F-2.1 - Loi sur la fiscalité municipale

Texte complet
1. Dans la présente loi, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par:
«bâtiment» : un immeuble, autre qu’un fonds de terre, visé à l’article 900 du Code civil;
«Commission» : la Commission municipale du Québec;
«Communauté» : la Communauté métropolitaine de Montréal ou la Communauté métropolitaine de Québec;
«greffier» : le greffier, le greffier-trésorier, le trésorier ou le secrétaire d’une municipalité locale ou d’un organisme municipal responsable de l’évaluation, selon le cas;
«immeuble» :
1°  tout immeuble au sens de l’article 900 du Code civil;
2°  tout meuble, sous réserve du troisième alinéa, qui est attaché à demeure à un immeuble visé au paragraphe 1°;
«ministre» : le ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire;
«occupant» : une personne qui occupe un immeuble à un autre titre que celui de propriétaire ou, dans le cas d’un établissement d’entreprise, la personne qui y exerce une activité donnant ouverture à l’assujettissement à la taxe d’affaires ou au paiement d’une somme qui en tient lieu;
«organisme municipal responsable de l’évaluation» : une municipalité régionale de comté ou une municipalité locale à l’égard de laquelle une municipalité régionale de comté n’a pas compétence en matière d’évaluation;
«organisme public» : l’État, la Couronne du chef du Canada ou l’un de leurs mandataires, une municipalité, une Communauté, une fabrique, une régie intermunicipale, un centre de services scolaire ou une commission scolaire;
«personne» : une personne, de même que tout groupement de personnes ou de biens, telle une société, une association ou une fiducie;
«propriétaire» :
1°  la personne qui détient le droit de propriété sur un immeuble, sauf dans le cas prévu par le paragraphe 2°, 3° ou 4°;
2°  la personne qui possède un immeuble de la façon prévue par l’article 922 du Code civil, sauf dans le cas prévu par le paragraphe 3° ou 4°;
3°  la personne qui possède un immeuble à titre de grevé de substitution ou d’emphytéote, ou, dans le cas où il s’agit d’une terre du domaine de l’État, la personne qui l’occupe en vertu d’une promesse de vente, d’un permis d’occupation ou d’un billet de location;
4°  la personne qui possède un immeuble à titre d’usufruitier autrement que comme membre d’un groupe d’usufruitiers ayant chacun un droit de jouissance, périodique et successif, de l’immeuble;
«rôle» : le rôle d’évaluation foncière ou le rôle de la valeur locative;
«roulotte» : une remorque, semi-remorque ou maison mobile utilisée ou destinée à être utilisée comme habitation, bureau ou établissement commercial ou industriel et qui n’est pas devenue un immeuble;
«service municipal» : le service d’eau, d’égout, de police, de sécurité-incendie, de loisirs, d’activités culturelles, de voirie, d’enlèvement ou d’élimination des déchets, d’éclairage, d’enlèvement de la neige ou de vidange des installations septiques, fourni par une municipalité ou une régie intermunicipale;
«taxe foncière» : une taxe ou une surtaxe imposée par une municipalité locale ou une taxe imposée en vertu de la Loi sur l’instruction publique (chapitre I-13.3) sur un immeuble ou, pourvu qu’elle soit imposée indépendamment de l’usage qui est fait de l’immeuble, à l’égard de celui-ci;
«télécommunication» : la transmission ou la diffusion de sons, d’images, de signes, de signaux, de données ou de messages par fil, câble, ondes ou autre moyen électrique, électronique, magnétique, électromagnétique ou optique;
«Tribunal» : le Tribunal administratif du Québec.
Pour l’application de la présente loi, le Comité de gestion de la taxe scolaire de l’île de Montréal est assimilé à un centre de services scolaire.
