F-2.1 - Loi sur la fiscalité municipale

Texte complet
206. Une municipalité locale et le propriétaire d’un immeuble visé à l’un des paragraphes 4°, 5°, 10° à 12° et 19° de l’article 204 et situé sur le territoire de celle-ci peuvent conclure une entente en vertu de laquelle ce propriétaire s’engage à payer à la municipalité une somme d’argent en contrepartie des services municipaux dont bénéficie son immeuble.
Pour l’application du premier alinéa, le propriétaire d’un immeuble est la personne au nom de laquelle est inscrite l’unité d’évaluation comprenant celui-ci. Cet alinéa ne s’applique pas lorsque l’unité est inscrite au nom de cette personne en vertu du cinquième alinéa de l’article 208.
1979, c. 72, a. 206; 1991, c. 32, a. 102; 1995, c. 73, a. 4; 1999, c. 31, a. 7; 2002, c. 77, a. 62; 2004, c. 20, a. 162; 2017, c. 17, a. 66.
206. Une municipalité locale et le propriétaire d’un immeuble visé à l’un des paragraphes 4°, 5°, 10° à 12° et 19° de l’article 204 et situé sur le territoire de celle-ci peuvent conclure une entente en vertu de laquelle ce propriétaire s’engage à payer à la municipalité une somme d’argent en contrepartie des services municipaux dont bénéficie son immeuble.
Pour l’application du premier alinéa, le propriétaire d’un immeuble est la personne au nom de laquelle est inscrite l’unité d’évaluation comprenant celui-ci. Cet alinéa ne s’applique pas lorsque l’unité est inscrite au nom de cette personne en vertu du troisième alinéa de l’article 208.
1979, c. 72, a. 206; 1991, c. 32, a. 102; 1995, c. 73, a. 4; 1999, c. 31, a. 7; 2002, c. 77, a. 62; 2004, c. 20, a. 162.
206. Une municipalité locale et le propriétaire d’un immeuble visé à l’un des paragraphes 4°, 5°, 10° à 12° et 19° de l’article 204 et situé sur le territoire de celle-ci peuvent conclure une entente en vertu de laquelle ce propriétaire s’engage à payer à la municipalité une somme d’argent en contrepartie des services municipaux dont bénéficie son immeuble.
1979, c. 72, a. 206; 1991, c. 32, a. 102; 1995, c. 73, a. 4; 1999, c. 31, a. 7; 2002, c. 77, a. 62.
206. Une municipalité locale et le propriétaire d’un immeuble visé à l’un des paragraphes 4°, 5° et 10° à 12° de l’article 204 et situé sur le territoire de celle-ci peuvent conclure une entente en vertu de laquelle ce propriétaire s’engage à payer à la municipalité une somme d’argent en contrepartie des services municipaux dont bénéficie son immeuble.
1979, c. 72, a. 206; 1991, c. 32, a. 102; 1995, c. 73, a. 4; 1999, c. 31, a. 7.
206. Une municipalité locale et le propriétaire d’un immeuble visé à l’un des paragraphes 4°, 5° et 10° à 12° de l’article 204 et situé sur le territoire de celle-ci peuvent conclure une entente en vertu de laquelle ce propriétaire s’engage à payer à la municipalité une somme d’argent en sus de la compensation exigible en vertu de l’article 205, en contrepartie des services municipaux dont bénéficie son immeuble.
1979, c. 72, a. 206; 1991, c. 32, a. 102; 1995, c. 73, a. 4.
206. Une municipalité locale et le propriétaire d’un immeuble auquel s’applique l’article 205 et situé dans son territoire peuvent conclure une entente en vertu de laquelle ce propriétaire s’engage à payer à la municipalité une somme d’argent en sus de la compensation exigible en vertu de l’article 205, en contrepartie des services municipaux dont bénéficie son immeuble.
1979, c. 72, a. 206; 1991, c. 32, a. 102.
206. Une corporation municipale et le propriétaire d’un immeuble visé au paragraphe 4°, 5°, 10°, 11° ou 12° de l’article 204, auquel s’applique l’article 205 et situé dans son territoire peuvent conclure une entente en vertu de laquelle ce propriétaire s’engage à payer à la corporation municipale une somme d’argent en sus de la compensation exigible en vertu de l’article 205, en contrepartie des services municipaux dont bénéficie son immeuble.
1979, c. 72, a. 206.