’objet.
Lorsqu’un immeuble visé par un autre paragraphe de l’article 204, hormis le paragraphe 10°, est occupé par un autre qu’une personne mentionnée à cet article, il devient imposable et les taxes foncières auxquelles il est assujetti sont imposées au locataire ou, à défaut, à l’occupant, et sont payables par lui. Cette règle s’applique également dans le cas d’un immeuble visé au paragraphe 1º du deuxième alinéa de l’article 255 ou au cinquième alinéa de cet article.
Les exemptions prévues aux premier et deuxième alinéas qui sont applicables au locataire ou à l’occupant d’un immeuble mentionné à l’article 204 s’appliquent à la Caisse de dépôt et placement du Québec ou à une de ses filiales visées à l’article 88.15 de la Loi sur les transports (chapitre T-12) lorsque celle-ci est locataire ou occupante d’un immeuble visé à ces alinéas uniquement si elle exerce une activité liée à la réalisation ou à la gestion de l’infrastructure de transport collectif ayant fait l’objet d’une entente conclue en vertu de l’article 88.10 de cette loi.
Les règles d’imposition prévues aux premier et deuxième alinéas ne s’appliquent pas lorsque le locataire ou l’occupant d’un immeuble ayant fait l’objet d’une entente conclue en vertu de l’article 88.10 de la Loi sur les transports est l’un des suivants:
1°  une société en commandite, lorsque, à la fois, le gouvernement ou un mandataire de l’État détient 10% ou plus des titres de son fonds commun et le commandité est une société par actions à l’égard de laquelle le gouvernement ou un tel mandataire a la faculté d’exercer 10% ou plus des droits de vote que confèrent les actions émises par cette société, qui loue ou occupe l’immeuble aux fins d’exercer une activité liée à la réalisation ou à la gestion de l’infrastructure de transport collectif ayant fait l’objet d’une entente conclue en vertu de l’article 88.10 de cette loi;
2°  le cocontractant de la Caisse, de l’une de ses filiales visées à l’article 88.15 de cette loi ou d’une personne mentionnée au paragraphe 1°, qui loue ou occupe l’immeuble aux fins d’exercer, pour cette dernière, une activité liée à la réalisation ou à la gestion de l’infrastructure de transport collectif ayant fait l’objet d’une entente conclue en vertu de l’article 88.10 de cette loi.
L’immeuble est inscrit au nom de celui qui doit payer les taxes foncières.
Lorsque la valeur de la partie d’un immeuble visé à l’un des paragraphes 13° à 17° de l’article 204 qui est occupée par quelqu’un d’autre qu’une personne mentionnée à cet article ou, selon le cas, la valeur totale de l’ensemble de telles parties est inférieure au moins élevé entre 50 000 $ et le montant correspondant à 10% de la valeur de l’immeuble, les deuxième et cinquième alinéas du présent article ne s’appliquent pas, malgré l’article 2, à une telle partie. Cette règle s’applique également dans le cas d’un immeuble visé à la deuxième phrase du deuxième alinéa.
Lorsque la valeur d’un immeuble visé au paragraphe 3° de l’article 204 et occupé par quelqu’un d’autre qu’une personne mentionnée à cet article est inférieure à 50 000 $, les deuxième et cinquième alinéas du présent article ne s’appliquent pas à cet immeuble. Il en est de même, malgré l’article 2, lorsque la valeur de la partie ainsi occupée d’un immeuble visé à ce paragraphe est inférieure à ce montant.
Pour l’application des cinq premiers alinéas, la personne qui réside dans un logement n’est pas réputée en être le locataire ni l’occuper et celle qui l’administre sans y résider est réputée l’occuper.
Malgré les quatre premiers alinéas, lorsque l’immeuble est visé par une reconnaissance en vigueur et prévue au deuxième alinéa de l’article 243.3, le locataire ou l’occupant reconnu est exempté du paiement des taxes foncières.
1979, c. 72, a. 208; 1980, c. 34, a. 30; 1982, c. 63, a. 215; 1986, c. 34, a. 14; 1988, c. 76, a. 59; 1994, c. 30, a. 62; 1996, c. 67, a. 50; 1999, c. 40, a. 133; 2000, c. 54, a. 63; 2001, c. 68, a. 60; 2002, c. 77, a. 63; 2004, c. 20, a. 163; 2006, c. 60, a. 93; 2011, c. 16, a. 186; 2013, c. 23, a. 113; 2017, c. 17, a. 63 et 66; 2020, c. 5, a. 172.
208. Lorsqu’un immeuble non imposable en vertu du paragraphe 1° ou 1.1° de l’article 204 est occupé par un autre qu’une personne mentionnée à cet article ou qu’une société qui est mandataire de l’État, sauf si son propriétaire est la Société québécoise des infrastructures, les taxes foncières auxquelles cet immeuble serait assujetti sans cette exemption sont imposées au locataire ou, à défaut, à l’occupant, et sont payables par lui. Toutefois, cette règle ne s’applique pas dans le cas d’un immeuble visé au paragraphe 1.1° de l’article 204 lorsque, suivant la législation du Parlement du Canada relative aux subventions aux municipalités pour tenir lieu des taxes foncières et selon les actes pris en vertu de cette législation, une telle subvention est versée à l’égard de l’immeuble malgré l’occupation visée au présent alinéa dont il fait l’objet.
