F-2.1 - Loi sur la fiscalité municipale

Texte complet
109. (Abrogé).
1979, c. 72, a. 109; 1983, c. 55, a. 161; 1994, c. 30, a. 22; 1997, c. 43, a. 262.
109. Le secrétaire et les autres fonctionnaires du Bureau sont nommés et rémunérés conformément à la Loi sur la fonction publique (chapitre F‐3.1.1).
Le président désigne, parmi les fonctionnaires du Bureau, un ou plus d’un secrétaire adjoint.
Tout adjoint est chargé d’exercer, sur délégation du secrétaire, certaines attributions de ce dernier.
En cas d’absence ou d’empêchement du secrétaire ou de vacance de son poste, la direction du secrétariat est assurée par l’adjoint ou, s’il y en a plus d’un, par celui qui a été désigné par le président pour assurer la direction du secrétariat dans une telle circonstance.
1979, c. 72, a. 109; 1983, c. 55, a. 161; 1994, c. 30, a. 22.
109. Le secrétaire de chaque section et les autres fonctionnaires du Bureau sont nommés et rémunérés conformément à la Loi sur la fonction publique (chapitre F‐3.1.1).
Le président de la section peut désigner un secrétaire adjoint. Ce dernier exerce les mêmes fonctions que le secrétaire, sous la direction de celui-ci; de plus, il remplace le secrétaire en cas d’absence ou d’incapacité ou de refus d’agir de ce dernier, ou de vacance à ce poste.
1979, c. 72, a. 109; 1983, c. 55, a. 161.
109. Le secrétaire de chaque section et les autres fonctionnaires du Bureau sont nommés et rémunérés conformément à la Loi sur la fonction publique (chapitre F‐3.1).
Le président de la section peut désigner un secrétaire adjoint. Ce dernier exerce les mêmes fonctions que le secrétaire, sous la direction de celui-ci; de plus, il remplace le secrétaire en cas d’absence ou d’incapacité ou de refus d’agir de ce dernier, ou de vacance à ce poste.
1979, c. 72, a. 109.