F-2.1 - Loi sur la fiscalité municipale

Texte complet
134. Lorsqu’est expédié tardivement l’avis d’évaluation pour l’exercice au cours duquel le rôle entre en vigueur, le dépôt d’une demande de révision relative à l’unité d’évaluation ou à l’établissement d’entreprise visé par l’avis peut être fait après l’expiration du délai prévu à l’article 130 ou à l’article 131, selon le cas, s’il l’est dans les 60 jours qui suivent l’expédition, ou dans les 120 jours qui suivent celle-ci lorsque l’avis est relatif à une unité ou à un établissement dont la valeur inscrite au rôle est égale ou supérieure à, respectivement, 3 000 000 $ ou 100 000 $. Toutefois, le délai de 60 jours demeure dans le cas où le rôle déposé est diffusé, depuis une date comprise dans les 60 jours qui suivent son dépôt, sur le site Internet de la municipalité, conformément aux règles de présentation publique prévues par le règlement pris en vertu du paragraphe 1° du premier alinéa de l’article 263.
1979, c. 72, a. 134; 1991, c. 32, a. 61; 1995, c. 34, a. 78; 1996, c. 67, a. 22; 1999, c. 40, a. 133; 2004, c. 20, a. 147; 2019, c. 28, a. 135.
134. Lorsqu’est expédié tardivement l’avis d’évaluation pour l’exercice au cours duquel le rôle entre en vigueur, le dépôt d’une demande de révision relative à l’unité d’évaluation ou à l’établissement d’entreprise visé par l’avis peut être fait après l’expiration du délai prévu à l’article 130 ou à l’article 131, selon le cas, s’il l’est dans les 60 jours qui suivent l’expédition, ou dans les 120 jours qui suivent celle-ci lorsque l’avis est relatif à une unité ou à un établissement dont la valeur inscrite au rôle est égale ou supérieure à, respectivement, 1 000 000 $ ou 100 000 $.
1979, c. 72, a. 134; 1991, c. 32, a. 61; 1995, c. 34, a. 78; 1996, c. 67, a. 22; 1999, c. 40, a. 133; 2004, c. 20, a. 147.
134. Lorsque le greffier expédie tardivement l’avis d’évaluation pour l’exercice au cours duquel le rôle entre en vigueur, le dépôt d’une demande de révision relative à l’unité d’évaluation ou à l’établissement d’entreprise visé par l’avis peut être fait après l’expiration du délai prévu à l’article 130 ou à l’article 131, selon le cas, s’il l’est dans les 60 jours qui suivent l’expédition, ou dans les 120 jours qui suivent celle-ci lorsque l’avis est relatif à une unité ou à un établissement dont la valeur inscrite au rôle est égale ou supérieure à, respectivement, 1 000 000 $ ou 100 000 $.
1979, c. 72, a. 134; 1991, c. 32, a. 61; 1995, c. 34, a. 78; 1996, c. 67, a. 22; 1999, c. 40, a. 133.
134. Lorsque le greffier expédie tardivement l’avis d’évaluation pour l’exercice au cours duquel le rôle entre en vigueur, le dépôt d’une demande de révision relative à l’unité d’évaluation ou au lieu d’affaires visé par l’avis peut être fait après l’expiration du délai prévu à l’article 130 ou à l’article 131, selon le cas, s’il l’est dans les 60 jours qui suivent l’expédition, ou dans les 120 jours qui suivent celle-ci lorsque l’avis est relatif à une unité ou à un lieu dont la valeur inscrite au rôle est égale ou supérieure à, respectivement, 1 000 000 $ ou 100 000 $.
1979, c. 72, a. 134; 1991, c. 32, a. 61; 1995, c. 34, a. 78; 1996, c. 67, a. 22.
134. En cas de force majeure, ou lorsque le greffier expédie tardivement l’avis d’évaluation pour l’exercice au cours duquel le rôle entre en vigueur, le Bureau peut recevoir une plainte après l’expiration du délai prévu à l’article 130 ou à l’article 131, selon le cas, si cette plainte est déposée avant l’expiration d’un délai de 60 jours après la plus tardive des dates suivantes:
1°  celle où cesse la situation de force majeure, et
2°  celle de la réception de l’avis d’évaluation.
1979, c. 72, a. 134; 1991, c. 32, a. 61; 1995, c. 34, a. 78.
134. En cas de force majeure, ou lorsque le greffier, sans l’autorisation du ministre ou au-delà de la date que celui-ci autorise en vertu de l’article 83, expédie tardivement l’avis d’évaluation pour l’exercice au cours duquel le rôle entre en vigueur, le Bureau peut recevoir une plainte après l’expiration du délai prévu à l’article 130, si cette plainte est déposée avant l’expiration d’un délai de 60 jours après la plus tardive des dates suivantes:
1°  celle où cesse la situation de force majeure, et
2°  celle de la réception de l’avis d’évaluation.
1979, c. 72, a. 134; 1991, c. 32, a. 61.
134. En cas de force majeure, ou lorsque le greffier, sans l’autorisation du ministre ou au-delà de la date que celui-ci autorise en vertu de l’article 83, expédie tardivement l’avis d’évaluation, le Bureau peut recevoir une plainte après l’expiration du délai, si cette plainte est déposée avant l’expiration d’un délai de soixante jours après la plus tardive des dates suivantes:
1°  celle où cesse la situation de force majeure, et
2°  celle de la réception de l’avis d’évaluation.
1979, c. 72, a. 134.