F-2.1 - Loi sur la fiscalité municipale

Texte complet
180. Après avoir reçu le certificat, le greffier de la municipalité locale expédie un avis de la modification à la personne au nom de laquelle le bien visé est inscrit au rôle ou l’était immédiatement avant la modification. Cette obligation ne s’applique pas lorsque la modification a été effectuée au moyen d’un certificat global prévu au troisième alinéa de l’article 176.
Le cas échéant, l’avis mentionne le droit visé à l’article 181, indique la façon d’établir le délai au cours duquel il peut être exercé et, dans le cas du droit de faire une demande de révision, indique la façon de l’exercer.
Le greffier transmet une copie de l’avis à la personne qui, par l’effet de la modification, a été inscrite au rôle à titre de locataire ou d’occupant de l’unité d’évaluation.
Pendant l’application d’une entente en vertu de laquelle, conformément au deuxième alinéa de l’article 196, la municipalité a délégué l’exercice de sa compétence en matière d’expédition des avis de modification du rôle, les fonctions prévues au présent article sont exercées par le greffier de la municipalité locale ou de l’organisme municipal responsable de l’évaluation qui a reçu la délégation.
Malgré les alinéas précédents, l’évaluateur compétent à l’égard du rôle expédie les avis de modification relatifs à celui-ci et transmet les copies de ceux-ci, sur décision de l’organisme municipal responsable de l’évaluation dont il est un fonctionnaire, lorsque le greffier de cet organisme serait autrement chargé de ces fonctions en vertu de l’un ou l’autre de ces alinéas.
1979, c. 72, a. 180; 1982, c. 2, a. 92; 1988, c. 84, a. 616; 1991, c. 32, a. 87; 1994, c. 30, a. 55; 1996, c. 67, a. 39; 1999, c. 43, a. 13; 2000, c. 54, a. 57; 2003, c. 19, a. 250; 2004, c. 20, a. 155; 2005, c. 28, a. 196; 2005, c. 50, a. 67; 2006, c. 60, a. 89; 2011, c. 33, a. 19.
180. Après avoir reçu le certificat, le greffier de la municipalité locale expédie un avis de la modification à la personne au nom de laquelle le bien visé est inscrit au rôle ou l’était immédiatement avant la modification. Cette obligation ne s’applique pas lorsque la modification a été effectuée au moyen d’un certificat global prévu au troisième alinéa de l’article 176.
Le cas échéant, l’avis mentionne le droit visé à l’article 181, indique la façon d’établir le délai au cours duquel il peut être exercé et, dans le cas du droit de faire une demande de révision, indique la façon de l’exercer.
Le greffier transmet une copie de l’avis à la commission scolaire intéressée et à l’organisme municipal responsable de l’évaluation. Il en transmet une copie à la personne qui, par l’effet de la modification, a été inscrite au rôle à titre de locataire ou d’occupant de l’unité d’évaluation.
Il transmet au ministre une copie de l’avis de toute modification visant une inscription utilisée dans le calcul d’une somme payable par le gouvernement en vertu de l’un des articles 210, 254 et 257.
Pendant l’application d’une entente en vertu de laquelle, conformément au deuxième alinéa de l’article 196, la municipalité a délégué l’exercice de sa compétence en matière d’expédition des avis de modification du rôle, les fonctions prévues au présent article sont exercées par le greffier de la municipalité locale ou de l’organisme municipal responsable de l’évaluation qui a reçu la délégation.
Malgré les alinéas précédents, l’évaluateur compétent à l’égard du rôle expédie les avis de modification relatifs à celui-ci et transmet les copies de ceux-ci, sur décision de l’organisme municipal responsable de l’évaluation dont il est un fonctionnaire, lorsque le greffier de cet organisme serait autrement chargé de ces fonctions en vertu de l’un ou l’autre de ces alinéas.
