F-2.1 - Loi sur la fiscalité municipale

Texte complet
129. La demande de révision doit être faite sur la formule prescrite par le règlement adopté en vertu du paragraphe 2° de l’article 263, à défaut de quoi elle est réputée ne pas avoir été déposée.
1979, c. 72, a. 129; 1982, c. 63, a. 201; 1996, c. 67, a. 15.
129. Sous peine de rejet, la plainte doit être faite sur la formule prescrite par le règlement adopté en vertu du paragraphe 2° de l’article 263.
1979, c. 72, a. 129; 1982, c. 63, a. 201.
129. À la demande du plaignant, le greffier de la corporation municipale lui fournit une formule de plainte prescrite par le règlement adopté en vertu du paragraphe 2° de l’article 263.
Cette formule comporte bien en évidence une note indiquant que son utilisation n’est pas obligatoire pourvu que le contenu de la plainte soit conforme à l’article 128.
1979, c. 72, a. 129.