Dans le cas d’un immeuble que visent le paragraphe 1° de la définition du mot «immeuble» prévue au premier alinéa et l’un des paragraphes 1°, 2.1° et 13° à 17° de l’article 204, le paragraphe 2° de cette définition vise uniquement un meuble qui, en outre d’être attaché à demeure à l’immeuble, assure l’utilité de celui-ci. Toutefois, ce paragraphe ne vise pas un tel meuble qui sert, dans quelque mesure que ce soit, à l’exploitation d’une entreprise ou à la poursuite d’activités dans l’immeuble.
Pour l’application de la présente loi, la production d’énergie électrique au moyen d’une centrale thermique, dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise du secteur privé, est assimilée à de la production industrielle.
1979, c. 72, a. 1; 1985, c. 27, a. 87; 1986, c. 34, a. 1; 1987, c. 23, a. 76; 1988, c. 84, a. 613; 1990, c. 85, a. 111; 1991, c. 29, a. 10; 1991, c. 32, a. 2; 1993, c. 19, a. 1; 1994, c. 30, a. 1; 1997, c. 43, a. 257; 1999, c. 31, a. 1; 1999, c. 40, a. 133; 1999, c. 43, a. 13; 2000, c. 54, a. 37; 2001, c. 68, a. 59; 2000, c. 56, a. 143; 2002, c. 75, a. 33; 2003, c. 19, a. 250; 2005, c. 28, a. 196; 2006, c. 31, a. 72; 2009, c. 26, a. 109; 2011, c. 11, a. 17; 2011, c. 16, a. 184; 2018, c. 5, a. 76; 2020, c. 1, a. 270; 2021, c. 31, a. 132.
1. Dans la présente loi, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par:
«bâtiment» : un immeuble, autre qu’un fonds de terre, visé à l’article 900 du Code civil;
«Commission» : la Commission municipale du Québec;
«Communauté» : la Communauté métropolitaine de Montréal ou la Communauté métropolitaine de Québec;
«greffier» : le greffier, le secrétaire-trésorier, le trésorier ou le secrétaire d’une municipalité locale ou d’un organisme municipal responsable de l’évaluation, selon le cas;
«immeuble» :
1°  tout immeuble au sens de l’article 900 du Code civil;
2°  tout meuble, sous réserve du troisième alinéa, qui est attaché à demeure à un immeuble visé au paragraphe 1°;
«ministre» : le ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire;
«occupant» : une personne qui occupe un immeuble à un autre titre que celui de propriétaire ou, dans le cas d’un établissement d’entreprise, la personne qui y exerce une activité donnant ouverture à l’assujettissement à la taxe d’affaires ou au paiement d’une somme qui en tient lieu;
«organisme municipal responsable de l’évaluation» : une municipalité régionale de comté ou une municipalité locale à l’égard de laquelle une municipalité régionale de comté n’a pas compétence en matière d’évaluation;
«organisme public» : l’État, la Couronne du chef du Canada ou l’un de leurs mandataires, une municipalité, une Communauté, une fabrique, une régie intermunicipale, un centre de services scolaire ou une commission scolaire;
«personne» : une personne, de même que tout groupement de personnes ou de biens, telle une société, une association ou une fiducie;
«propriétaire» :
1°  la personne qui détient le droit de propriété sur un immeuble, sauf dans le cas prévu par le paragraphe 2°, 3° ou 4°;
2°  la personne qui possède un immeuble de la façon prévue par l’article 922 du Code civil, sauf dans le cas prévu par le paragraphe 3° ou 4°;
3°  la personne qui possède un immeuble à titre de grevé de substitution ou d’emphytéote, ou, dans le cas où il s’agit d’une terre du domaine de l’État, la personne qui l’occupe en vertu d’une promesse de vente, d’un permis d’occupation ou d’un billet de location;
4°  la personne qui possède un immeuble à titre d’usufruitier autrement que comme membre d’un groupe d’usufruitiers ayant chacun un droit de jouissance, périodique et successif, de l’immeuble;
«rôle» : le rôle d’évaluation foncière ou le rôle de la valeur locative;
«roulotte» : une remorque, semi-remorque ou maison mobile utilisée ou destinée à être utilisée comme habitation, bureau ou établissement commercial ou industriel et qui n’est pas devenue un immeuble;
«service municipal» : le service d’eau, d’égout, de police, de sécurité-incendie, de loisirs, d’activités culturelles, de voirie, d’enlèvement ou d’élimination des déchets, d’éclairage, d’enlèvement de la neige ou de vidange des installations septiques, fourni par une municipalité ou une régie intermunicipale;
«taxe foncière» : une taxe ou une surtaxe imposée par une municipalité locale ou une taxe imposée en vertu de la Loi sur l’instruction publique (chapitre I-13.3) sur un immeuble ou, pourvu qu’elle soit imposée indépendamment de l’usage qui est fait de l’immeuble, à l’égard de celui-ci;
«télécommunication» : la transmission ou la diffusion de sons, d’images, de signes, de signaux, de données ou de messages par fil, câble, ondes ou autre moyen électrique, électronique, magnétique, électromagnétique ou optique;
«Tribunal» : le Tribunal administratif du Québec.
