F-2.1 - Loi sur la fiscalité municipale

Texte complet
204.1.3. Est inopérante, dans le cas prévu au troisième alinéa, toute disposition prévoyant que la mention du propriétaire d’un immeuble signifie la personne au nom de laquelle est inscrite l’unité d’évaluation comprenant l’immeuble, si celui-ci est visé à l’un ou l’autre des articles 204.1.1 et 204.1.2.
Si l’obligation prévue au premier alinéa de l’article 204.1.2 s’applique à l’égard de l’immeuble, la mention de son propriétaire dans une disposition signifie, dans le cas prévu au troisième alinéa, la personne à qui, parmi le groupe de propriétaires, est attribuable la partie de valeur non imposable.
Les deux premiers alinéas s’appliquent dans le cas où la disposition contenant la mention concerne spécifiquement le propriétaire d’un immeuble visé à l’article 204. Toutefois, si la disposition concerne spécifiquement le propriétaire d’un immeuble visé à un paragraphe particulier de cet article, les deux premiers alinéas s’appliquent uniquement si ce paragraphe est celui que vise, selon le cas, le deuxième alinéa de l’article 204.1.1 ou le troisième alinéa de l’article 204.1.2.
2006, c. 60, a. 92.