F-2.1 - Loi sur la fiscalité municipale

Texte complet
161. (Abrogé).
1979, c. 72, a. 161; 1988, c. 21, a. 66; 1997, c. 43, a. 283.
161. Une partie au litige peut évoquer à la Cour du Québec une plainte dont le Bureau n’a pas décidé avant l’expiration du délai prévu par l’article 139.
La Cour peut renvoyer la plainte évoquée au Bureau, avec ordre d’en décider dans un certain délai.
1979, c. 72, a. 161; 1988, c. 21, a. 66.
161. Une partie au litige peut évoquer à la Cour provinciale une plainte dont le Bureau n’a pas décidé avant l’expiration du délai prévu par l’article 139.
La Cour peut renvoyer la plainte évoquée au Bureau, avec ordre d’en décider dans un certain délai.
1979, c. 72, a. 161.