F-2.1 - Loi sur la fiscalité municipale

Texte complet
194. (Abrogé).
1979, c. 72, a. 194; 1991, c. 32, a. 92.
194. Les autres chapitres s’appliquent, en les adaptant, à l’égard du rôle de la valeur locative, sauf dans la mesure où ils sont inconciliables avec le présent chapitre.
Le compte de la taxe d’affaires ou de toute autre taxe basée sur la valeur locative tient lieu d’avis d’évaluation; il indique la valeur locative de la place d’affaires ou du local, la façon de formuler une plainte et le délai dans lequel elle doit être déposée, et contient toute autre mention exigée par le règlement adopté en vertu du paragraphe 2° de l’article 263.
1979, c. 72, a. 194.