F-2.1 - Loi sur la fiscalité municipale

Texte complet
171. Le rôle ou l’une de ses inscriptions peut être cassé au moyen d’une demande en cassation, conformément à la loi qui régit la municipalité locale intéressée.
Le recours en cassation doit, sous peine de rejet, être pris:
1°  dans le cas où il vise le rôle entier, avant le 1er mai qui suit son dépôt;
2°  dans le cas où il vise une inscription non modifiée, selon la dernière des échéances, soit avant le 1er mai qui suit le dépôt du rôle, soit avant le soixante et unième jour qui suit l’expédition de l’avis d’évaluation faisant état de cette inscription qui est expédié pour l’exercice au cours duquel le rôle entre en vigueur;
3°  dans le cas où il vise une inscription modifiée conformément à l’article 174 ou 174.2, selon la dernière des échéances, soit avant le 1er mai qui suit le dépôt du rôle, soit avant le soixante et unième jour qui suit l’expédition de l’avis faisant état de cette modification.
1979, c. 72, a. 171; 1991, c. 32, a. 79; 1996, c. 5, a. 77; 2003, c. 19, a. 190; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
171. Le rôle ou l’une de ses inscriptions peut être cassé au moyen d’une requête en cassation, conformément à la loi qui régit la municipalité locale intéressée.
Le recours en cassation doit, sous peine de rejet, être pris:
1°  dans le cas où il vise le rôle entier, avant le 1er mai qui suit son dépôt;
2°  dans le cas où il vise une inscription non modifiée, selon la dernière des échéances, soit avant le 1er mai qui suit le dépôt du rôle, soit avant le soixante et unième jour qui suit l’expédition de l’avis d’évaluation faisant état de cette inscription qui est expédié pour l’exercice au cours duquel le rôle entre en vigueur;
3°  dans le cas où il vise une inscription modifiée conformément à l’article 174 ou 174.2, selon la dernière des échéances, soit avant le 1er mai qui suit le dépôt du rôle, soit avant le soixante et unième jour qui suit l’expédition de l’avis faisant état de cette modification.
1979, c. 72, a. 171; 1991, c. 32, a. 79; 1996, c. 5, a. 77; 2003, c. 19, a. 190.
171. Le rôle ou l’une de ses inscriptions peut être cassé au moyen d’une requête en cassation, conformément à la loi qui régit la municipalité locale intéressée.
Le recours en cassation doit, sous peine de rejet, être pris:
1°  dans le cas où il vise le rôle entier, avant le 1er mai qui suit son dépôt;
2°  dans le cas où il vise une inscription non modifiée, selon la dernière des échéances, soit avant le 1er mai qui suit le dépôt du rôle, soit avant le soixante-et-unième jour qui suit l’expédition de l’avis d’évaluation faisant état de cette inscription qui est expédié pour l’exercice au cours duquel le rôle entre en vigueur;
3°  dans le cas où il vise une inscription modifiée conformément à l’article 174 ou 174.2, selon la dernière des échéances, soit avant le 1er mai qui suit le dépôt du rôle, soit avant le soixante-et-unième jour qui suit l’expédition de l’avis faisant état de cette modification.
1979, c. 72, a. 171; 1991, c. 32, a. 79; 1996, c. 5, a. 77.
171. Le rôle ou l’une de ses inscriptions peut être cassé au moyen d’une action ou d’une requête en cassation, conformément à la loi qui régit la municipalité locale intéressée.
Le recours en cassation doit, sous peine de rejet, être pris:
1°  dans le cas où il vise le rôle entier, avant le 1er mai qui suit son dépôt;
2°  dans le cas où il vise une inscription non modifiée, selon la dernière des échéances, soit avant le 1er mai qui suit le dépôt du rôle, soit avant le soixante-et-unième jour qui suit l’expédition de l’avis d’évaluation faisant état de cette inscription qui est expédié pour l’exercice au cours duquel le rôle entre en vigueur;
3°  dans le cas où il vise une inscription modifiée conformément à l’article 174 ou 174.2, selon la dernière des échéances, soit avant le 1er mai qui suit le dépôt du rôle, soit avant le soixante-et-unième jour qui suit l’expédition de l’avis faisant état de cette modification.
1979, c. 72, a. 171; 1991, c. 32, a. 79.
171. Le rôle ou l’une de ses inscriptions peut être cassé au moyen d’une action ou d’une requête en cassation, conformément à la loi qui régit la corporation municipale intéressée.
Toutefois, ce recours ne peut plus être intenté après l’expiration d’un délai de trois mois à compter de l’expédition de l’avis visé à l’article 81 ou 180, selon le cas. Dans le cas prévu par l’article 183, ce recours ne peut plus être intenté après l’expiration du délai prévu par le paragraphe 5° du troisième alinéa de cet article.
1979, c. 72, a. 171.