Lorsqu’un immeuble visé par un autre paragraphe de l’article 204, hormis le paragraphe 10°, est occupé par un autre qu’une personne mentionnée à cet article, il devient imposable et les taxes foncières auxquelles il est assujetti sont imposées au locataire ou, à défaut, à l’occupant, et sont payables par lui. Cette règle s’applique également dans le cas d’un immeuble visé au paragraphe 1º du deuxième alinéa de l’article 255 ou au cinquième alinéa de cet article.
Les exemptions prévues aux premier et deuxième alinéas qui sont applicables au locataire ou à l’occupant d’un immeuble mentionné à l’article 204 s’appliquent à la Caisse de dépôt et placement du Québec ou à une de ses filiales visées à l’article 88.15 de la Loi sur les transports (chapitre T-12) lorsque celle-ci est locataire ou occupante d’un immeuble visé à ces alinéas uniquement si elle exerce une activité liée à la réalisation ou à la gestion de l’infrastructure de transport collectif ayant fait l’objet d’une entente conclue en vertu de l’article 88.10 de cette loi.
Les règles d’imposition prévues aux premier et deuxième alinéas ne s’appliquent pas lorsque le locataire ou l’occupant d’un immeuble ayant fait l’objet d’une entente conclue en vertu de l’article 88.10 de la Loi sur les transports est l’un des suivants:
1°  une société en commandite, lorsque, à la fois, la Caisse ou l’une de ses filiales visées à l’article 88.15 de cette loi détient 10% ou plus des titres de son fonds commun et le commandité est une société par actions à l’égard de laquelle la Caisse ou une telle filiale a la faculté d’exercer 10% ou plus des droits de vote que confèrent les actions émises par cette société, qui loue ou occupe l’immeuble aux fins d’exercer une activité liée à la réalisation ou à la gestion de l’infrastructure de transport collectif ayant fait l’objet d’une entente conclue en vertu de l’article 88.10 de cette loi;
2°  le cocontractant de la Caisse, de l’une de ses filiales visées à l’article 88.15 de cette loi ou d’une personne mentionnée au paragraphe 1°, qui loue ou occupe l’immeuble aux fins d’exercer, pour cette dernière, une activité liée à la réalisation ou à la gestion de l’infrastructure de transport collectif ayant fait l’objet d’une entente conclue en vertu de l’article 88.10 de cette loi.
L’immeuble est inscrit au nom de celui qui doit payer les taxes foncières.
Lorsque la valeur de la partie d’un immeuble visé à l’un des paragraphes 13° à 17° de l’article 204 qui est occupée par quelqu’un d’autre qu’une personne mentionnée à cet article ou, selon le cas, la valeur totale de l’ensemble de telles parties est inférieure au moins élevé entre 50 000 $ et le montant correspondant à 10% de la valeur de l’immeuble, les deuxième et cinquième alinéas du présent article ne s’appliquent pas, malgré l’article 2, à une telle partie. Cette règle s’applique également dans le cas d’un immeuble visé à la deuxième phrase du deuxième alinéa.
Lorsque la valeur d’un immeuble visé au paragraphe 3° de l’article 204 et occupé par quelqu’un d’autre qu’une personne mentionnée à cet article est inférieure à 50 000 $, les deuxième et cinquième alinéas du présent article ne s’appliquent pas à cet immeuble. Il en est de même, malgré l’article 2, lorsque la valeur de la partie ainsi occupée d’un immeuble visé à ce paragraphe est inférieure à ce montant.
Pour l’application des cinq premiers alinéas, la personne qui réside dans un logement n’est pas réputée en être le locataire ni l’occuper et celle qui l’administre sans y résider est réputée l’occuper.
Malgré les quatre premiers alinéas, lorsque l’immeuble est visé par une reconnaissance en vigueur et prévue au deuxième alinéa de l’article 243.3, le locataire ou l’occupant reconnu est exempté du paiement des taxes foncières.
1979, c. 72, a. 208; 1980, c. 34, a. 30; 1982, c. 63, a. 215; 1986, c. 34, a. 14; 1988, c. 76, a. 59; 1994, c. 30, a. 62; 1996, c. 67, a. 50; 1999, c. 40, a. 133; 2000, c. 54, a. 63; 2001, c. 68, a. 60; 2002, c. 77, a. 63; 2004, c. 20, a. 163; 2006, c. 60, a. 93; 2011, c. 16, a. 186; 2013, c. 23, a. 113; 2017, c. 17, a. 63 et 66.
208. Lorsqu’un immeuble non imposable en vertu du paragraphe 1° ou 1.1° de l’article 204 est occupé par un autre qu’une personne mentionnée à cet article ou qu’une société qui est mandataire de l’État, sauf si son propriétaire est la Société québécoise des infrastructures, les taxes foncières auxquelles cet immeuble serait assujetti sans cette exemption sont imposées au locataire ou, à défaut, à l’occupant, et sont payables par lui. Toutefois, cette règle ne s’applique pas dans le cas d’un immeuble visé au paragraphe 1.1° de l’article 204 lorsque, suivant la législation du Parlement du Canada relative aux subventions aux municipalités pour tenir lieu des taxes foncières et selon les actes pris en vertu de cette législation, une telle subvention est versée à l’égard de l’immeuble malgré l’occupation visée au présent alinéa dont il fait l’objet.
