F-2.1 - Loi sur la fiscalité municipale

Texte complet
13. (Remplacé).
1979, c. 72, a. 13; 1991, c. 32, a. 8.
13. Dans le cas d’une corporation municipale dont le territoire n’est pas compris dans celui de la municipalité qui a compétence à son égard, l’avis de sa quote-part des dépenses visées à l’article 10 lui est expédié annuellement à l’époque convenue avec la municipalité, ou, à défaut d’accord, à l’époque fixée par la Commission.
Cette quote-part est payable dans les quatre-vingt-dix jours de la date de son expédition.
Ce paiement peut être prévu au budget fait pour l’exercice financier au cours duquel il doit être effectué.
1979, c. 72, a. 13.