F-2.1 - Loi sur la fiscalité municipale

Texte complet
185. (Abrogé).
1979, c. 72, a. 185; 1982, c. 63, a. 210; 1988, c. 76, a. 55; 1991, c. 32, a. 92.
185. La municipalité fait confectionner par son évaluateur, pour chaque exercice financier municipal, le rôle de la valeur locative de chaque corporation municipale à l’égard de laquelle elle a compétence en vertu du chapitre II, si la corporation municipale adopte une résolution à cet effet au plus tard le 31 mars précédant le début de l’exercice financier.
La résolution doit préciser si le rôle de la valeur locative est destiné à servir non seulement aux fins de la taxe d’affaires mais également aux fins d’une autre taxe, d’une compensation ou d’un tarif. Si la résolution ne contient pas cette précision, le rôle de la valeur locative est censé être destiné à ne servir qu’aux fins de la taxe d’affaires.
S’il y a lieu, le greffier de la corporation municipale transmet cette résolution à celui de la municipalité.
Cette résolution est transmise à l’évaluateur dans les quinze jours de son adoption ou de sa réception par la municipalité, selon le cas.
La municipalité peut faire confectionner le rôle de la valeur locative même si la résolution a été adoptée ou transmise après l’expiration du délai fixé.
La résolution conserve son effet pour la confection de rôles de la valeur locative pour les exercices subséquents à celui visé au premier alinéa, jusqu’à ce qu’elle soit abrogée par une résolution adoptée au plus tard le 31 mars précédant le début de l’exercice pour lequel la confection d’un rôle de la valeur locative du même genre n’est plus requise. Les troisième et quatrième alinéas s’appliquent à la résolution d’abrogation.
Une municipalité assujettie au régime des rôles triennaux, à l’égard d’une corporation municipale qui a adopté la résolution, fait confectionner le rôle de la valeur locative de celle-ci tous les trois ans pour trois exercices financiers municipaux consécutifs. Les exercices pour lesquels est fait le rôle de la valeur locative triennal d’une corporation municipale sont les mêmes que ceux pour lesquels est fait son rôle d’évaluation foncière triennal. La date mentionnée aux premier et sixième alinéas est celle qui est comprise dans l’exercice précédant le premier des exercices pour lesquels le rôle de la valeur locative doit être fait ou cesser de l’être, selon le cas.
1979, c. 72, a. 185; 1982, c. 63, a. 210; 1988, c. 76, a. 55.
185. La municipalité fait confectionner par son évaluateur, pour chaque exercice financier municipal, le rôle de la valeur locative de chaque corporation municipale à l’égard de laquelle elle a compétence en vertu du chapitre II, si la corporation municipale adopte une résolution à cet effet au plus tard le 31 mars précédant le début de l’exercice financier.
La résolution doit préciser si le rôle de la valeur locative est destiné à servir non seulement aux fins de la taxe d’affaires mais également aux fins d’une autre taxe, d’une compensation ou d’un tarif. Si la résolution ne contient pas cette précision, le rôle de la valeur locative est censé être destiné à ne servir qu’aux fins de la taxe d’affaires.
S’il y a lieu, le greffier de la corporation municipale transmet cette résolution à celui de la municipalité.
Cette résolution est transmise à l’évaluateur dans les quinze jours de son adoption ou de sa réception par la municipalité, selon le cas.
La municipalité peut faire confectionner le rôle de la valeur locative même si la résolution a été adoptée ou transmise après l’expiration du délai fixé.
La résolution conserve son effet pour la confection de rôles de la valeur locative pour les exercices subséquents à celui visé au premier alinéa, jusqu’à ce qu’elle soit abrogée par une résolution adoptée au plus tard le 31 mars précédant le début de l’exercice pour lequel la confection d’un rôle de la valeur locative du même genre n’est plus requise. Les troisième et quatrième alinéas s’appliquent à la résolution d’abrogation.
1979, c. 72, a. 185; 1982, c. 63, a. 210.
185. La municipalité fait confectionner par son évaluateur, pour chaque exercice financier municipal, le rôle de la valeur locative de chaque corporation municipale à l’égard de laquelle elle a compétence en vertu du chapitre II, si la corporation municipale adopte une résolution à cet effet au plus tard le 31 mars précédant le début de l’exercice financier.
La résolution doit préciser si le rôle de la valeur locative est destiné à servir non seulement aux fins de la taxe d’affaires mais également aux fins d’une autre taxe, d’une compensation ou d’un tarif. Si la résolution ne contient pas cette précision, le rôle de la valeur locative est censé être destiné à ne servir qu’aux fins de la taxe d’affaires.
S’il y a lieu, le greffier de la corporation municipale transmet cette résolution à celui de la municipalité.
Cette résolution est transmise à l’évaluateur dans les quinze jours de son adoption ou de sa réception par la municipalité, selon le cas.
La municipalité peut faire confectionner le rôle de la valeur locative même si la résolution a été adoptée ou transmise après l’expiration du délai fixé.
1979, c. 72, a. 185.