Lorsqu’un immeuble visé par un autre paragraphe de l’article 204, hormis le paragraphe 10°, est occupé par un autre qu’une personne mentionnée à cet article, il devient imposable et les taxes foncières auxquelles il est assujetti sont imposées au locataire ou, à défaut, à l’occupant, et sont payables par lui. Cette règle s’applique également dans le cas d’un immeuble visé au paragraphe 1º du deuxième alinéa de l’article 255 ou au cinquième alinéa de cet article.
L’immeuble est inscrit au nom de celui qui doit payer les taxes foncières.
Lorsque la valeur de la partie d’un immeuble visé à l’un des paragraphes 13° à 17° de l’article 204 qui est occupée par quelqu’un d’autre qu’une personne mentionnée à cet article ou, selon le cas, la valeur totale de l’ensemble de telles parties est inférieure au moins élevé entre 50 000 $ et le montant correspondant à 10% de la valeur de l’immeuble, les deuxième et troisième alinéas du présent article ne s’appliquent pas, malgré l’article 2, à une telle partie. Cette règle s’applique également dans le cas d’un immeuble visé à la deuxième phrase du deuxième alinéa.
Lorsque la valeur d’un immeuble visé au paragraphe 3° de l’article 204 et occupé par quelqu’un d’autre qu’une personne mentionnée à cet article est inférieure à 50 000 $, les deuxième et troisième alinéas du présent article ne s’appliquent pas à cet immeuble. Il en est de même, malgré l’article 2, lorsque la valeur de la partie ainsi occupée d’un immeuble visé à ce paragraphe est inférieure à ce montant.
Pour l’application des trois premiers alinéas, la personne qui réside dans un logement n’est pas réputée en être le locataire ni l’occuper et celle qui l’administre sans y résider est réputée l’occuper.
Malgré le premier ou le deuxième alinéa, lorsque l’immeuble est visé par une reconnaissance en vigueur et prévue au deuxième alinéa de l’article 243.3, le locataire ou l’occupant reconnu est exempté du paiement des taxes foncières.
1979, c. 72, a. 208; 1980, c. 34, a. 30; 1982, c. 63, a. 215; 1986, c. 34, a. 14; 1988, c. 76, a. 59; 1994, c. 30, a. 62; 1996, c. 67, a. 50; 1999, c. 40, a. 133; 2000, c. 54, a. 63; 2001, c. 68, a. 60; 2002, c. 77, a. 63; 2004, c. 20, a. 163; 2006, c. 60, a. 93; 2011, c. 16, a. 186; 2013, c. 23, a. 113.
208. Lorsqu’un immeuble non imposable en vertu du paragraphe 1° ou 1.1° de l’article 204 est occupé par un autre qu’une personne mentionnée à cet article ou qu’une société qui est mandataire de l’État, sauf si son propriétaire est la Société immobilière du Québec, les taxes foncières auxquelles cet immeuble serait assujetti sans cette exemption sont imposées au locataire ou, à défaut, à l’occupant, et sont payables par lui. Toutefois, cette règle ne s’applique pas dans le cas d’un immeuble visé au paragraphe 1.1° de l’article 204 lorsque, suivant la législation du Parlement du Canada relative aux subventions aux municipalités pour tenir lieu des taxes foncières et selon les actes pris en vertu de cette législation, une telle subvention est versée à l’égard de l’immeuble malgré l’occupation visée au présent alinéa dont il fait l’objet.
Lorsqu’un immeuble visé par un autre paragraphe de l’article 204, hormis le paragraphe 10°, est occupé par un autre qu’une personne mentionnée à cet article, il devient imposable et les taxes foncières auxquelles il est assujetti sont imposées au locataire ou, à défaut, à l’occupant, et sont payables par lui. Cette règle s’applique également dans le cas d’un immeuble visé au paragraphe 1° de cet article, dont le propriétaire est la Société immobilière du Québec et qui est utilisé ou destiné à être utilisé par une personne mentionnée au sous-paragraphe a du paragraphe 14° de cet article.
L’immeuble est inscrit au nom de celui qui doit payer les taxes foncières.
Lorsque la valeur de la partie d’un immeuble visé à l’un des paragraphes 13° à 17° de l’article 204 qui est occupée par quelqu’un d’autre qu’une personne mentionnée à cet article ou, selon le cas, la valeur totale de l’ensemble de telles parties est inférieure au moins élevé entre 50 000 $ et le montant correspondant à 10% de la valeur de l’immeuble, les deuxième et troisième alinéas du présent article ne s’appliquent pas, malgré l’article 2, à une telle partie. Cette règle s’applique également dans le cas d’un immeuble visé à la deuxième phrase du deuxième alinéa.
