F-2.1 - Loi sur la fiscalité municipale

Texte complet
179. Après l’avoir signé, l’évaluateur transmet son certificat au greffier de la municipalité locale intéressée.
Il transmet une copie du certificat:
1°  au centre de services scolaire ou à la commission scolaire intéressés;
2°  à l’organisme municipal responsable de l’évaluation, s’il n’en est pas un employé;
3°  au ministre, lorsque la modification vise une inscription utilisée dans le calcul d’une somme payable par le gouvernement en vertu de l’un des articles 210, 254 et 257;
4°  au ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation, lorsque la modification concerne une unité d’évaluation comprenant une exploitation agricole enregistrée conformément à l’article 36.0.1 de la Loi sur le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation (chapitre M-14) et située dans une zone agricole établie en vertu de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (chapitre P-41.1);
5°  au ministre responsable de l’application de la Loi sur l’aménagement durable du territoire forestier (chapitre A-18.1), lorsque la modification concerne une unité d’évaluation dont la superficie à vocation forestière est enregistrée conformément à l’article 130 de cette loi.
1979, c. 72, a. 179; 1991, c. 32, a. 160; 2011, c. 33, a. 18; 2020, c. 1, a. 310; 2020, c. 7, a. 40; 2020, c. 7, a. 15.
179. Après l’avoir signé, l’évaluateur transmet son certificat au greffier de la municipalité locale intéressée.
Il transmet une copie du certificat:
1°  au centre de services scolaire ou à la commission scolaire intéressés;
2°  à l’organisme municipal responsable de l’évaluation, s’il n’en est pas un employé;
3°  au ministre, lorsque la modification vise une inscription utilisée dans le calcul d’une somme payable par le gouvernement en vertu de l’un des articles 210, 254 et 257;
4°  au ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation, lorsque la modification concerne une unité d’évaluation comprenant une exploitation agricole enregistrée conformément à un règlement pris en vertu de l’article 36.0.1 de la Loi sur le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation (chapitre M-14) et située dans une zone agricole établie en vertu de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (chapitre P-41.1).
1979, c. 72, a. 179; 1991, c. 32, a. 160; 2011, c. 33, a. 18; 2020, c. 1, a. 310; 2020, c. 7, a. 40.
179. Après l’avoir signé, l’évaluateur transmet son certificat au greffier de la municipalité locale intéressée.
Il transmet une copie du certificat:
1°  au centre de services scolaire ou à la commission scolaire intéressés;
2°  à l’organisme municipal responsable de l’évaluation, s’il n’en est pas un employé;
3°  au ministre, lorsque la modification vise une inscription utilisée dans le calcul d’une somme payable par le gouvernement en vertu de l’un des articles 210, 254 et 257;
4°  au ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation, lorsque la modification concerne une unité d’évaluation comprenant une exploitation agricole enregistrée conformément à un règlement pris en vertu de l’article 36.15 de la Loi sur le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation (chapitre M-14) et située dans une zone agricole établie en vertu de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (chapitre P-41.1).
1979, c. 72, a. 179; 1991, c. 32, a. 160; 2011, c. 33, a. 18; 2020, c. 1, a. 310.
179. Après l’avoir signé, l’évaluateur transmet son certificat au greffier de la municipalité locale intéressée.
Il transmet une copie du certificat:
1°  à la commission scolaire intéressée;
2°  à l’organisme municipal responsable de l’évaluation, s’il n’en est pas un employé;
3°  au ministre, lorsque la modification vise une inscription utilisée dans le calcul d’une somme payable par le gouvernement en vertu de l’un des articles 210, 254 et 257;
4°  au ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation, lorsque la modification concerne une unité d’évaluation comprenant une exploitation agricole enregistrée conformément à un règlement pris en vertu de l’article 36.15 de la Loi sur le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation (chapitre M-14) et située dans une zone agricole établie en vertu de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (chapitre P-41.1).
1979, c. 72, a. 179; 1991, c. 32, a. 160; 2011, c. 33, a. 18.
179. Après l’avoir signé, l’évaluateur transmet son certificat au greffier de la municipalité locale intéressée.
1979, c. 72, a. 179; 1991, c. 32, a. 160.
179. Après l’avoir signé, l’évaluateur transmet son certificat au greffier de la corporation municipale intéressée.
1979, c. 72, a. 179.