F-2.1 - Loi sur la fiscalité municipale

Texte complet
138.4. Le demandeur peut, s’il n’a pas formé le recours prévu à l’article 138.5, conclure avec l’évaluateur une entente sur une modification au rôle.
L’entente peut être conclue :
1°  au plus tard le trentième jour qui suit l’expédition par l’évaluateur de l’écrit prévu au premier alinéa de l’article 138.3 ;
2°  avant l’expiration du délai applicable pour l’expédition de l’écrit prévu au premier alinéa de l’article 138.3, si l’évaluateur ne l’a pas expédié dans ce délai.
L’entente doit être écrite et prévoir la date de prise d’effet de la modification au rôle qui en découle.
Toute entente conclue après l’expiration du délai prévu au deuxième alinéa est nulle.
1996, c. 67, a. 25; 1997, c. 43, a. 264; 1999, c. 31, a. 4.
138.4. Dans le cas où la demande de révision doit être déposée avant le 1er mai qui suit l’entrée en vigueur du rôle, le demandeur et l’évaluateur peuvent conclure une entente sur une modification au rôle au plus tard le 1er septembre de la même année.
Dans les autres cas, une telle entente peut être conclue, selon la dernière des échéances, soit au plus tard le 1er septembre qui suit l’entrée en vigueur du rôle, soit dans les quatre mois qui suivent le dépôt de la demande de révision.
L’entente doit être écrite et prévoir la date de prise d’effet de la modification au rôle qui en découle.
L’organisme municipal responsable de l’évaluation peut, avant le 15 août de l’année qui suit l’entrée en vigueur du rôle, reporter au 1er novembre de la même année l’échéance prévue pour la conclusion d’une entente en vertu du premier alinéa.
Le greffier de l’organisme doit, le plus tôt possible, aviser de ce report le Tribunal et les personnes qui ont déposé une demande de révision visée au premier alinéa et qui n’ont pas alors conclu une entente en vertu de cet alinéa.
1996, c. 67, a. 25; 1997, c. 43, a. 264.
138.4. Dans le cas où la demande de révision doit être déposée avant le 1er mai qui suit l’entrée en vigueur du rôle, le demandeur et l’évaluateur peuvent conclure une entente sur une modification au rôle au plus tard le 1er septembre de la même année.
Dans les autres cas, une telle entente peut être conclue, selon la dernière des échéances, soit au plus tard le 1er septembre qui suit l’entrée en vigueur du rôle, soit dans les quatre mois qui suivent le dépôt de la demande de révision.
L’entente doit être écrite et prévoir la date de prise d’effet de la modification au rôle qui en découle.
L’organisme municipal responsable de l’évaluation peut, avant le 15 août de l’année qui suit l’entrée en vigueur du rôle, reporter au 1er novembre de la même année l’échéance prévue pour la conclusion d’une entente en vertu du premier alinéa.
Le greffier de l’organisme doit, le plus tôt possible, aviser de ce report le Bureau et les personnes qui ont déposé une demande de révision visée au premier alinéa et qui n’ont pas alors conclu une entente en vertu de cet alinéa.
1996, c. 67, a. 25.