F-2.1 - Loi sur la fiscalité municipale

Texte complet
204.1. Un immeuble qui est compris dans une unité d’évaluation inscrite au nom d’une personne mentionnée à un paragraphe de l’article 204 et qui est utilisé par une autre personne mentionnée à cet article demeure non imposable et visé à ce paragraphe. Il en est de même, si ce paragraphe exige que l’immeuble soit utilisé à une certaine fin, lorsqu’il est utilisé à une autre fin mentionnée à cet article.
Toutefois, un immeuble compris dans une unité d’évaluation inscrite au nom d’une institution religieuse n’est visé par le paragraphe 17° de l’article 204 que s’il est utilisé conformément à ce paragraphe.
1980, c. 34, a. 28; 1982, c. 63, a. 213; 1994, c. 30, a. 61; 1999, c. 40, a. 133; 2004, c. 20, a. 159.
204.1. Un immeuble qui appartient à une personne mentionnée à un paragraphe de l’article 204 et qui est utilisé par une autre personne mentionnée à cet article demeure non imposable et visé à ce paragraphe. Il en est de même, si ce paragraphe exige que l’immeuble soit utilisé à une certaine fin, lorsqu’il est utilisé à une autre fin mentionnée à cet article.
Toutefois, un immeuble appartenant à une institution religieuse n’est visé par le paragraphe 17° de l’article 204 que s’il est utilisé conformément à ce paragraphe.
1980, c. 34, a. 28; 1982, c. 63, a. 213; 1994, c. 30, a. 61; 1999, c. 40, a. 133.
204.1. Un immeuble qui appartient à une personne mentionnée à un paragraphe de l’article 204 et qui est utilisé par une autre personne mentionnée à cet article demeure non imposable et visé à ce paragraphe. Il en est de même, si ce paragraphe exige que l’immeuble soit utilisé à une certaine fin, lorsqu’il est utilisé à une autre fin mentionnée à cet article.
Toutefois, un immeuble appartenant à une institution religieuse n’est censé visé par le paragraphe 17° de l’article 204 que s’il est utilisé conformément à ce paragraphe.
1980, c. 34, a. 28; 1982, c. 63, a. 213; 1994, c. 30, a. 61.
204.1. Un immeuble qui appartient à une personne mentionnée dans un paragraphe de l’article 204 demeure non imposable et est censé visé par ce paragraphe s’il est utilisé par une autre personne, ou à une autre fin que celle prévue par ce paragraphe, mentionnée à l’article 204.
Toutefois, un immeuble appartenant à une institution religieuse n’est censé visé par le paragraphe 17° de l’article 204 que s’il est utilisé conformément à ce paragraphe.
Aux fins du présent article, le mot «personne» comprend la Couronne, un organisme ou une institution ne possédant pas la personnalité juridique.
1980, c. 34, a. 28; 1982, c. 63, a. 213.
204.1. Un immeuble qui appartient à une personne mentionnée dans un paragraphe de l’article 204 demeure non imposable et est censé visé par ce paragraphe s’il est utilisé par une autre personne, ou à une autre fin que celle prévue par ce paragraphe, mentionnée à l’article 204.
Toutefois, un immeuble appartenant à une institution religieuse n’est censé visé par le paragraphe 17° de l’article 204 que s’il est utilisé conformément à ce paragraphe.
1980, c. 34, a. 28.