Lorsque la valeur d’un immeuble visé au paragraphe 3° de l’article 204 et occupé par quelqu’un d’autre qu’une personne mentionnée à cet article est inférieure à 50 000 $, les deuxième et troisième alinéas du présent article ne s’appliquent pas à cet immeuble. Il en est de même, malgré l’article 2, lorsque la valeur de la partie ainsi occupée d’un immeuble visé à ce paragraphe est inférieure à ce montant.
Pour l’application des trois premiers alinéas, la personne qui réside dans un logement n’est pas réputée en être le locataire ni l’occuper et celle qui l’administre sans y résider est réputée l’occuper.
Malgré le premier ou le deuxième alinéa, lorsque l’immeuble est visé par une reconnaissance en vigueur et prévue au deuxième alinéa de l’article 243.3, le locataire ou l’occupant reconnu est exempté du paiement des taxes foncières.
1979, c. 72, a. 208; 1980, c. 34, a. 30; 1982, c. 63, a. 215; 1986, c. 34, a. 14; 1988, c. 76, a. 59; 1994, c. 30, a. 62; 1996, c. 67, a. 50; 1999, c. 40, a. 133; 2000, c. 54, a. 63; 2001, c. 68, a. 60; 2002, c. 77, a. 63; 2004, c. 20, a. 163; 2006, c. 60, a. 93; 2011, c. 16, a. 186.
208. Lorsqu’un immeuble non imposable en vertu du paragraphe 1° ou 1.1° de l’article 204 est occupé par un autre qu’une personne mentionnée à cet article ou qu’une société qui est mandataire de l’État, sauf si son propriétaire est la Société immobilière du Québec, les taxes foncières auxquelles cet immeuble serait assujetti sans cette exemption sont imposées au locataire ou, à défaut, à l’occupant, et sont payables par lui. Toutefois, cette règle ne s’applique pas dans le cas d’un immeuble visé au paragraphe 1.1° de l’article 204 lorsque, suivant la législation du Parlement du Canada relative aux subventions aux municipalités pour tenir lieu des taxes foncières et selon les actes pris en vertu de cette législation, une telle subvention est versée à l’égard de l’immeuble malgré l’occupation visée au présent alinéa dont il fait l’objet.
Lorsqu’un immeuble visé par un autre paragraphe de l’article 204, hormis le paragraphe 10°, est occupé par un autre qu’une personne mentionnée à cet article, il devient imposable et les taxes foncières auxquelles il est assujetti sont imposées au locataire ou, à défaut, à l’occupant, et sont payables par lui.
L’immeuble est inscrit au nom de celui qui doit payer les taxes foncières.
Lorsque la valeur de la partie d’un immeuble visé à l’un des paragraphes 1.2° et 13° à 17° de l’article 204 qui est occupée par quelqu’un d’autre qu’une personne mentionnée à cet article ou, selon le cas, la valeur totale de l’ensemble de telles parties est inférieure au moins élevé entre 50 000 $ et le montant correspondant à 10% de la valeur de l’immeuble, les deuxième et troisième alinéas du présent article ne s’appliquent pas, malgré l’article 2, à une telle partie.
Lorsque la valeur d’un immeuble visé au paragraphe 3° de l’article 204 et occupé par quelqu’un d’autre qu’une personne mentionnée à cet article est inférieure à 50 000 $, les deuxième et troisième alinéas du présent article ne s’appliquent pas à cet immeuble. Il en est de même, malgré l’article 2, lorsque la valeur de la partie ainsi occupée d’un immeuble visé à ce paragraphe est inférieure à ce montant.
Pour l’application des trois premiers alinéas, la personne qui réside dans un logement n’est pas réputée en être le locataire ni l’occuper et celle qui l’administre sans y résider est réputée l’occuper.
Malgré le premier ou le deuxième alinéa, lorsque l’immeuble est visé par une reconnaissance en vigueur et prévue au deuxième alinéa de l’article 243.3, le locataire ou l’occupant reconnu est exempté du paiement des taxes foncières.
1979, c. 72, a. 208; 1980, c. 34, a. 30; 1982, c. 63, a. 215; 1986, c. 34, a. 14; 1988, c. 76, a. 59; 1994, c. 30, a. 62; 1996, c. 67, a. 50; 1999, c. 40, a. 133; 2000, c. 54, a. 63; 2001, c. 68, a. 60; 2002, c. 77, a. 63; 2004, c. 20, a. 163; 2006, c. 60, a. 93.
208. Lorsqu’un immeuble non imposable en vertu du paragraphe 1° ou 1.1° de l’article 204 est occupé par un autre qu’une personne mentionnée à cet article ou qu’une société qui est mandataire de l’État, sauf s’il est compris dans une unité d’évaluation inscrite au nom de la Société immobilière du Québec, les taxes foncières auxquelles cet immeuble serait assujetti sans cette exemption sont imposées au locataire ou, à défaut, à l’occupant, et sont payables par lui. Toutefois, cette règle ne s’applique pas dans le cas d’un immeuble visé au paragraphe 1.1° de l’article 204 lorsque, suivant la législation du Parlement du Canada relative aux subventions aux municipalités pour tenir lieu des taxes foncières et selon les actes pris en vertu de cette législation, une telle subvention est versée à l’égard de l’immeuble malgré l’occupation visée au présent alinéa dont il fait l’objet.