Pour l’application de la présente loi, le Comité de gestion de la taxe scolaire de l’île de Montréal est assimilé à un centre de services scolaire.
Dans le cas d’un immeuble que visent le paragraphe 1° de la définition du mot «immeuble» prévue au premier alinéa et l’un des paragraphes 1°, 2.1° et 13° à 17° de l’article 204, le paragraphe 2° de cette définition vise uniquement un meuble qui, en outre d’être attaché à demeure à l’immeuble, assure l’utilité de celui-ci. Toutefois, ce paragraphe ne vise pas un tel meuble qui sert, dans quelque mesure que ce soit, à l’exploitation d’une entreprise ou à la poursuite d’activités dans l’immeuble.
Pour l’application de la présente loi, la production d’énergie électrique au moyen d’une centrale thermique, dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise du secteur privé, est assimilée à de la production industrielle.
1979, c. 72, a. 1; 1985, c. 27, a. 87; 1986, c. 34, a. 1; 1987, c. 23, a. 76; 1988, c. 84, a. 613; 1990, c. 85, a. 111; 1991, c. 29, a. 10; 1991, c. 32, a. 2; 1993, c. 19, a. 1; 1994, c. 30, a. 1; 1997, c. 43, a. 257; 1999, c. 31, a. 1; 1999, c. 40, a. 133; 1999, c. 43, a. 13; 2000, c. 54, a. 37; 2001, c. 68, a. 59; 2000, c. 56, a. 143; 2002, c. 75, a. 33; 2003, c. 19, a. 250; 2005, c. 28, a. 196; 2006, c. 31, a. 72; 2009, c. 26, a. 109; 2011, c. 11, a. 17; 2011, c. 16, a. 184; 2018, c. 5, a. 76; 2020, c. 1, a. 270.
1. Dans la présente loi, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par:
«bâtiment» : un immeuble, autre qu’un fonds de terre, visé à l’article 900 du Code civil;
«Commission» : la Commission municipale du Québec;
«Communauté» : la Communauté métropolitaine de Montréal ou la Communauté métropolitaine de Québec;
«greffier» : le greffier, le secrétaire-trésorier, le trésorier ou le secrétaire d’une municipalité locale ou d’un organisme municipal responsable de l’évaluation, selon le cas;
«immeuble» :
1°  tout immeuble au sens de l’article 900 du Code civil;
2°  tout meuble, sous réserve du troisième alinéa, qui est attaché à demeure à un immeuble visé au paragraphe 1°;
«ministre» : le ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire;
«occupant» : une personne qui occupe un immeuble à un autre titre que celui de propriétaire ou, dans le cas d’un établissement d’entreprise, la personne qui y exerce une activité donnant ouverture à l’assujettissement à la taxe d’affaires ou au paiement d’une somme qui en tient lieu;
«organisme municipal responsable de l’évaluation» : une municipalité régionale de comté ou une municipalité locale à l’égard de laquelle une municipalité régionale de comté n’a pas compétence en matière d’évaluation;
«organisme public» : l’État, la Couronne du chef du Canada ou l’un de leurs mandataires, une municipalité, une Communauté, une fabrique, une régie intermunicipale ou une commission scolaire;
«personne» : une personne, de même que tout groupement de personnes ou de biens, telle une société, une association ou une fiducie;
«propriétaire» :
1°  la personne qui détient le droit de propriété sur un immeuble, sauf dans le cas prévu par le paragraphe 2°, 3° ou 4°;
