F-2.1 - Loi sur la fiscalité municipale

Texte complet
137. Si le demandeur n’est pas la personne au nom de laquelle l’unité d’évaluation ou l’établissement d’entreprise visé par la demande de révision est inscrit au rôle, le greffier de l’organisme municipal responsable de l’évaluation transmet à cette personne, le plus tôt possible, une copie de la formule.
1979, c. 72, a. 137; 1991, c. 32, a. 64; 1994, c. 30, a. 35; 1996, c. 67, a. 22; 1999, c. 40, a. 133.
137. Si le demandeur n’est pas la personne au nom de laquelle l’unité d’évaluation ou le lieu d’affaires visé par la demande de révision est inscrit au rôle, le greffier de l’organisme municipal responsable de l’évaluation transmet à cette personne, le plus tôt possible, une copie de la formule.
1979, c. 72, a. 137; 1991, c. 32, a. 64; 1994, c. 30, a. 35; 1996, c. 67, a. 22.
137. Si le plaignant n’est pas la personne au nom de laquelle l’unité d’évaluation ou le lieu d’affaires visé par la plainte est inscrit au rôle, le secrétaire transmet à cette personne, le plus tôt possible, une copie de la plainte.
Cette personne peut intervenir dans le litige. Dans un tel cas, elle est assimilée à une partie.
1979, c. 72, a. 137; 1991, c. 32, a. 64; 1994, c. 30, a. 35.
137. Si le plaignant n’est pas la personne au nom de laquelle l’unité d’évaluation ou le lieu d’affaires visé par la plainte est inscrit au rôle, le secrétaire de la section transmet à cette personne, le plus tôt possible, une copie de la plainte.
Cette personne peut intervenir dans le litige. Dans un tel cas, elle est assimilée à une partie.
1979, c. 72, a. 137; 1991, c. 32, a. 64.
137. Si le plaignant n’est pas le propriétaire du bien visé par la plainte, le secrétaire de la section en transmet sans délai une copie par la poste à ce propriétaire.
Celui-ci peut, dès lors, intervenir dans le litige.
1979, c. 72, a. 137.