F-2.1 - Loi sur la fiscalité municipale

Texte complet
114. (Abrogé).
1979, c. 72, a. 114; 1982, c. 63, a. 198; 1988, c. 76, a. 35; 1991, c. 32, a. 51; 1997, c. 43, a. 262.
114. Lorsque la plainte porte sur une unité d’évaluation ou sur un lieu d’affaires dont la valeur foncière ou locative, respectivement, qui est inscrite au rôle est égale ou supérieure à la valeur fixée par règlement du gouvernement, les dépositions sont sténographiées, sténotypées ou enregistrées, à moins que les parties ne renoncent à leur droit d’en appeler de la décision. La renonciation doit être écrite ou être consignée au procès-verbal.
Dans les autres cas, les dépositions sont sténographiées, sténotypées ou enregistrées seulement si le plaignant l’exige par écrit.
1979, c. 72, a. 114; 1982, c. 63, a. 198; 1988, c. 76, a. 35; 1991, c. 32, a. 51.
114. Lorsque la plainte porte sur une unité d’évaluation ou sur une place d’affaires ou un local dont la valeur foncière ou locative, respectivement, qui est inscrite au rôle est égale ou supérieure à la valeur fixée par règlement du gouvernement, les dépositions sont sténographiées, sténotypées ou enregistrées, à moins que les parties ne renoncent à leur droit d’en appeler de la décision. La renonciation doit être écrite ou être consignée au procès-verbal.
Dans les autres cas, les dépositions sont sténographiées, sténotypées ou enregistrées seulement si le plaignant l’exige par écrit.
1979, c. 72, a. 114; 1982, c. 63, a. 198; 1988, c. 76, a. 35.
114. Lorsque la plainte porte sur une unité d’évaluation dont la valeur foncière inscrite au rôle est de 250 000 $ ou plus ou sur une place d’affaires ou un local dont la valeur locative inscrite au rôle est de 25 000 $ ou plus, les dépositions sont sténographiées, sténotypées ou enregistrées, à moins que les parties ne renoncent à leur droit d’en appeler de la décision. La renonciation doit être écrite ou être consignée au procès-verbal.
Dans les autres cas, les dépositions sont sténographiées, sténotypées ou enregistrées seulement si le plaignant l’exige par écrit.
1979, c. 72, a. 114; 1982, c. 63, a. 198.
114. Dans une affaire relative à une valeur foncière de moins de 250 000 $ ou à une valeur locative de moins de 25 000 $, les dépositions sont sténographiées, sténotypées ou enregistrées seulement si le plaignant l’exige, ce dont le procès-verbal d’audience doit faire mention à moins que le dossier ne contienne un écrit à cet effet de lui ou de son procureur.
Si la valeur foncière atteint 250 000 $ ou si la valeur locative atteint 25 000 $, la sténographie, la sténotypie ou l’enregistrement est obligatoire, à moins que les parties ne renoncent à leur droit d’en appeler de la décision. La renonciation doit être écrite ou être consignée au procès-verbal.
1979, c. 72, a. 114.