Lorsqu’un immeuble visé par un autre paragraphe de l’article 204, hormis le paragraphe 10°, est occupé par un autre qu’une personne mentionnée à cet article, il devient imposable et les taxes foncières auxquelles il est assujetti sont imposées au locataire ou, à défaut, à l’occupant, et sont payables par lui.
L’immeuble est inscrit au nom de celui qui doit payer les taxes foncières.
Lorsque la valeur de la partie d’un immeuble visé à l’un des paragraphes 1.2° et 13° à 17° de l’article 204 qui est occupée par quelqu’un d’autre qu’une personne mentionnée à cet article ou, selon le cas, la valeur totale de l’ensemble de telles parties est inférieure au moins élevé entre 50 000 $ et le montant correspondant à 10 % de la valeur de l’immeuble, les deuxième et troisième alinéas du présent article ne s’appliquent pas, malgré l’article 2, à une telle partie.
Lorsque la valeur d’un immeuble visé au paragraphe 3° de l’article 204 et occupé par quelqu’un d’autre qu’une personne mentionnée à cet article est inférieure à 50 000 $, les deuxième et troisième alinéas du présent article ne s’appliquent pas à cet immeuble. Il en est de même, malgré l’article 2, lorsque la valeur de la partie ainsi occupée d’un immeuble visé à ce paragraphe est inférieure à ce montant.
Pour l’application des trois premiers alinéas, la personne qui réside dans un logement n’est pas réputée en être le locataire ni l’occuper et celle qui l’administre sans y résider est réputée l’occuper.
Malgré le premier ou le deuxième alinéa, lorsque l’immeuble est visé par une reconnaissance en vigueur et prévue au deuxième alinéa de l’article 243.3, le locataire ou l’occupant reconnu est exempté du paiement des taxes foncières.
1979, c. 72, a. 208; 1980, c. 34, a. 30; 1982, c. 63, a. 215; 1986, c. 34, a. 14; 1988, c. 76, a. 59; 1994, c. 30, a. 62; 1996, c. 67, a. 50; 1999, c. 40, a. 133; 2000, c. 54, a. 63; 2001, c. 68, a. 60; 2002, c. 77, a. 63; 2004, c. 20, a. 163.
208. Lorsqu’un immeuble non imposable en vertu du paragraphe 1° ou 1.1° de l’article 204 est occupé par un autre qu’une personne mentionnée à cet article ou qu’une société qui est mandataire de l’État, sauf s’il appartient à la Société immobilière du Québec, les taxes foncières auxquelles cet immeuble serait assujetti sans cette exemption sont imposées au locataire ou, à défaut, à l’occupant, et sont payables par lui. Toutefois, cette règle ne s’applique pas dans le cas d’un immeuble visé au paragraphe 1.1° de l’article 204 lorsque, suivant la législation du Parlement du Canada relative aux subventions aux municipalités pour tenir lieu des taxes foncières et selon les actes pris en vertu de cette législation, une telle subvention est versée à l’égard de l’immeuble malgré l’occupation visée au présent alinéa dont il fait l’objet.
Lorsqu’un immeuble visé par un autre paragraphe de l’article 204, hormis le paragraphe 10°, est occupé par un autre qu’une personne mentionnée à cet article, il devient imposable et les taxes foncières auxquelles il est assujetti sont imposées au locataire ou, à défaut, à l’occupant, et sont payables par lui.
L’immeuble est inscrit au nom de celui qui doit payer les taxes foncières.
Lorsque la valeur de la partie d’un immeuble visé à l’un des paragraphes 1.2° et 13° à 17° de l’article 204 qui est occupée par quelqu’un d’autre qu’une personne mentionnée à cet article ou, selon le cas, la valeur totale de l’ensemble de telles parties est inférieure au moins élevé entre 50 000 $ et le montant correspondant à 10 % de la valeur de l’immeuble, les deuxième et troisième alinéas du présent article ne s’appliquent pas, malgré l’article 2, à une telle partie.
Lorsque la valeur d’un immeuble visé au paragraphe 3° de l’article 204 et occupé par quelqu’un d’autre qu’une personne mentionnée à cet article est inférieure à 50 000 $, les deuxième et troisième alinéas du présent article ne s’appliquent pas à cet immeuble. Il en est de même, malgré l’article 2, lorsque la valeur de la partie ainsi occupée d’un immeuble visé à ce paragraphe est inférieure à ce montant.
Pour l’application des trois premiers alinéas, la personne qui réside dans un logement n’est pas réputée en être le locataire ni l’occuper et celle qui l’administre sans y résider est réputée l’occuper.
Malgré le premier ou le deuxième alinéa, lorsque l’immeuble est visé par une reconnaissance en vigueur et prévue au deuxième alinéa de l’article 243.3, le locataire ou l’occupant reconnu est exempté du paiement des taxes foncières.
1979, c. 72, a. 208; 1980, c. 34, a. 30; 1982, c. 63, a. 215; 1986, c. 34, a. 14; 1988, c. 76, a. 59; 1994, c. 30, a. 62; 1996, c. 67, a. 50; 1999, c. 40, a. 133; 2000, c. 54, a. 63; 2001, c. 68, a. 60; 2002, c. 77, a. 63.