2°  la personne qui possède un immeuble de la façon prévue par l’article 922 du Code civil, sauf dans le cas prévu par le paragraphe 3° ou 4°;
3°  la personne qui possède un immeuble à titre de grevé de substitution ou d’emphytéote, ou, dans le cas où il s’agit d’une terre du domaine de l’État, la personne qui l’occupe en vertu d’une promesse de vente, d’un permis d’occupation ou d’un billet de location;
4°  la personne qui possède un immeuble à titre d’usufruitier autrement que comme membre d’un groupe d’usufruitiers ayant chacun un droit de jouissance, périodique et successif, de l’immeuble;
«rôle» : le rôle d’évaluation foncière ou le rôle de la valeur locative;
«roulotte» : une remorque, semi-remorque ou maison mobile utilisée ou destinée à être utilisée comme habitation, bureau ou établissement commercial ou industriel et qui n’est pas devenue un immeuble;
«service municipal» : le service d’eau, d’égout, de police, de sécurité-incendie, de loisirs, d’activités culturelles, de voirie, d’enlèvement ou d’élimination des déchets, d’éclairage, d’enlèvement de la neige ou de vidange des installations septiques, fourni par une municipalité ou une régie intermunicipale;
«taxe foncière» : une taxe ou une surtaxe imposée par une municipalité locale ou une taxe imposée en vertu de la Loi sur l’instruction publique (chapitre I-13.3) sur un immeuble ou, pourvu qu’elle soit imposée indépendamment de l’usage qui est fait de l’immeuble, à l’égard de celui-ci;
«télécommunication» : la transmission ou la diffusion de sons, d’images, de signes, de signaux, de données ou de messages par fil, câble, ondes ou autre moyen électrique, électronique, magnétique, électromagnétique ou optique;
«Tribunal» : le Tribunal administratif du Québec.
Pour l’application de la présente loi, le Comité de gestion de la taxe scolaire de l’île de Montréal est assimilé à une commission scolaire.
Dans le cas d’un immeuble que visent le paragraphe 1° de la définition du mot «immeuble» prévue au premier alinéa et l’un des paragraphes 1°, 2.1° et 13° à 17° de l’article 204, le paragraphe 2° de cette définition vise uniquement un meuble qui, en outre d’être attaché à demeure à l’immeuble, assure l’utilité de celui-ci. Toutefois, ce paragraphe ne vise pas un tel meuble qui sert, dans quelque mesure que ce soit, à l’exploitation d’une entreprise ou à la poursuite d’activités dans l’immeuble.
Pour l’application de la présente loi, la production d’énergie électrique au moyen d’une centrale thermique, dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise du secteur privé, est assimilée à de la production industrielle.
1979, c. 72, a. 1; 1985, c. 27, a. 87; 1986, c. 34, a. 1; 1987, c. 23, a. 76; 1988, c. 84, a. 613; 1990, c. 85, a. 111; 1991, c. 29, a. 10; 1991, c. 32, a. 2; 1993, c. 19, a. 1; 1994, c. 30, a. 1; 1997, c. 43, a. 257; 1999, c. 31, a. 1; 1999, c. 40, a. 133; 1999, c. 43, a. 13; 2000, c. 54, a. 37; 2001, c. 68, a. 59; 2000, c. 56, a. 143; 2002, c. 75, a. 33; 2003, c. 19, a. 250; 2005, c. 28, a. 196; 2006, c. 31, a. 72; 2009, c. 26, a. 109; 2011, c. 11, a. 17; 2011, c. 16, a. 184; 2018, c. 5, a. 76.
