F-2.1 - Loi sur la fiscalité municipale

Texte complet
155. Si, à l’expiration du délai applicable selon l’article 154 aucune demande de révision n’a été déposée en vertu de cet article, l’évaluateur corrige le rôle conformément à sa proposition.
L’évaluateur peut, avec le consentement écrit de toute personne à qui doit être transmis l’avis prévu à l’article 153 ou sa copie, corriger le rôle avant l’expiration du délai, conformément à sa proposition.
Malgré l’article 154, aucune demande de révision à l’égard d’une proposition ne peut être déposée à compter du jour où l’évaluateur corrige le rôle conformément au deuxième alinéa.
L’évaluateur corrige également le rôle conformément à sa proposition dans le cas où elle a fait l’objet d’une demande de révision qui n’a pas donné lieu à une entente conclue en vertu de l’article 138.4 et qu’aucun recours n’a été formé devant le Tribunal à l’égard d’une telle demande à l’expiration du délai prévu au troisième alinéa de l’article 138.5. L’évaluateur corrige également le rôle conformément à sa proposition dans le cas où la requête par laquelle un tel recours a été formé est retirée avant que le Tribunal en ait décidé.
1979, c. 72, a. 155; 1996, c. 67, a. 32; 1999, c. 90, a. 28; 2019, c. 28, a. 136.
155. Si, à l’expiration du délai applicable selon l’article 154 aucune demande de révision n’a été déposée en vertu de cet article, l’évaluateur corrige le rôle conformément à sa proposition.
L’évaluateur peut, avec le consentement écrit de toute personne à qui doit être transmis l’avis prévu à l’article 153 ou sa copie, corriger le rôle avant l’expiration du délai, conformément à sa proposition.
Malgré l’article 154, aucune demande de révision à l’égard d’une proposition ne peut être déposée à compter du jour où l’évaluateur corrige le rôle conformément au deuxième alinéa.
1979, c. 72, a. 155; 1996, c. 67, a. 32; 1999, c. 90, a. 28.
155. Si, à l’expiration du délai applicable selon l’article 154 aucune demande de révision n’a été déposée en vertu de cet article, l’évaluateur corrige le rôle conformément à sa proposition.
1979, c. 72, a. 155; 1996, c. 67, a. 32.
155. Si, à l’expiration du délai applicable selon l’article 154 aucune plainte n’a été déposée en vertu de cet article, l’évaluateur corrige le rôle conformément à sa requête.
1979, c. 72, a. 155.