F-2.1 - Loi sur la fiscalité municipale

Texte complet
181. Une demande de révision peut être déposée, ou un recours en cassation ou en nullité exercé, à l’égard d’une modification faite en vertu de l’article 174 ou 174.2, dans le délai prévu à l’article 132, au paragraphe 3° du deuxième alinéa de l’article 171 ou au premier alinéa de l’article 172, selon le cas.
Toutefois, une demande de révision ne peut être déposée à l’égard d’une modification faite en vertu du paragraphe 1° de l’article 174 ou du paragraphe 1° de l’article 174.2.
En outre, aucune demande de révision ne peut être formulée ni aucun recours en cassation ou en nullité exercé à l’égard des modifications effectuées au moyen d’un certificat global prévu au troisième alinéa de l’article 176.
1979, c. 72, a. 181; 1991, c. 32, a. 88; 1996, c. 67, a. 40; 2004, c. 20, a. 156; 2005, c. 50, a. 69.
181. Une demande de révision peut être déposée, ou un recours en cassation ou en nullité exercé, à l’égard d’une modification faite en vertu de l’article 174 ou 174.2, dans le délai prévu à l’article 132, au paragraphe 3° du deuxième alinéa de l’article 171 ou au premier alinéa de l’article 172, selon le cas.
Toutefois, une demande de révision ne peut être déposée à l’égard d’une modification faite en vertu du paragraphe 1° de l’article 174 ou du paragraphe 1° de l’article 174.2.
1979, c. 72, a. 181; 1991, c. 32, a. 88; 1996, c. 67, a. 40; 2004, c. 20, a. 156.
181. Une demande de révision peut être déposée, ou un recours en cassation ou en nullité exercé, à l’égard d’une modification faite en vertu de l’article 174 ou 174.2, dans le délai prévu à l’article 132, au paragraphe 3° du deuxième alinéa de l’article 171 ou au premier alinéa de l’article 172, selon le cas.
Toutefois, une demande de révision ne peut être déposée à l’égard d’une modification faite en vertu du paragraphe 1° de l’article 174 ou du paragraphe 1° de l’article 174.2. De plus, aucune demande de révision ne peut être déposée, ni aucun recours en cassation ou en nullité exercé, à l’égard d’une modification à l’annexe du rôle d’évaluation foncière prévue à l’article 69.
1979, c. 72, a. 181; 1991, c. 32, a. 88; 1996, c. 67, a. 40.
181. Une plainte peut être formulée, ou un recours en cassation ou en nullité exercé, à l’égard d’une modification faite en vertu de l’article 174 ou 174.2, dans le délai prévu à l’article 132, au paragraphe 3° du deuxième alinéa de l’article 171 ou au premier alinéa de l’article 172, selon le cas.
Toutefois, une plainte ne peut être formulée à l’égard d’une modification faite en vertu du paragraphe 1° de l’article 174 ou du paragraphe 1° de l’article 174.2. De plus, aucune plainte ne peut être formulée, ni aucun recours en cassation ou en nullité exercé, à l’égard d’une modification à l’annexe du rôle d’évaluation foncière prévue à l’article 69.
1979, c. 72, a. 181; 1991, c. 32, a. 88.
181. Les recours prévus par les articles 124, 171 et 172 peuvent être exercés à l’égard d’une modification faite en vertu de l’article 174, dans le délai prévu par l’article 132 et le deuxième alinéa de l’article 171, respectivement.
Le recours prévu par l’article 124 ne peut être exercé à l’égard d’une modification faite en vertu du paragraphe 1° de l’article 174.
1979, c. 72, a. 181.