1979, c. 72, a. 180; 1982, c. 2, a. 92; 1988, c. 84, a. 616; 1991, c. 32, a. 87; 1994, c. 30, a. 55; 1996, c. 67, a. 39; 1999, c. 43, a. 13; 2000, c. 54, a. 57; 2003, c. 19, a. 250; 2004, c. 20, a. 155; 2005, c. 28, a. 196; 2005, c. 50, a. 67; 2006, c. 60, a. 89.
180. Après avoir reçu le certificat, le greffier de la municipalité locale expédie un avis de la modification à la personne au nom de laquelle le bien visé est inscrit au rôle ou l’était immédiatement avant la modification. Cette obligation ne s’applique pas lorsque la modification a été effectuée au moyen d’un certificat global prévu au troisième alinéa de l’article 176.
Le cas échéant, l’avis mentionne le droit visé à l’article 181, indique la façon d’établir le délai au cours duquel il peut être exercé et, dans le cas du droit de faire une demande de révision, indique la façon de l’exercer.
Le greffier transmet une copie de l’avis à la commission scolaire intéressée et à l’organisme municipal responsable de l’évaluation. Il en transmet une copie à la personne qui, par l’effet de la modification, a été inscrite au rôle à titre de locataire ou d’occupant de l’unité d’évaluation.
Il transmet au ministre des Affaires municipales et des Régions une copie de l’avis de toute modification visant une inscription utilisée dans le calcul d’une somme payable par le gouvernement en vertu de l’un des articles 210, 254 et 257. Il transmet au ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation une copie de l’avis de toute modification concernant une unité d’évaluation visée au deuxième alinéa de l’article 80.2.
Pendant l’application d’une entente en vertu de laquelle, conformément au deuxième alinéa de l’article 196, la municipalité a délégué l’exercice de sa compétence en matière d’expédition des avis de modification du rôle, les fonctions prévues au présent article sont exercées par le greffier de la municipalité locale ou de l’organisme municipal responsable de l’évaluation qui a reçu la délégation.
Malgré les alinéas précédents, l’évaluateur compétent à l’égard du rôle expédie les avis de modification relatifs à celui-ci et transmet les copies de ceux-ci, sur décision de l’organisme municipal responsable de l’évaluation dont il est un fonctionnaire, lorsque le greffier de cet organisme serait autrement chargé de ces fonctions en vertu de l’un ou l’autre de ces alinéas.
1979, c. 72, a. 180; 1982, c. 2, a. 92; 1988, c. 84, a. 616; 1991, c. 32, a. 87; 1994, c. 30, a. 55; 1996, c. 67, a. 39; 1999, c. 43, a. 13; 2000, c. 54, a. 57; 2003, c. 19, a. 250; 2004, c. 20, a. 155; 2005, c. 28, a. 196; 2005, c. 50, a. 67.
180. Après avoir reçu le certificat, le greffier de la municipalité locale expédie un avis de la modification à la personne au nom de laquelle le bien visé est inscrit au rôle ou l’était immédiatement avant la modification.
Le cas échéant, l’avis mentionne le droit visé à l’article 181, indique la façon d’établir le délai au cours duquel il peut être exercé et, dans le cas du droit de faire une demande de révision, indique la façon de l’exercer.
Le greffier transmet une copie de l’avis à la commission scolaire intéressée et à l’organisme municipal responsable de l’évaluation. Il en transmet une copie à la personne qui, par l’effet de la modification, a été inscrite au rôle à titre de locataire ou d’occupant de l’unité d’évaluation.
Il transmet au ministre des Affaires municipales et des Régions une copie de l’avis de toute modification visant une inscription utilisée dans le calcul d’une somme payable par le gouvernement en vertu de l’un des articles 210, 254 et 257. Il transmet au ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation une copie de l’avis de toute modification concernant une unité d’évaluation visée au deuxième alinéa de l’article 80.2.