208. Lorsqu’un immeuble non imposable en vertu du paragraphe 1° ou 1.1° de l’article 204 est occupé par un autre qu’une personne mentionnée à cet article ou qu’une société qui est mandataire de l’État, sauf s’il appartient à la Société immobilière du Québec, les taxes foncières auxquelles cet immeuble serait assujetti sans cette exemption sont imposées au locataire ou, à défaut, à l’occupant, et sont payables par lui.
Lorsqu’un immeuble visé par un autre paragraphe de l’article 204, hormis le paragraphe 10°, est occupé par un autre qu’une personne mentionnée à cet article, il devient imposable et les taxes foncières auxquelles il est assujetti sont imposées au locataire ou, à défaut, à l’occupant, et sont payables par lui.
L’immeuble est inscrit au nom de celui qui doit payer les taxes foncières.
Lorsque la valeur de la partie d’un immeuble visé à l’un des paragraphes 1.2° et 13° à 17° de l’article 204 qui est occupée par quelqu’un d’autre qu’une personne mentionnée à cet article ou, selon le cas, la valeur totale de l’ensemble de telles parties est inférieure au moins élevé entre 50 000 $ et le montant correspondant à 10 % de la valeur de l’immeuble, les deuxième et troisième alinéas du présent article ne s’appliquent pas, malgré l’article 2, à une telle partie.
Lorsque la valeur d’un immeuble visé au paragraphe 3° de l’article 204 et occupé par quelqu’un d’autre qu’une personne mentionnée à cet article est inférieure à 50 000 $, les deuxième et troisième alinéas du présent article ne s’appliquent pas à cet immeuble. Il en est de même, malgré l’article 2, lorsque la valeur de la partie ainsi occupée d’un immeuble visé à ce paragraphe est inférieure à ce montant.
Pour l’application des trois premiers alinéas, la personne qui réside dans un logement n’est pas réputée en être le locataire ni l’occuper et celle qui l’administre sans y résider est réputée l’occuper.
Malgré le premier ou le deuxième alinéa, lorsque l’immeuble est visé par une reconnaissance en vigueur et prévue au deuxième alinéa de l’article 243.3, le locataire ou l’occupant reconnu est exempté du paiement des taxes foncières.
1979, c. 72, a. 208; 1980, c. 34, a. 30; 1982, c. 63, a. 215; 1986, c. 34, a. 14; 1988, c. 76, a. 59; 1994, c. 30, a. 62; 1996, c. 67, a. 50; 1999, c. 40, a. 133; 2000, c. 54, a. 63; 2001, c. 68, a. 60.
208. Lorsqu’un immeuble non imposable en vertu du paragraphe 1° ou 1.1° de l’article 204 est occupé par un autre qu’une personne mentionnée à cet article ou qu’une société qui est mandataire de l’État, les taxes foncières auxquelles cet immeuble serait assujetti sans cette exemption sont imposées au locataire ou, à défaut, à l’occupant, et sont payables par lui.
Lorsqu’un immeuble visé par un autre paragraphe de l’article 204, hormis le paragraphe 10°, est occupé par un autre qu’une personne mentionnée à cet article, il devient imposable et les taxes foncières auxquelles il est assujetti sont imposées au locataire ou, à défaut, à l’occupant, et sont payables par lui.
L’immeuble est inscrit au nom de celui qui doit payer les taxes foncières.
Lorsque la valeur de la partie d’un immeuble visé à l’un des paragraphes 1.2° et 13° à 17° de l’article 204 qui est occupée par quelqu’un d’autre qu’une personne mentionnée à cet article ou, selon le cas, la valeur totale de l’ensemble de telles parties est inférieure au moins élevé entre 50 000 $ et le montant correspondant à 10 % de la valeur de l’immeuble, les deuxième et troisième alinéas du présent article ne s’appliquent pas, malgré l’article 2, à une telle partie.
Lorsque la valeur d’un immeuble visé au paragraphe 3° de l’article 204 et occupé par quelqu’un d’autre qu’une personne mentionnée à cet article est inférieure à 50 000 $, les deuxième et troisième alinéas du présent article ne s’appliquent pas à cet immeuble. Il en est de même, malgré l’article 2, lorsque la valeur de la partie ainsi occupée d’un immeuble visé à ce paragraphe est inférieure à ce montant.
Pour l’application des trois premiers alinéas, la personne qui réside dans un logement n’est pas réputée en être le locataire ni l’occuper et celle qui l’administre sans y résider est réputée l’occuper.
Malgré le premier ou le deuxième alinéa, lorsque l’immeuble est visé par une reconnaissance en vigueur et prévue au deuxième alinéa de l’article 243.3, le locataire ou l’occupant reconnu est exempté du paiement des taxes foncières.
1979, c. 72, a. 208; 1980, c. 34, a. 30; 1982, c. 63, a. 215; 1986, c. 34, a. 14; 1988, c. 76, a. 59; 1994, c. 30, a. 62; 1996, c. 67, a. 50; 1999, c. 40, a. 133; 2000, c. 54, a. 63.
