F-2.1 - Loi sur la fiscalité municipale

Texte complet
110. (Abrogé).
1979, c. 72, a. 110; 1982, c. 63, a. 197; 1988, c. 76, a. 34; 1991, c. 32, a. 50; 1994, c. 30, a. 23; 1997, c. 43, a. 262.
110. Lorsque la plainte porte sur une unité d’évaluation ou sur un lieu d’affaires dont la valeur foncière ou locative, respectivement, qui est inscrite au rôle est égale ou supérieure à la valeur fixée par règlement du gouvernement, le secrétaire ou la personne qu’il autorise à cette fin dresse et signe le procès-verbal de chaque audience et le verse au dossier de l’affaire qui en fait l’objet.
Dans les autres cas, aucun procès-verbal n’est requis.
1979, c. 72, a. 110; 1982, c. 63, a. 197; 1988, c. 76, a. 34; 1991, c. 32, a. 50; 1994, c. 30, a. 23.
110. Lorsque la plainte porte sur une unité d’évaluation ou sur un lieu d’affaires dont la valeur foncière ou locative, respectivement, qui est inscrite au rôle est égale ou supérieure à la valeur fixée par règlement du gouvernement, le secrétaire de la section ou la personne qu’il autorise à cette fin dresse et signe le procès-verbal de chaque audience et le verse au dossier de l’affaire qui en fait l’objet.
Dans les autres cas, aucun procès-verbal n’est requis.
1979, c. 72, a. 110; 1982, c. 63, a. 197; 1988, c. 76, a. 34; 1991, c. 32, a. 50.
110. Lorsque la plainte porte sur une unité d’évaluation ou sur une place d’affaires ou un local dont la valeur foncière ou locative, respectivement, qui est inscrite au rôle est égale ou supérieure à la valeur fixée par règlement du gouvernement, le secrétaire de la section ou la personne qu’il autorise à cette fin dresse et signe le procès-verbal de chaque audience et le verse au dossier de l’affaire qui en fait l’objet.
Dans les autres cas, aucun procès-verbal n’est requis.
1979, c. 72, a. 110; 1982, c. 63, a. 197; 1988, c. 76, a. 34.
110. Lorsque la plainte porte sur une unité d’évaluation dont la valeur foncière inscrite au rôle est de 250 000 $ ou plus ou sur une place d’affaires ou un local dont la valeur locative inscrite au rôle est de 25 000 $ ou plus, le secrétaire de la section ou la personne qu’il autorise à cette fin dresse et signe le procès-verbal de chaque audience et le verse au dossier de l’affaire qui en fait l’objet.
Dans les autres cas, aucun procès-verbal n’est requis.
1979, c. 72, a. 110; 1982, c. 63, a. 197.
110. Le secrétaire de la section ou la personne qu’il autorise à cette fin dresse et signe le procès-verbal de chaque audience, et le verse au dossier de l’affaire qui en fait l’objet.
1979, c. 72, a. 110.