Pendant l’application d’une entente en vertu de laquelle, conformément au deuxième alinéa de l’article 196, la municipalité a délégué l’exercice de sa compétence en matière d’expédition des avis de modification du rôle, les fonctions prévues au présent article sont exercées par le greffier de la municipalité locale ou de l’organisme municipal responsable de l’évaluation qui a reçu la délégation.
Malgré les alinéas précédents, l’évaluateur compétent à l’égard du rôle expédie les avis de modification relatifs à celui-ci et transmet les copies de ceux-ci, sur décision de l’organisme municipal responsable de l’évaluation dont il est un fonctionnaire, lorsque le greffier de cet organisme serait autrement chargé de ces fonctions en vertu de l’un ou l’autre de ces alinéas.
1979, c. 72, a. 180; 1982, c. 2, a. 92; 1988, c. 84, a. 616; 1991, c. 32, a. 87; 1994, c. 30, a. 55; 1996, c. 67, a. 39; 1999, c. 43, a. 13; 2000, c. 54, a. 57; 2003, c. 19, a. 250; 2004, c. 20, a. 155; 2005, c. 28, a. 196.
180. Après avoir reçu le certificat, le greffier de la municipalité locale expédie un avis de la modification à la personne au nom de laquelle le bien visé est inscrit au rôle ou l’était immédiatement avant la modification.
Le cas échéant, l’avis mentionne le droit visé à l’article 181, indique la façon d’établir le délai au cours duquel il peut être exercé et, dans le cas du droit de faire une demande de révision, indique la façon de l’exercer.
Le greffier transmet une copie de l’avis à la commission scolaire intéressée et à l’organisme municipal responsable de l’évaluation. Il en transmet une copie à la personne qui, par l’effet de la modification, a été inscrite au rôle à titre de locataire ou d’occupant de l’unité d’évaluation.
Il transmet au ministre des Affaires municipales, du Sport et du Loisir une copie de l’avis de toute modification visant une inscription utilisée dans le calcul d’une somme payable par le gouvernement en vertu de l’un des articles 210, 254 et 257. Il transmet au ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation une copie de l’avis de toute modification concernant une unité d’évaluation visée au deuxième alinéa de l’article 80.2.
Pendant l’application d’une entente en vertu de laquelle, conformément au deuxième alinéa de l’article 196, la municipalité a délégué l’exercice de sa compétence en matière d’expédition des avis de modification du rôle, les fonctions prévues au présent article sont exercées par le greffier de la municipalité locale ou de l’organisme municipal responsable de l’évaluation qui a reçu la délégation.
Malgré les alinéas précédents, l’évaluateur compétent à l’égard du rôle expédie les avis de modification relatifs à celui-ci et transmet les copies de ceux-ci, sur décision de l’organisme municipal responsable de l’évaluation dont il est un fonctionnaire, lorsque le greffier de cet organisme serait autrement chargé de ces fonctions en vertu de l’un ou l’autre de ces alinéas.
1979, c. 72, a. 180; 1982, c. 2, a. 92; 1988, c. 84, a. 616; 1991, c. 32, a. 87; 1994, c. 30, a. 55; 1996, c. 67, a. 39; 1999, c. 43, a. 13; 2000, c. 54, a. 57; 2003, c. 19, a. 250; 2004, c. 20, a. 155.
180. Après avoir reçu le certificat, le greffier de la municipalité locale expédie un avis de la modification à la personne au nom de laquelle le bien visé est inscrit au rôle ou l’était immédiatement avant la modification.
Le cas échéant, l’avis mentionne le droit visé à l’article 181, indique la façon d’établir le délai au cours duquel il peut être exercé et, dans le cas du droit de faire une demande de révision, indique la façon de l’exercer.
Le greffier transmet une copie de l’avis à la commission scolaire intéressée et à l’organisme municipal responsable de l’évaluation. Il en transmet une copie à la personne qui, par l’effet de la modification, a été inscrite au rôle à titre de locataire ou d’occupant de l’unité d’évaluation.
