F-2.1 - Loi sur la fiscalité municipale

Texte complet
106. (Abrogé).
1979, c. 72, a. 106; 1997, c. 43, a. 262.
106. Les articles 103 et 104 n’affectent pas le pouvoir qui peut être donné à un membre du Bureau par les règles de procédure et de pratique ou les dispositions applicables du Code de procédure civile de décider seul d’une demande incidente à une instance.
1979, c. 72, a. 106.