F-2.1 - Loi sur la fiscalité municipale

Texte complet
138.7. (Abrogé).
1996, c. 67, a. 25; 1997, c. 43, a. 267.
138.7. La plainte doit être faite sur la formule prescrite par le règlement pris en vertu du paragraphe 2° de l’article 263, à défaut de quoi elle est réputée ne pas avoir été déposée.
1996, c. 67, a. 25.