1. Dans la présente loi, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par:
«bâtiment» : un immeuble, autre qu’un fonds de terre, visé à l’article 900 du Code civil;
«Commission» : la Commission municipale du Québec;
«Communauté» : la Communauté métropolitaine de Montréal ou la Communauté métropolitaine de Québec;
«greffier» : le greffier, le secrétaire-trésorier, le trésorier ou le secrétaire d’une municipalité locale ou d’un organisme municipal responsable de l’évaluation, selon le cas;
«immeuble» :
1°  tout immeuble au sens de l’article 900 du Code civil;
2°  tout meuble, sous réserve du troisième alinéa, qui est attaché à demeure à un immeuble visé au paragraphe 1°;
«ministre» : le ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire;
«occupant» : une personne qui occupe un immeuble à un autre titre que celui de propriétaire ou, dans le cas d’un établissement d’entreprise, la personne qui y exerce une activité donnant ouverture à l’assujettissement à la taxe d’affaires ou au paiement d’une somme qui en tient lieu;
«organisme municipal responsable de l’évaluation» : une municipalité régionale de comté ou une municipalité locale à l’égard de laquelle une municipalité régionale de comté n’a pas compétence en matière d’évaluation;
«organisme public» : l’État, la Couronne du chef du Canada ou l’un de leurs mandataires, une municipalité, une Communauté, une fabrique, une régie intermunicipale ou une commission scolaire;
«personne» : une personne, de même que tout groupement de personnes ou de biens, telle une société, une association ou une fiducie;
«propriétaire» :
1°  la personne qui détient le droit de propriété sur un immeuble, sauf dans le cas prévu par le paragraphe 2°, 3° ou 4°;
2°  la personne qui possède un immeuble de la façon prévue par l’article 922 du Code civil, sauf dans le cas prévu par le paragraphe 3° ou 4°;
3°  la personne qui possède un immeuble à titre de grevé de substitution ou d’emphytéote, ou, dans le cas où il s’agit d’une terre du domaine de l’État, la personne qui l’occupe en vertu d’une promesse de vente, d’un permis d’occupation ou d’un billet de location;
4°  la personne qui possède un immeuble à titre d’usufruitier autrement que comme membre d’un groupe d’usufruitiers ayant chacun un droit de jouissance, périodique et successif, de l’immeuble;
«rôle» : le rôle d’évaluation foncière ou le rôle de la valeur locative;
«roulotte» : une remorque, semi-remorque ou maison mobile utilisée ou destinée à être utilisée comme habitation, bureau ou établissement commercial ou industriel et qui n’est pas devenue un immeuble;
«service municipal» : le service d’eau, d’égout, de police, de sécurité-incendie, de loisirs, d’activités culturelles, de voirie, d’enlèvement ou d’élimination des déchets, d’éclairage, d’enlèvement de la neige ou de vidange des installations septiques, fourni par une municipalité ou une régie intermunicipale;
«taxe foncière» : une taxe ou une surtaxe imposée par une municipalité locale ou une commission scolaire sur un immeuble ou, pourvu qu’elle soit imposée indépendamment de l’usage qui est fait de l’immeuble, à l’égard de celui-ci;
«télécommunication» : la transmission ou la diffusion de sons, d’images, de signes, de signaux, de données ou de messages par fil, câble, ondes ou autre moyen électrique, électronique, magnétique, électromagnétique ou optique;
«Tribunal» : le Tribunal administratif du Québec.
Pour l’application de la présente loi, le Comité de gestion de la taxe scolaire de l’île de Montréal est assimilé à une commission scolaire.
Dans le cas d’un immeuble que visent le paragraphe 1° de la définition du mot «immeuble» prévue au premier alinéa et l’un des paragraphes 1°, 2.1° et 13° à 17° de l’article 204, le paragraphe 2° de cette définition vise uniquement un meuble qui, en outre d’être attaché à demeure à l’immeuble, assure l’utilité de celui-ci. Toutefois, ce paragraphe ne vise pas un tel meuble qui sert, dans quelque mesure que ce soit, à l’exploitation d’une entreprise ou à la poursuite d’activités dans l’immeuble.
