F-2.1 - Loi sur la fiscalité municipale

Texte complet
131.1. Dans le cas où il reçoit, après le dernier jour du mois de février de l’exercice au cours duquel le rôle entre en vigueur, la demande de paiement d’une somme payable pour cet exercice par le gouvernement en vertu de l’un des articles 210, 254 et 257, le ministre peut déposer, dans les 60 jours de la réception de cette demande, la demande de révision prévue à l’article 126 à l’égard d’une inscription utilisée dans le calcul de cette somme, s’il n’a pas reçu avant le 1er mars de cet exercice, conformément à l’article 80.2, l’extrait du rôle contenant cette inscription.
1986, c. 34, a. 6; 1988, c. 76, a. 40; 1991, c. 32, a. 57; 1994, c. 30, a. 30; 1995, c. 64, a. 12; 1996, c. 67, a. 18; 1999, c. 43, a. 13; 2003, c. 19, a. 250; 2005, c. 28, a. 196; 2006, c. 60, a. 81.
131.1. Dans le cas où il reçoit, après le dernier jour du mois de février de l’exercice au cours duquel le rôle entre en vigueur, la demande de paiement d’une somme payable pour cet exercice par le gouvernement en vertu de l’un des articles 210, 254 et 257, le ministre des Affaires municipales et des Régions peut déposer, dans les 60 jours de la réception de cette demande, la demande de révision prévue à l’article 126 à l’égard d’une inscription utilisée dans le calcul de cette somme, s’il n’a pas reçu avant le 1er mars de cet exercice, conformément à l’article 80.2, l’extrait du rôle contenant cette inscription.
Dans le cas où il reçoit, après le dernier jour du mois de février de l’exercice au cours duquel le rôle entre en vigueur, la demande de remboursement des taxes foncières et des compensations payables pour cet exercice qui est prévue au deuxième alinéa de l’article 36.2 de la Loi sur le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation (chapitre M‐14), le ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation peut déposer, dans les 60 jours qui suivent la réception de cette demande, la demande de révision prévue à l’article 126 de la présente loi à l’égard de l’unité d’évaluation faisant l’objet de la demande de remboursement, s’il n’a pas reçu avant le 1er mars de cet exercice, conformément à l’article 80.2 de la présente loi, l’extrait du rôle relatif à cette unité.
1986, c. 34, a. 6; 1988, c. 76, a. 40; 1991, c. 32, a. 57; 1994, c. 30, a. 30; 1995, c. 64, a. 12; 1996, c. 67, a. 18; 1999, c. 43, a. 13; 2003, c. 19, a. 250; 2005, c. 28, a. 196.
131.1. Dans le cas où il reçoit, après le dernier jour du mois de février de l’exercice au cours duquel le rôle entre en vigueur, la demande de paiement d’une somme payable pour cet exercice par le gouvernement en vertu de l’un des articles 210, 254 et 257, le ministre des Affaires municipales, du Sport et du Loisir peut déposer, dans les 60 jours de la réception de cette demande, la demande de révision prévue à l’article 126 à l’égard d’une inscription utilisée dans le calcul de cette somme, s’il n’a pas reçu avant le 1er mars de cet exercice, conformément à l’article 80.2, l’extrait du rôle contenant cette inscription.
Dans le cas où il reçoit, après le dernier jour du mois de février de l’exercice au cours duquel le rôle entre en vigueur, la demande de remboursement des taxes foncières et des compensations payables pour cet exercice qui est prévue au deuxième alinéa de l’article 36.2 de la Loi sur le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation (chapitre M‐14), le ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation peut déposer, dans les 60 jours qui suivent la réception de cette demande, la demande de révision prévue à l’article 126 de la présente loi à l’égard de l’unité d’évaluation faisant l’objet de la demande de remboursement, s’il n’a pas reçu avant le 1er mars de cet exercice, conformément à l’article 80.2 de la présente loi, l’extrait du rôle relatif à cette unité.
