F-2.1 - Loi sur la fiscalité municipale

Texte complet
148.2.1. La vérification des frais visés aux articles 148.1 et 148.2 est effectuée par le secrétaire du Tribunal ou par toute autre personne que désigne le président de celui-ci.
2002, c. 37, a. 226; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
148.2.1. La taxation des frais visés aux articles 148.1 et 148.2 est effectuée par le secrétaire du Tribunal ou par toute autre personne que désigne le président de celui-ci.
2002, c. 37, a. 226.