F-2.1 - Loi sur la fiscalité municipale

Texte complet
207. (Abrogé).
1979, c. 72, a. 207; 1980, c. 34, a. 29; 1982, c. 63, a. 214.
207. Le propriétaire d’un immeuble visé au paragraphe 13°, 14°, 15°, 16° ou 17° de l’article 204 est tenu de payer à la corporation municipale dans le territoire de laquelle se trouve l’immeuble une compensation dont le montant est déterminé conformément aux articles 254 à 258. Cette compensation est payée à titre de toute taxe ou compensation imposable pour la fourniture de services municipaux.
1979, c. 72, a. 207; 1980, c. 34, a. 29.
207. Le propriétaire d’un immeuble visé au paragraphe 13°, 14°, 15° ou 16° de l’article 204 est tenu de payer à la corporation municipale dans le territoire de laquelle se trouve l’immeuble, à titre de taxe municipale sur cet immeuble, une compensation dont le montant est déterminé conformément aux articles 254 à 258.
1979, c. 72, a. 207.