Il transmet au ministre des Affaires municipales, du Sport et du Loisir une copie de l’avis de toute modification visant une inscription utilisée dans le calcul d’une somme payable par le gouvernement en vertu de l’un des articles 210, 254 et 257. Il transmet au ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation une copie de l’avis de toute modification concernant une unité d’évaluation visée au deuxième alinéa de l’article 80.2.
Pendant l’application d’une entente en vertu de laquelle, conformément au deuxième alinéa de l’article 196, la municipalité a délégué l’exercice de sa compétence en matière d’expédition des avis de modification du rôle, les fonctions prévues au présent article sont exercées par le greffier ou l’évaluateur de la municipalité locale ou de l’organisme municipal responsable de l’évaluation qui a reçu la délégation.
1979, c. 72, a. 180; 1982, c. 2, a. 92; 1988, c. 84, a. 616; 1991, c. 32, a. 87; 1994, c. 30, a. 55; 1996, c. 67, a. 39; 1999, c. 43, a. 13; 2000, c. 54, a. 57; 2003, c. 19, a. 250.
180. Après avoir reçu le certificat, le greffier de la municipalité locale expédie un avis de la modification à la personne au nom de laquelle le bien visé est inscrit au rôle ou l’était immédiatement avant la modification.
Le cas échéant, l’avis mentionne le droit visé à l’article 181, indique la façon d’établir le délai au cours duquel il peut être exercé et, dans le cas du droit de faire une demande de révision, indique la façon de l’exercer.
Le greffier transmet une copie de l’avis à la commission scolaire intéressée et à l’organisme municipal responsable de l’évaluation. Il en transmet une copie à la personne qui, par l’effet de la modification, a été inscrite au rôle à titre de locataire ou d’occupant de l’unité d’évaluation.
Il transmet au ministre des Affaires municipales et de la Métropole une copie de l’avis de toute modification visant une inscription utilisée dans le calcul d’une somme payable par le gouvernement en vertu de l’un des articles 210, 254 et 257. Il transmet au ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation une copie de l’avis de toute modification concernant une unité d’évaluation visée au deuxième alinéa de l’article 80.2.
Pendant l’application d’une entente en vertu de laquelle, conformément au deuxième alinéa de l’article 196, la municipalité a délégué l’exercice de sa compétence en matière d’expédition des avis de modification du rôle, les fonctions prévues au présent article sont exercées par le greffier ou l’évaluateur de la municipalité locale ou de l’organisme municipal responsable de l’évaluation qui a reçu la délégation.
1979, c. 72, a. 180; 1982, c. 2, a. 92; 1988, c. 84, a. 616; 1991, c. 32, a. 87; 1994, c. 30, a. 55; 1996, c. 67, a. 39; 1999, c. 43, a. 13; 2000, c. 54, a. 57.
180. Après avoir reçu le certificat, le greffier de la municipalité locale expédie un avis de la modification à la personne au nom de laquelle le bien visé est inscrit au rôle ou l’était immédiatement avant la modification.
Le cas échéant, l’avis mentionne le droit visé à l’article 181, indique la façon d’établir le délai au cours duquel il peut être exercé et, dans le cas du droit de faire une demande de révision, indique la façon de l’exercer.
Le greffier transmet une copie de l’avis à la commission scolaire intéressée et à l’organisme municipal responsable de l’évaluation. Il en transmet une copie à la personne qui, par l’effet de la modification, a été inscrite au rôle à titre d’occupant de l’unité d’évaluation.
Il transmet au ministre des Affaires municipales et de la Métropole une copie de l’avis de toute modification visant une inscription utilisée dans le calcul d’une somme payable par le gouvernement en vertu de l’un des articles 210, 254 et 257. Il transmet au ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation une copie de l’avis de toute modification concernant une unité d’évaluation visée au deuxième alinéa de l’article 80.2.
