F-2.1 - Loi sur la fiscalité municipale

Texte complet
168. (Abrogé).
1979, c. 72, a. 168; 1988, c. 21, a. 66; 1997, c. 43, a. 283.
168. De son propre chef ou à la demande d’une partie, la Cour du Québec peut, dans l’exercice de sa compétence en vertu du présent chapitre, recourir aux services d’un assesseur de son choix.
Les honoraires et frais d’un assesseur nommé à la demande d’une partie sont des frais taxables laissés à l’adjudication du tribunal. Au cas contraire, ils sont payés par le ministre de la Justice.
Dans tous les cas, ces honoraires et frais sont taxés comme les autres frais taxables, mais suivant le tarif établi par le règlement adopté en vertu du paragraphe 1° de l’article 262.
1979, c. 72, a. 168; 1988, c. 21, a. 66.
168. De son propre chef ou à la demande d’une partie, la Cour provinciale peut, dans l’exercice de sa compétence en vertu du présent chapitre, recourir aux services d’un assesseur de son choix.
Les honoraires et frais d’un assesseur nommé à la demande d’une partie sont des frais taxables laissés à l’adjudication du tribunal. Au cas contraire, ils sont payés par le ministre de la Justice.
Dans tous les cas, ces honoraires et frais sont taxés comme les autres frais taxables, mais suivant le tarif établi par le règlement adopté en vertu du paragraphe 1° de l’article 262.
1979, c. 72, a. 168.