Pour l’application de la présente loi, la production d’énergie électrique au moyen d’une centrale thermique, dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise du secteur privé, est assimilée à de la production industrielle.
1979, c. 72, a. 1; 1985, c. 27, a. 87; 1986, c. 34, a. 1; 1987, c. 23, a. 76; 1988, c. 84, a. 613; 1990, c. 85, a. 111; 1991, c. 29, a. 10; 1991, c. 32, a. 2; 1993, c. 19, a. 1; 1994, c. 30, a. 1; 1997, c. 43, a. 257; 1999, c. 31, a. 1; 1999, c. 40, a. 133; 1999, c. 43, a. 13; 2000, c. 54, a. 37; 2001, c. 68, a. 59; 2000, c. 56, a. 143; 2002, c. 75, a. 33; 2003, c. 19, a. 250; 2005, c. 28, a. 196; 2006, c. 31, a. 72; 2009, c. 26, a. 109; 2011, c. 11, a. 17; 2011, c. 16, a. 184.
1. Dans la présente loi, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par:
«bâtiment» : un immeuble, autre qu’un fonds de terre, visé à l’article 900 du Code civil;
«Commission» : la Commission municipale du Québec;
«Communauté» : la Communauté métropolitaine de Montréal ou la Communauté métropolitaine de Québec;
«greffier» : le greffier, le secrétaire-trésorier, le trésorier ou le secrétaire d’une municipalité locale ou d’un organisme municipal responsable de l’évaluation, selon le cas;
«immeuble» :
1°  tout immeuble au sens de l’article 900 du Code civil;
2°  tout meuble, sous réserve du troisième alinéa, qui est attaché à demeure à un immeuble visé au paragraphe 1°;
«ministre» : le ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire;
«occupant» : une personne qui occupe un immeuble à un autre titre que celui de propriétaire ou, dans le cas d’un établissement d’entreprise, la personne qui y exerce une activité donnant ouverture à l’assujettissement à la taxe d’affaires ou au paiement d’une somme qui en tient lieu;
«organisme municipal responsable de l’évaluation» : une municipalité régionale de comté ou une municipalité locale à l’égard de laquelle une municipalité régionale de comté n’a pas compétence en matière d’évaluation;
«organisme public» : l’État, la Couronne du chef du Canada ou l’un de leurs mandataires, une municipalité, une Communauté, une fabrique, une régie intermunicipale ou une commission scolaire;
«personne» : une personne, de même que tout groupement de personnes ou de biens, telle une société, une association ou une fiducie;
«propriétaire» :
1°  la personne qui détient le droit de propriété sur un immeuble, sauf dans le cas prévu par le paragraphe 2°, 3° ou 4°;
2°  la personne qui possède un immeuble de la façon prévue par l’article 922 du Code civil, sauf dans le cas prévu par le paragraphe 3° ou 4°;
3°  la personne qui possède un immeuble à titre de grevé de substitution ou d’emphytéote, ou, dans le cas où il s’agit d’une terre du domaine de l’État, la personne qui l’occupe en vertu d’une promesse de vente, d’un permis d’occupation ou d’un billet de location;
4°  la personne qui possède un immeuble à titre d’usufruitier autrement que comme membre d’un groupe d’usufruitiers ayant chacun un droit de jouissance, périodique et successif, de l’immeuble;
«rôle» : le rôle d’évaluation foncière ou le rôle de la valeur locative;
«roulotte» : une remorque, semi-remorque ou maison mobile utilisée ou destinée à être utilisée comme habitation, bureau ou établissement commercial ou industriel et qui n’est pas devenue un immeuble;
«service municipal» : le service d’eau, d’égout, de police, de sécurité-incendie, de loisirs, d’activités culturelles, de voirie, d’enlèvement ou d’élimination des déchets, d’éclairage, d’enlèvement de la neige ou de vidange des installations septiques, fourni par une municipalité ou une régie intermunicipale;
«taxe foncière» : une taxe ou une surtaxe imposée par une municipalité locale ou une commission scolaire sur un immeuble ou, pourvu qu’elle soit imposée indépendamment de l’usage qui est fait de l’immeuble, à l’égard de celui-ci;
«télécommunication» : la transmission ou la diffusion de sons, d’images, de signes, de signaux, de données ou de messages par fil, câble, ondes ou autre moyen électrique, électronique, magnétique, électromagnétique ou optique;
«Tribunal» : le Tribunal administratif du Québec.