208. Lorsqu’un immeuble non imposable en vertu du paragraphe 1° ou 1.1° de l’article 204 est occupé par un autre qu’une personne mentionnée à cet article ou qu’une société qui est mandataire de l’État, les taxes foncières auxquelles cet immeuble serait assujetti sans cette exemption sont imposées au locataire ou, à défaut, à l’occupant, et sont payables par lui.
Lorsqu’un immeuble visé par un autre paragraphe de l’article 204 est occupé par un autre qu’une personne mentionnée à cet article, il devient imposable et les taxes foncières auxquelles il est assujetti sont imposées au locataire ou, à défaut, à l’occupant, et sont payables par lui.
L’immeuble est inscrit au nom de celui qui doit payer les taxes foncières.
Lorsque la valeur de la partie d’un immeuble visé à l’un des paragraphes 1.2° et 13° à 17° de l’article 204 qui est occupée par quelqu’un d’autre qu’une personne mentionnée à cet article ou, selon le cas, la valeur totale de l’ensemble de telles parties est inférieure au moins élevé entre 50 000 $ et le montant correspondant à 10 % de la valeur de l’immeuble, les deuxième et troisième alinéas du présent article ne s’appliquent pas, malgré l’article 2, à une telle partie.
Lorsque la valeur d’un immeuble visé au paragraphe 3° de l’article 204 et occupé par quelqu’un d’autre qu’une personne mentionnée à cet article est inférieure à 50 000 $, les deuxième et troisième alinéas du présent article ne s’appliquent pas à cet immeuble. Il en est de même, malgré l’article 2, lorsque la valeur de la partie ainsi occupée d’un immeuble visé à ce paragraphe est inférieure à ce montant.
Pour l’application des trois premiers alinéas, la personne qui réside dans un logement n’est pas réputée en être le locataire ni l’occuper et celle qui l’administre sans y résider est réputée l’occuper.
1979, c. 72, a. 208; 1980, c. 34, a. 30; 1982, c. 63, a. 215; 1986, c. 34, a. 14; 1988, c. 76, a. 59; 1994, c. 30, a. 62; 1996, c. 67, a. 50; 1999, c. 40, a. 133.
208. Lorsqu’un immeuble non imposable en vertu du paragraphe 1° ou 1.1° de l’article 204 est occupé par un autre qu’une personne mentionnée à cet article ou qu’une société qui est mandataire de la Couronne du chef du Québec, les taxes foncières auxquelles cet immeuble serait assujetti sans cette exemption sont imposées au locataire ou, à défaut, à l’occupant, et sont payables par lui.
Lorsqu’un immeuble visé par un autre paragraphe de l’article 204 est occupé par un autre qu’une personne mentionnée à cet article, il devient imposable et les taxes foncières auxquelles il est assujetti sont imposées au locataire ou, à défaut, à l’occupant, et sont payables par lui.
L’immeuble est inscrit au nom de celui qui doit payer les taxes foncières.
Lorsque la valeur de la partie d’un immeuble visé à l’un des paragraphes 1.2° et 13° à 17° de l’article 204 qui est occupée par quelqu’un d’autre qu’une personne mentionnée à cet article ou, selon le cas, la valeur totale de l’ensemble de telles parties est inférieure au moins élevé entre 50 000 $ et le montant correspondant à 10 % de la valeur de l’immeuble, les deuxième et troisième alinéas du présent article ne s’appliquent pas, malgré l’article 2, à une telle partie.
Lorsque la valeur d’un immeuble visé au paragraphe 3° de l’article 204 et occupé par quelqu’un d’autre qu’une personne mentionnée à cet article est inférieure à 50 000 $, les deuxième et troisième alinéas du présent article ne s’appliquent pas à cet immeuble. Il en est de même, malgré l’article 2, lorsque la valeur de la partie ainsi occupée d’un immeuble visé à ce paragraphe est inférieure à ce montant.
Pour l’application des trois premiers alinéas, la personne qui réside dans un logement n’est pas réputée en être le locataire ni l’occuper et celle qui l’administre sans y résider est réputée l’occuper.
1979, c. 72, a. 208; 1980, c. 34, a. 30; 1982, c. 63, a. 215; 1986, c. 34, a. 14; 1988, c. 76, a. 59; 1994, c. 30, a. 62; 1996, c. 67, a. 50.
208. Lorsqu’un immeuble non imposable en vertu du paragraphe 1° ou 1.1° de l’article 204 est occupé par un autre qu’une personne mentionnée à cet article ou qu’une société qui est mandataire de la Couronne du chef du Québec, les taxes foncières auxquelles cet immeuble serait assujetti sans cette exemption sont imposées au locataire ou, à défaut, à l’occupant, et sont payables par lui.
Lorsqu’un immeuble visé par un autre paragraphe de l’article 204 est occupé par un autre qu’une personne mentionnée à cet article, il devient imposable et les taxes foncières auxquelles il est assujetti sont imposées au locataire ou, à défaut, à l’occupant, et sont payables par lui.
L’immeuble est inscrit au nom de celui qui doit payer les taxes foncières.
