F-2.1 - Loi sur la fiscalité municipale

Texte complet
131. Dans le cas où en vertu de l’article 83 l’avis d’évaluation pour l’exercice au cours duquel le rôle entre en vigueur est expédié après le dernier jour du mois de février de cet exercice, la demande de révision doit être déposée avant l’expiration d’un délai de 60 jours suivant cette expédition.
1979, c. 72, a. 131; 1983, c. 57, a. 114; 1988, c. 76, a. 39; 1995, c. 34, a. 77; 1996, c. 67, a. 17.
131. Dans le cas où en vertu de l’article 83 l’avis d’évaluation pour l’exercice au cours duquel le rôle entre en vigueur est expédié après le dernier jour du mois de février de cet exercice, la plainte doit être déposée avant l’expiration d’un délai de 60 jours suivant cette expédition.
1979, c. 72, a. 131; 1983, c. 57, a. 114; 1988, c. 76, a. 39; 1995, c. 34, a. 77.
131. Dans le cas où en vertu de l’article 83 le ministre permet que l’avis d’évaluation pour l’exercice au cours duquel le rôle entre en vigueur soit expédié après le dernier jour du mois de février de cet exercice, la plainte doit être déposée avant l’expiration d’un délai de soixante jours suivant cette expédition.
1979, c. 72, a. 131; 1983, c. 57, a. 114; 1988, c. 76, a. 39.
131. Dans le cas où en vertu de l’article 83 le ministre permet que l’avis d’évaluation soit expédié après le dernier jour de février, la plainte doit être déposée avant l’expiration d’un délai de soixante jours suivant cette expédition.
1979, c. 72, a. 131; 1983, c. 57, a. 114.
131. Dans le cas où en vertu de l’article 83 le ministre permet que l’avis d’évaluation ou le compte de taxes foncières municipales soit expédié après le dernier jour de février, la plainte doit être déposée avant l’expiration d’un délai de soixante jours suivant cette expédition.
1979, c. 72, a. 131.