1986, c. 34, a. 6; 1988, c. 76, a. 40; 1991, c. 32, a. 57; 1994, c. 30, a. 30; 1995, c. 64, a. 12; 1996, c. 67, a. 18; 1999, c. 43, a. 13; 2003, c. 19, a. 250.
131.1. Dans le cas où il reçoit, après le dernier jour du mois de février de l’exercice au cours duquel le rôle entre en vigueur, la demande de paiement d’une somme payable pour cet exercice par le gouvernement en vertu de l’un des articles 210, 254 et 257, le ministre des Affaires municipales et de la Métropole peut déposer, dans les 60 jours de la réception de cette demande, la demande de révision prévue à l’article 126 à l’égard d’une inscription utilisée dans le calcul de cette somme, s’il n’a pas reçu avant le 1er mars de cet exercice, conformément à l’article 80.2, l’extrait du rôle contenant cette inscription.
Dans le cas où il reçoit, après le dernier jour du mois de février de l’exercice au cours duquel le rôle entre en vigueur, la demande de remboursement des taxes foncières et des compensations payables pour cet exercice qui est prévue au deuxième alinéa de l’article 36.2 de la Loi sur le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation (chapitre M‐14), le ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation peut déposer, dans les 60 jours qui suivent la réception de cette demande, la demande de révision prévue à l’article 126 de la présente loi à l’égard de l’unité d’évaluation faisant l’objet de la demande de remboursement, s’il n’a pas reçu avant le 1er mars de cet exercice, conformément à l’article 80.2 de la présente loi, l’extrait du rôle relatif à cette unité.
1986, c. 34, a. 6; 1988, c. 76, a. 40; 1991, c. 32, a. 57; 1994, c. 30, a. 30; 1995, c. 64, a. 12; 1996, c. 67, a. 18; 1999, c. 43, a. 13.
131.1. Dans le cas où il reçoit, après le dernier jour du mois de février de l’exercice au cours duquel le rôle entre en vigueur, la demande de paiement d’une somme payable pour cet exercice par le gouvernement en vertu de l’un des articles 210, 254 et 257, le ministre des Affaires municipales peut déposer, dans les 60 jours de la réception de cette demande, la demande de révision prévue à l’article 126 à l’égard d’une inscription utilisée dans le calcul de cette somme, s’il n’a pas reçu avant le 1er mars de cet exercice, conformément à l’article 80.2, l’extrait du rôle contenant cette inscription.
Dans le cas où il reçoit, après le dernier jour du mois de février de l’exercice au cours duquel le rôle entre en vigueur, la demande de remboursement des taxes foncières et des compensations payables pour cet exercice qui est prévue au deuxième alinéa de l’article 36.2 de la Loi sur le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation (chapitre M‐14), le ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation peut déposer, dans les 60 jours qui suivent la réception de cette demande, la demande de révision prévue à l’article 126 de la présente loi à l’égard de l’unité d’évaluation faisant l’objet de la demande de remboursement, s’il n’a pas reçu avant le 1er mars de cet exercice, conformément à l’article 80.2 de la présente loi, l’extrait du rôle relatif à cette unité.
1986, c. 34, a. 6; 1988, c. 76, a. 40; 1991, c. 32, a. 57; 1994, c. 30, a. 30; 1995, c. 64, a. 12; 1996, c. 67, a. 18.
131.1. Dans le cas où il reçoit, après le dernier jour du mois de février de l’exercice au cours duquel le rôle entre en vigueur, la demande de paiement d’une somme payable pour cet exercice par le gouvernement en vertu de l’un des articles 210, 254 et 257, le ministre des Affaires municipales peut déposer, dans les 60 jours de la réception de cette demande, la plainte prévue à l’article 126 à l’égard d’une inscription utilisée dans le calcul de cette somme, s’il n’a pas reçu avant le 1er mars de cet exercice, conformément à l’article 80.2, l’extrait du rôle contenant cette inscription.