Lorsque la valeur de la partie d’un immeuble visé à l’un des paragraphes 1.2° et 13° à 17° de l’article 204 qui est occupée par quelqu’un d’autre qu’une personne mentionnée à cet article ou, selon le cas, la valeur totale de l’ensemble de telles parties est inférieure au moins élevé entre 50 000 $ et le montant correspondant à 10 % de la valeur de l’immeuble, les deuxième et troisième alinéas du présent article ne s’appliquent pas, malgré l’article 2, à une telle partie.
Pour l’application des trois premiers alinéas, la personne qui réside dans un logement n’est pas réputée en être le locataire ni l’occuper et celle qui l’administre sans y résider est réputée l’occuper.
1979, c. 72, a. 208; 1980, c. 34, a. 30; 1982, c. 63, a. 215; 1986, c. 34, a. 14; 1988, c. 76, a. 59; 1994, c. 30, a. 62.
208. Lorsqu’un immeuble non imposable en vertu du paragraphe 1° ou 1.1° de l’article 204 est occupé par un autre qu’une personne mentionnée à cet article ou qu’une société qui est mandataire de la Couronne du chef du Québec, les taxes foncières auxquelles cet immeuble serait assujetti sans cette exemption sont imposées au locataire ou, à défaut, à l’occupant, et sont payables par lui.
Lorsqu’un immeuble visé par un autre paragraphe de l’article 204 est occupé par un autre qu’une personne mentionnée à cet article, il devient imposable et les taxes foncières auxquelles il est assujetti sont imposées au locataire ou, à défaut, à l’occupant, et sont payables par lui.
L’immeuble est inscrit au nom de celui qui doit payer les taxes foncières.
Les deuxième et troisième alinéas ne s’appliquent pas à un immeuble visé à l’un des paragraphes 1.2° et 13° à 17° de l’article 204.
Aux fins du présent article, le mot «personne» comprend la Couronne, un organisme ou une institution ne possédant pas la personnalité juridique.
1979, c. 72, a. 208; 1980, c. 34, a. 30; 1982, c. 63, a. 215; 1986, c. 34, a. 14; 1988, c. 76, a. 59.
208. Lorsqu’un immeuble non imposable en vertu du paragraphe 1° ou 1.1° de l’article 204 est occupé par un autre qu’une personne mentionnée à cet article ou qu’une société qui est mandataire de la Couronne du chef du Québec, les taxes foncières auxquelles cet immeuble serait assujetti sans cette exemption sont imposées au locataire ou, à défaut, à l’occupant, et sont payables par lui.
Lorsqu’un immeuble visé par un autre paragraphe de l’article 204 est occupé par un autre qu’une personne mentionnée à cet article, il devient imposable et les taxes foncières auxquelles il est assujetti sont imposées au locataire ou, à défaut, à l’occupant, et sont payables par lui.
L’immeuble est inscrit au nom de celui qui doit payer les taxes foncières.
Aux fins du présent article, le mot «personne» comprend la Couronne, un organisme ou une institution ne possédant pas la personnalité juridique.
1979, c. 72, a. 208; 1980, c. 34, a. 30; 1982, c. 63, a. 215; 1986, c. 34, a. 14.
208. Lorsqu’un immeuble non imposable en vertu du paragraphe 1° ou 1.1° de l’article 204 est occupé par un autre qu’une personne mentionnée à cet article, les taxes foncières auxquelles cet immeuble serait assujetti sans cette exemption sont imposées au locataire ou, à défaut, à l’occupant, et sont payables par lui.
Lorsqu’un immeuble visé par un autre paragraphe de l’article 204 est occupé par un autre qu’une personne mentionnée à cet article, il devient imposable et les taxes foncières auxquelles il est assujetti sont imposées au locataire ou, à défaut, à l’occupant, et sont payables par lui.
L’immeuble est inscrit au nom de celui qui doit payer les taxes foncières.
Aux fins du présent article, le mot «personne» comprend la Couronne, un organisme ou une institution ne possédant pas la personnalité juridique.
1979, c. 72, a. 208; 1980, c. 34, a. 30; 1982, c. 63, a. 215.
208. Lorsqu’un immeuble non imposable en vertu du paragraphe 1° ou 1°.1 de l’article 204 est occupé par un autre qu’une personne mentionnée à cet article, les taxes foncières auxquelles cet immeuble serait assujetti sans cette exemption sont imposées au locataire ou, à défaut, à l’occupant, et sont payables par lui.
Lorsqu’un immeuble visé par un autre paragraphe de l’article 204 est occupé par un autre qu’une personne mentionnée à cet article, il devient imposable et les taxes foncières auxquelles il est assujetti sont imposées au locataire ou, à défaut, à l’occupant, et sont payables par lui.
L’immeuble est inscrit au nom de celui qui doit payer les taxes foncières.
1979, c. 72, a. 208; 1980, c. 34, a. 30.
208. Un immeuble visé à l’article 204 est imposable s’il est occupé par une personne autre que celles visées à cet article.
Dans le cas prévu par le premier alinéa, l’immeuble est inscrit au nom du locataire ou, à défaut, de l’occupant.
1979, c. 72, a. 208.