F-2.1 - Loi sur la fiscalité municipale

Texte complet
201. Lorsqu’un fonctionnaire ou employé visé à l’article 199 d’une partie à une entente visée à l’un des articles 195 à 196.1 passe à l’emploi d’une autre partie en application de cette entente, les avantages sociaux accumulés à son crédit sont transférables à sa demande, aux conditions fixées par Retraite Québec.
Les avantages sociaux prévus par le premier alinéa comprennent ceux qui sont accumulés dans une caisse, un plan ou un fonds administré par l’employeur, par l’employeur et les employés, ou par un tiers pour le compte de fonctionnaires ou employés municipaux.
1979, c. 72, a. 201; 1991, c. 32, a. 98; 1996, c. 67, a. 48; 2015, c. 20, a. 61.
201. Lorsqu’un fonctionnaire ou employé visé à l’article 199 d’une partie à une entente visée à l’un des articles 195 à 196.1 passe à l’emploi d’une autre partie en application de cette entente, les avantages sociaux accumulés à son crédit sont transférables à sa demande, aux conditions fixées par la Régie des rentes du Québec.
Les avantages sociaux prévus par le premier alinéa comprennent ceux qui sont accumulés dans une caisse, un plan ou un fonds administré par l’employeur, par l’employeur et les employés, ou par un tiers pour le compte de fonctionnaires ou employés municipaux.
1979, c. 72, a. 201; 1991, c. 32, a. 98; 1996, c. 67, a. 48.
201. Lorsqu’un fonctionnaire ou employé visé à l’article 199 d’une partie à une entente visée à l’article 195 ou 196 passe à l’emploi d’une autre partie en application de cette entente, les avantages sociaux accumulés à son crédit sont transférables à sa demande, aux conditions fixées par la Régie des rentes du Québec.
Les avantages sociaux prévus par le premier alinéa comprennent ceux qui sont accumulés dans une caisse, un plan ou un fonds administré par l’employeur, par l’employeur et les employés, ou par un tiers pour le compte de fonctionnaires ou employés municipaux.
1979, c. 72, a. 201; 1991, c. 32, a. 98.
201. Lorsqu’un fonctionnaire ou employé visé à l’article 199 d’une corporation municipale ou d’une municipalité dont l’exercice d’une compétence visée à l’article 195 ou 196 est délégué à une autre corporation municipale ou municipalité passe à l’emploi de cette dernière à l’occasion de cette délégation, les bénéfices sociaux accumulés à son crédit sont transférables à sa demande, aux conditions fixées par la Régie des rentes du Québec.
Les bénéfices sociaux prévus par le premier alinéa comprennent ceux qui sont accumulés dans une caisse, un plan ou un fonds administré par l’employeur, par l’employeur et les employés, ou par un tiers pour le compte de fonctionnaires ou employés municipaux.
1979, c. 72, a. 201.