Pendant l’application d’une entente en vertu de laquelle, conformément au deuxième alinéa de l’article 196, la municipalité a délégué l’exercice de sa compétence en matière d’expédition des avis de modification du rôle, les fonctions prévues au présent article sont exercées par le greffier ou l’évaluateur de la municipalité locale ou de l’organisme municipal responsable de l’évaluation qui a reçu la délégation.
1979, c. 72, a. 180; 1982, c. 2, a. 92; 1988, c. 84, a. 616; 1991, c. 32, a. 87; 1994, c. 30, a. 55; 1996, c. 67, a. 39; 1999, c. 43, a. 13.
180. Après avoir reçu le certificat, le greffier de la municipalité locale expédie un avis de la modification à la personne au nom de laquelle le bien visé est inscrit au rôle ou l’était immédiatement avant la modification.
Le cas échéant, l’avis mentionne le droit visé à l’article 181, indique la façon d’établir le délai au cours duquel il peut être exercé et, dans le cas du droit de faire une demande de révision, indique la façon de l’exercer.
Le greffier transmet une copie de l’avis à la commission scolaire intéressée et à l’organisme municipal responsable de l’évaluation. Il en transmet une copie à la personne qui, par l’effet de la modification, a été inscrite au rôle à titre d’occupant de l’unité d’évaluation.
Il transmet au ministre des Affaires municipales une copie de l’avis de toute modification visant une inscription utilisée dans le calcul d’une somme payable par le gouvernement en vertu de l’un des articles 210, 254 et 257. Il transmet au ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation une copie de l’avis de toute modification concernant une unité d’évaluation visée au deuxième alinéa de l’article 80.2.
Pendant l’application d’une entente en vertu de laquelle, conformément au deuxième alinéa de l’article 196, la municipalité a délégué l’exercice de sa compétence en matière d’expédition des avis de modification du rôle, les fonctions prévues au présent article sont exercées par le greffier ou l’évaluateur de la municipalité locale ou de l’organisme municipal responsable de l’évaluation qui a reçu la délégation.
1979, c. 72, a. 180; 1982, c. 2, a. 92; 1988, c. 84, a. 616; 1991, c. 32, a. 87; 1994, c. 30, a. 55; 1996, c. 67, a. 39.
180. Après avoir reçu le certificat, le greffier de la municipalité locale expédie un avis de la modification à la personne au nom de laquelle le bien visé est inscrit au rôle ou l’était immédiatement avant la modification.
Le cas échéant, l’avis mentionne le droit visé à l’article 181, indique la façon d’établir le délai au cours duquel il peut être exercé et, dans le cas du droit de plainte, indique la façon de l’exercer.
Le greffier transmet une copie de l’avis à la commission scolaire intéressée et à l’organisme municipal responsable de l’évaluation.
Il transmet au ministre des Affaires municipales une copie de l’avis de toute modification visant une inscription utilisée dans le calcul d’une somme payable par le gouvernement en vertu de l’un des articles 210, 254 et 257. Il transmet au ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation une copie de l’avis de toute modification concernant une unité d’évaluation visée au deuxième alinéa de l’article 80.2.
Pendant l’application d’une entente en vertu de laquelle, conformément au deuxième alinéa de l’article 196, la municipalité a délégué l’exercice de sa compétence en matière d’expédition des avis de modification du rôle, les fonctions prévues au présent article sont exercées par le greffier ou l’évaluateur de la municipalité locale ou de l’organisme municipal responsable de l’évaluation qui a reçu la délégation.
1979, c. 72, a. 180; 1982, c. 2, a. 92; 1988, c. 84, a. 616; 1991, c. 32, a. 87; 1994, c. 30, a. 55.
180. Après avoir reçu le certificat, le greffier de la municipalité locale expédie un avis de la modification à la personne au nom de laquelle le bien visé est inscrit au rôle ou l’était immédiatement avant la modification.