Pour l’application de la présente loi, le Comité de gestion de la taxe scolaire de l’île de Montréal est assimilé à une commission scolaire.
Dans le cas d’un immeuble que visent le paragraphe 1° de la définition du mot «immeuble» prévue au premier alinéa et l’un des paragraphes 1°, 1.2°, 2.1° et 13° à 17° de l’article 204, le paragraphe 2° de cette définition vise uniquement un meuble qui, en outre d’être attaché à demeure à l’immeuble, assure l’utilité de celui-ci. Toutefois, ce paragraphe ne vise pas un tel meuble qui sert, dans quelque mesure que ce soit, à l’exploitation d’une entreprise ou à la poursuite d’activités dans l’immeuble.
Pour l’application de la présente loi, la production d’énergie électrique au moyen d’une centrale thermique, dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise du secteur privé, est assimilée à de la production industrielle.
1979, c. 72, a. 1; 1985, c. 27, a. 87; 1986, c. 34, a. 1; 1987, c. 23, a. 76; 1988, c. 84, a. 613; 1990, c. 85, a. 111; 1991, c. 29, a. 10; 1991, c. 32, a. 2; 1993, c. 19, a. 1; 1994, c. 30, a. 1; 1997, c. 43, a. 257; 1999, c. 31, a. 1; 1999, c. 40, a. 133; 1999, c. 43, a. 13; 2000, c. 54, a. 37; 2001, c. 68, a. 59; 2000, c. 56, a. 143; 2002, c. 75, a. 33; 2003, c. 19, a. 250; 2005, c. 28, a. 196; 2006, c. 31, a. 72; 2009, c. 26, a. 109; 2011, c. 11, a. 17.
1. Dans la présente loi, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par:
«bâtiment» : un immeuble, autre qu’un fonds de terre, visé à l’article 900 du Code civil;
«Commission» : la Commission municipale du Québec;
«Communauté» : la Communauté métropolitaine de Montréal ou la Communauté métropolitaine de Québec;
«greffier» : le greffier, le secrétaire-trésorier, le trésorier ou le secrétaire d’une municipalité locale ou d’un organisme municipal responsable de l’évaluation, selon le cas;
«immeuble» :
1°  tout immeuble au sens de l’article 900 du Code civil;
2°  tout meuble, sous réserve du troisième alinéa, qui est attaché à demeure à un immeuble visé au paragraphe 1°;
«ministre» : le ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire;
«occupant» : une personne qui occupe un immeuble à un autre titre que celui de propriétaire ou, dans le cas d’un établissement d’entreprise, la personne qui y exerce une activité donnant ouverture à l’assujettissement à la taxe d’affaires ou au paiement d’une somme qui en tient lieu;
«organisme municipal responsable de l’évaluation» : une municipalité régionale de comté ou une municipalité locale à l’égard de laquelle une municipalité régionale de comté n’a pas compétence en matière d’évaluation;
«organisme public» : l’État, la Couronne du chef du Canada ou l’un de leurs mandataires, une municipalité, une Communauté, une fabrique, une régie intermunicipale ou une commission scolaire;
«personne» : une personne, y compris une société;
«propriétaire» :
1°  la personne qui détient le droit de propriété sur un immeuble, sauf dans le cas prévu par le paragraphe 2°, 3° ou 4°;
2°  la personne qui possède un immeuble de la façon prévue par l’article 922 du Code civil, sauf dans le cas prévu par le paragraphe 3° ou 4°;
3°  la personne qui possède un immeuble à titre de grevé de substitution ou d’emphytéote, ou, dans le cas où il s’agit d’une terre du domaine de l’État, la personne qui l’occupe en vertu d’une promesse de vente, d’un permis d’occupation ou d’un billet de location;
