F-2.1 - Loi sur la fiscalité municipale

Texte complet
147. Lorsqu’il décide d’un recours relatif à la valeur inscrite au rôle d’une unité d’évaluation ou d’un établissement d’entreprise et qu’il juge que cette valeur doit être modifiée pour éviter un préjudice réel, le Tribunal fixe la valeur à inscrire en divisant la valeur réelle de l’unité d’évaluation ou de l’établissement d’entreprise qu’il a établie conformément aux articles 43 à 46 ou 69.5 et 69.6 par le facteur du rôle déterminé en vertu de l’article 264 pour le premier des exercices auxquels s’applique le rôle, sous réserve des articles 47 et 48.
À cette fin, le Tribunal peut fixer une valeur inférieure ou supérieure à celles proposées par les parties.
1979, c. 72, a. 147; 1983, c. 57, a. 116; 1986, c. 34, a. 8; 1988, c. 76, a. 45; 1991, c. 32, a. 71; 1997, c. 43, a. 277; 1999, c. 40, a. 133.
147. Lorsqu’il décide d’un recours relatif à la valeur inscrite au rôle d’une unité d’évaluation ou d’un lieu d’affaires et qu’il juge que cette valeur doit être modifiée pour éviter un préjudice réel, le Tribunal fixe la valeur à inscrire en divisant la valeur réelle de l’unité d’évaluation ou du lieu d’affaires qu’il a établie conformément aux articles 43 à 46 ou 69.5 et 69.6 par le facteur du rôle déterminé en vertu de l’article 264 pour le premier des exercices auxquels s’applique le rôle, sous réserve des articles 47 et 48.
À cette fin, le Tribunal peut fixer une valeur inférieure ou supérieure à celles proposées par les parties.
1979, c. 72, a. 147; 1983, c. 57, a. 116; 1986, c. 34, a. 8; 1988, c. 76, a. 45; 1991, c. 32, a. 71; 1997, c. 43, a. 277.
147. Lorsqu’il décide d’une plainte relative à la valeur inscrite au rôle d’une unité d’évaluation ou d’un lieu d’affaires et qu’il juge que cette valeur doit être modifiée pour éviter un préjudice réel, le Bureau fixe la valeur à inscrire en divisant la valeur réelle de l’unité d’évaluation ou du lieu d’affaires qu’il a établie conformément aux articles 43 à 46 ou 69.5 et 69.6 par le facteur du rôle déterminé en vertu de l’article 264 pour le premier des exercices auxquels s’applique le rôle, sous réserve des articles 47 et 48.
À cette fin, le Bureau peut fixer une valeur inférieure ou supérieure à celles proposées par les parties.
1979, c. 72, a. 147; 1983, c. 57, a. 116; 1986, c. 34, a. 8; 1988, c. 76, a. 45; 1991, c. 32, a. 71.
147. Lorsqu’il décide d’une plainte relative à la valeur inscrite au rôle d’une unité d’évaluation et qu’il juge que cette valeur doit être modifiée pour éviter un préjudice réel, le Bureau fixe la valeur à inscrire en divisant la valeur réelle de l’unité d’évaluation qu’il a établie conformément aux articles 43 à 46 par le facteur du rôle déterminé en vertu de l’article 264, sous réserve des articles 47 et 48. Dans le cas d’un rôle triennal, le facteur utilisé est celui qui est établi pour le premier des exercices financiers auxquels le rôle s’applique.
À cette fin, le Bureau peut fixer une valeur inférieure ou supérieure à celles proposées par les parties.
1979, c. 72, a. 147; 1983, c. 57, a. 116; 1986, c. 34, a. 8; 1988, c. 76, a. 45.
147. Lorsqu’il décide d’une plainte relative à la valeur inscrite au rôle d’une unité d’évaluation et qu’il juge que cette valeur doit être modifiée pour éviter un préjudice réel, le Bureau fixe la valeur à inscrire en divisant la valeur réelle de l’unité d’évaluation qu’il a établie conformément aux articles 43 à 46 par le facteur du rôle déterminé en vertu de l’article 264, sous réserve des articles 47 et 48.
À cette fin, le Bureau peut fixer une valeur inférieure ou supérieure à celles proposées par les parties.
1979, c. 72, a. 147; 1983, c. 57, a. 116; 1986, c. 34, a. 8.
147. Lorsqu’il décide d’une plainte relative à la valeur inscrite au rôle d’une unité d’évaluation et qu’il juge que cette valeur doit être modifiée pour éviter un préjudice réel, le Bureau fixe la valeur à inscrire en divisant la valeur réelle de l’unité d’évaluation qu’il a établie conformément aux articles 43 à 46 par le facteur du rôle déterminé en vertu de l’article 264, sous réserve des articles 47 à 54.
À cette fin, le Bureau peut fixer une valeur inférieure ou supérieure à celles proposées par les parties.
1979, c. 72, a. 147; 1983, c. 57, a. 116.
147. Lorsqu’il décide d’une plainte relative à la valeur inscrite au rôle d’une unité d’évaluation, le Bureau fixe la valeur à inscrire en déterminant la valeur réelle de l’unité d’évaluation conformément aux articles 43 à 46 et en appliquant la règle prévue par le deuxième alinéa de l’article 42, sous réserve des articles 47 à 54.
À cette fin, le Bureau peut fixer une valeur inférieure ou supérieure à celles proposées par les parties.
1979, c. 72, a. 147.