Le cas échéant, l’avis mentionne le droit visé à l’article 181, indique la façon d’établir le délai au cours duquel il peut être exercé et, dans le cas du droit de plainte, indique la façon de l’exercer.
Le greffier transmet une copie de l’avis à la commission scolaire intéressée et à l’organisme municipal responsable de l’évaluation.
Il transmet au ministre une copie de l’avis de toute modification visant une inscription utilisée dans le calcul d’une somme payable par le gouvernement en vertu de l’un des articles 210, 254 et 257.
Pendant l’application d’une entente en vertu de laquelle, conformément au deuxième alinéa de l’article 196, la municipalité a délégué l’exercice de sa compétence en matière d’expédition des avis de modification du rôle, les fonctions prévues au présent article sont exercées par le greffier ou l’évaluateur de la municipalité locale ou de l’organisme municipal responsable de l’évaluation qui a reçu la délégation.
1979, c. 72, a. 180; 1982, c. 2, a. 92; 1988, c. 84, a. 616; 1991, c. 32, a. 87; 1994, c. 30, a. 55.
180. Après avoir reçu le certificat, le greffier de la municipalité locale expédie un avis de la modification à la personne au nom de laquelle le bien visé est inscrit au rôle ou l’était immédiatement avant la modification.
Le cas échéant, l’avis mentionne le droit visé à l’article 181, indique la façon d’établir le délai au cours duquel il peut être exercé et, dans le cas du droit de plainte, indique la façon de l’exercer.
Le greffier transmet une copie de l’avis à la commission scolaire intéressée et à l’organisme municipal responsable de l’évaluation.
Il transmet au ministre une copie de l’avis de toute modification visant une inscription utilisée dans le calcul d’une somme payable par le gouvernement en vertu de l’un des articles 210, 254 et 257.
1979, c. 72, a. 180; 1982, c. 2, a. 92; 1988, c. 84, a. 616; 1991, c. 32, a. 87.
180. Après avoir reçu le certificat, le greffier expédie un avis de la modification au propriétaire du bien à l’égard duquel celle-ci est faite, par courrier recommandé ou certifié.
Cet avis mentionne également le droit visé à l’article 181 et indique la façon de l’exercer et la date avant laquelle il peut être exercé.
Le greffier de la corporation municipale transmet une copie de l’avis au greffier de la municipalité, s’il y a lieu, et au directeur général de la commission scolaire intéressée.
Il transmet également au ministre une copie de l’avis s’il est relatif à un immeuble visé à l’article 255.
1979, c. 72, a. 180; 1982, c. 2, a. 92; 1988, c. 84, a. 616.
180. Après avoir reçu le certificat, le greffier expédie un avis de la modification au propriétaire du bien à l’égard duquel celle-ci est faite, par courrier recommandé ou certifié.
Cet avis mentionne également le droit visé à l’article 181 et indique la façon de l’exercer et la date avant laquelle il peut être exercé.
Le greffier de la corporation municipale transmet une copie de l’avis au greffier de la municipalité, s’il y a lieu, et au secrétaire-trésorier de la commission scolaire intéressée.
Il transmet également au ministre une copie de l’avis s’il est relatif à un immeuble visé à l’article 255.
1979, c. 72, a. 180; 1982, c. 2, a. 92.
180. Après avoir reçu le certificat, le greffier expédie un avis de la modification au propriétaire du bien à l’égard duquel celle-ci est faite, par courrier recommandé ou certifié.
Cet avis mentionne également le droit visé à l’article 181 et indique la façon de l’exercer et la date avant laquelle il peut être exercé.
Le greffier de la corporation municipale transmet une copie de l’avis au greffier de la municipalité, s’il y a lieu, et au secrétaire-trésorier de la commission scolaire intéressée.
1979, c. 72, a. 180.