F-2.1 - Loi sur la fiscalité municipale

Texte complet
18. Le propriétaire ou l’occupant d’un bien ou son mandataire doit fournir ou rendre disponibles à l’évaluateur ou à son représentant les renseignements relatifs au bien, dont ce dernier a besoin pour l’exercice de ses fonctions, selon que ce dernier lui demande de les fournir, au moyen d’un questionnaire ou autrement, ou de les rendre disponibles.
Le propriétaire d’un terrain ou son mandataire doit, de la même façon, lorsqu’il s’y trouve un bien devant être porté au rôle au nom de son propriétaire en vertu du chapitre V, fournir ou rendre disponibles à l’évaluateur ou à son représentant les renseignements dont ce dernier a besoin pour l’exercice de ses fonctions et qui sont relatifs au propriétaire de ce bien.
Commet une infraction et est passible de l’amende prévue à l’article 16 le propriétaire ou l’occupant d’un bien ou son mandataire qui, sans excuse légitime, ne fournit pas ou ne rend pas disponibles, selon la demande de l’évaluateur ou de son représentant, les renseignements visés aux premier et deuxième alinéas, ou fournit ou rend disponibles de faux renseignements.
1979, c. 72, a. 18; 1983, c. 57, a. 109; 1990, c. 4, a. 425; 1991, c. 32, a. 13; 1998, c. 31, a. 97.
18. Le propriétaire ou l’occupant d’un bien ou son mandataire doit fournir ou rendre disponibles à l’évaluateur ou à son représentant les renseignements relatifs au bien, dont ce dernier a besoin pour l’exercice de ses fonctions, selon que ce dernier lui demande de les fournir, au moyen d’un questionnaire ou autrement, ou de les rendre disponibles.
Commet une infraction et est passible de l’amende prévue à l’article 16 le propriétaire ou l’occupant d’un bien ou son mandataire qui, sans excuse légitime, ne fournit pas ou ne rend pas disponibles, selon la demande de l’évaluateur ou de son représentant, les renseignements visés au premier alinéa, ou fournit ou rend disponibles de faux renseignements.
1979, c. 72, a. 18; 1983, c. 57, a. 109; 1990, c. 4, a. 425; 1991, c. 32, a. 13.
18. Le propriétaire ou l’occupant d’un bien ou son mandataire doit fournir ou rendre disponibles à l’évaluateur ou à son représentant les renseignements relatifs au bien, dont ce dernier a besoin pour l’exercice de ses fonctions, selon que ce dernier lui demande de les fournir, au moyen d’un questionnaire ou autrement, ou de les rendre disponibles.
S’il refuse sans excuse légitime de fournir ou de rendre disponibles les renseignements, selon le cas, ou s’il fournit ou rend disponibles des renseignements faux, il commet une infraction et est passible de la pénalité prévue par l’article 16.
1979, c. 72, a. 18; 1983, c. 57, a. 109; 1990, c. 4, a. 425.
18. Le propriétaire ou l’occupant d’un bien ou son mandataire doit fournir ou rendre disponibles à l’évaluateur ou à son représentant les renseignements relatifs au bien, dont ce dernier a besoin pour l’exercice de ses fonctions, selon que ce dernier lui demande de les fournir, au moyen d’un questionnaire ou autrement, ou de les rendre disponibles.
S’il refuse sans excuse légitime de fournir ou de rendre disponibles les renseignements, selon le cas, ou s’il fournit ou rend disponibles des renseignements faux, il commet une infraction et est passible, sur poursuite sommaire, de la pénalité prévue par l’article 16, en outre des frais.
1979, c. 72, a. 18; 1983, c. 57, a. 109.
18. Le propriétaire ou l’occupant d’un bien, ou son mandataire, doit, sur demande, fournir ou rendre disponibles à l’évaluateur ou à son représentant les renseignements dont ce dernier a besoin pour l’exercice de ses fonctions, et qui sont relatifs au bien.
S’il refuse sans excuse légitime de fournir les renseignements ou s’il en fournit de faux, il est passible, sur poursuite sommaire, en outre des frais, de la pénalité prévue par l’article 16.
1979, c. 72, a. 18.