Dans le cas où il reçoit, après le dernier jour du mois de février de l’exercice au cours duquel le rôle entre en vigueur, la demande de remboursement des taxes foncières et des compensations payables pour cet exercice qui est prévue au deuxième alinéa de l’article 36.2 de la Loi sur le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation (chapitre M‐14), le ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation peut déposer, dans les 60 jours qui suivent la réception de cette demande, la plainte prévue à l’article 126 de la présente loi à l’égard de l’unité d’évaluation faisant l’objet de la demande, s’il n’a pas reçu avant le 1er mars de cet exercice, conformément à l’article 80.2 de la présente loi, l’extrait du rôle relatif à cette unité.
1986, c. 34, a. 6; 1988, c. 76, a. 40; 1991, c. 32, a. 57; 1994, c. 30, a. 30; 1995, c. 64, a. 12.
131.1. Dans le cas où il reçoit, après le dernier jour du mois de février de l’exercice au cours duquel le rôle entre en vigueur, la demande de paiement d’une somme payable pour cet exercice par le gouvernement en vertu de l’un des articles 210, 254 et 257, le ministre des Affaires municipales peut déposer, dans les 60 jours de la réception de cette demande, la plainte prévue à l’article 126 à l’égard d’une inscription utilisée dans le calcul de cette somme, s’il n’a pas reçu avant le 1er mars de cet exercice, conformément à l’article 80.2, l’extrait du rôle contenant cette inscription.
Dans le cas où il reçoit, après le dernier jour du mois de février de l’exercice au cours duquel le rôle entre en vigueur, la demande d’avance sur le remboursement des taxes foncières et des compensations payables pour cet exercice qui est prévue à l’article 36.6 de la Loi sur le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation (chapitre M‐14) ou, à défaut, la demande de remboursement de ces taxes et compensations qui est prévue au deuxième alinéa de l’article 36.2 de cette loi, le ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation peut déposer, dans les 60 jours qui suivent la réception de cette demande, la plainte prévue à l’article 126 de la présente loi à l’égard de l’unité d’évaluation faisant l’objet de la demande, s’il n’a pas reçu avant le 1er mars de cet exercice, conformément à l’article 80.2 de la présente loi, l’extrait du rôle relatif à cette unité.
1986, c. 34, a. 6; 1988, c. 76, a. 40; 1991, c. 32, a. 57; 1994, c. 30, a. 30.
131.1. Dans le cas où il reçoit, après le dernier jour du mois de février de l’exercice au cours duquel le rôle entre en vigueur, la demande de paiement d’une somme payable pour cet exercice par le gouvernement en vertu de l’un des articles 210, 254 et 257, le ministre peut déposer, dans les 60 jours de la réception de cette demande, la plainte prévue à l’article 126 à l’égard d’une inscription utilisée dans le calcul de cette somme, s’il n’a pas reçu avant le 1er mars de cet exercice, conformément à l’article 80.2, l’extrait du rôle contenant cette inscription.
1986, c. 34, a. 6; 1988, c. 76, a. 40; 1991, c. 32, a. 57.
131.1. La plainte formulée par le ministre en vertu de l’article 126 doit être déposée avant l’expiration d’un délai de soixante jours suivant la réception d’une demande de compensation lorsque cette demande est reçue après le dernier jour de février et que le ministre n’a pas reçu avant le 1er mars un avis d’évaluation portant sur l’immeuble à l’égard duquel la compensation est exigée.
Dans le cas d’un rôle triennal, les dates mentionnées au premier alinéa sont celles qui sont comprises dans le premier exercice auquel le rôle s’applique et l’avis d’évaluation et la demande de compensation visés à cet alinéa sont ceux qui concernent l’évaluation applicable et la compensation payable pour cet exercice.
1986, c. 34, a. 6; 1988, c. 76, a. 40.
131.1. La plainte formulée par le ministre en vertu de l’article 126 doit être déposée avant l’expiration d’un délai de soixante jours suivant la réception d’une demande de compensation lorsque cette demande est reçue après le dernier jour de février et que le ministre n’a pas reçu avant le 1er mars un avis d’évaluation portant sur l’immeuble à l’égard duquel la compensation est exigée.
1986, c. 34, a. 6.