F-2.1 - Loi sur la fiscalité municipale

Texte complet
14. L’organisme municipal responsable de l’évaluation fait dresser par son évaluateur, tous les trois ans et pour trois exercices financiers municipaux consécutifs, son rôle d’évaluation foncière ou, selon le cas, celui de chaque municipalité locale à l’égard de laquelle il a compétence.
1979, c. 72, a. 14; 1988, c. 76, a. 17; 1991, c. 32, a. 9.
14. La municipalité fait confectionner par son évaluateur, pour chaque exercice financier municipal, le rôle de chaque corporation municipale à l’égard de laquelle elle a compétence en vertu du chapitre II.
Toutefois, une municipalité assujettie au régime des rôles triennaux à l’égard d’une corporation municipale fait confectionner le rôle de celle-ci tous les trois ans pour trois exercices financiers municipaux consécutifs.
1979, c. 72, a. 14; 1988, c. 76, a. 17.
14. La municipalité fait confectionner par son évaluateur, pour chaque exercice financier municipal, le rôle de chaque corporation municipale à l’égard de laquelle elle a compétence en vertu du chapitre II.
1979, c. 72, a. 14.