4°  la personne qui possède un immeuble à titre d’usufruitier autrement que comme membre d’un groupe d’usufruitiers ayant chacun un droit de jouissance, périodique et successif, de l’immeuble;
«rôle» : le rôle d’évaluation foncière ou le rôle de la valeur locative;
«roulotte» : une remorque, semi-remorque ou maison mobile utilisée ou destinée à être utilisée comme habitation, bureau ou établissement commercial ou industriel et qui n’est pas devenue un immeuble;
«service municipal» : le service d’eau, d’égout, de police, de sécurité-incendie, de loisirs, d’activités culturelles, de voirie, d’enlèvement ou d’élimination des déchets, d’éclairage, d’enlèvement de la neige ou de vidange des installations septiques, fourni par une municipalité ou une régie intermunicipale;
«taxe foncière» : une taxe ou une surtaxe imposée par une municipalité locale ou une commission scolaire sur un immeuble ou, pourvu qu’elle soit imposée indépendamment de l’usage qui est fait de l’immeuble, à l’égard de celui-ci;
«télécommunication» : la transmission ou la diffusion de sons, d’images, de signes, de signaux, de données ou de messages par fil, câble, ondes ou autre moyen électrique, électronique, magnétique, électromagnétique ou optique;
«Tribunal» : le Tribunal administratif du Québec.
Pour l’application de la présente loi, le Comité de gestion de la taxe scolaire de l’île de Montréal est assimilé à une commission scolaire.
Dans le cas d’un immeuble que visent le paragraphe 1° de la définition du mot «immeuble» prévue au premier alinéa et l’un des paragraphes 1°, 1.2°, 2.1° et 13° à 17° de l’article 204, le paragraphe 2° de cette définition vise uniquement un meuble qui, en outre d’être attaché à demeure à l’immeuble, assure l’utilité de celui-ci. Toutefois, ce paragraphe ne vise pas un tel meuble qui sert, dans quelque mesure que ce soit, à l’exploitation d’une entreprise ou à la poursuite d’activités dans l’immeuble.
Pour l’application de la présente loi, la production d’énergie électrique au moyen d’une centrale thermique, dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise du secteur privé, est assimilée à de la production industrielle.
1979, c. 72, a. 1; 1985, c. 27, a. 87; 1986, c. 34, a. 1; 1987, c. 23, a. 76; 1988, c. 84, a. 613; 1990, c. 85, a. 111; 1991, c. 29, a. 10; 1991, c. 32, a. 2; 1993, c. 19, a. 1; 1994, c. 30, a. 1; 1997, c. 43, a. 257; 1999, c. 31, a. 1; 1999, c. 40, a. 133; 1999, c. 43, a. 13; 2000, c. 54, a. 37; 2001, c. 68, a. 59; 2000, c. 56, a. 143; 2002, c. 75, a. 33; 2003, c. 19, a. 250; 2005, c. 28, a. 196; 2006, c. 31, a. 72; 2009, c. 26, a. 109.
1. Dans la présente loi, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par:
«bâtiment» : un immeuble, autre qu’un fonds de terre, visé à l’article 900 du Code civil;
«Commission» : la Commission municipale du Québec;
«Communauté» : la Communauté métropolitaine de Montréal ou la Communauté métropolitaine de Québec;
«greffier» : le greffier, le secrétaire-trésorier, le trésorier ou le secrétaire d’une municipalité locale ou d’un organisme municipal responsable de l’évaluation, selon le cas;
«immeuble» :
1°  tout immeuble au sens de l’article 900 du Code civil;
2°  tout meuble, sous réserve du troisième alinéa, qui est attaché à demeure à un immeuble visé au paragraphe 1°;
«ministre» : le ministre des Affaires municipales et des Régions;
«occupant» : une personne qui occupe un immeuble à un autre titre que celui de propriétaire ou, dans le cas d’un établissement d’entreprise, la personne qui y exerce une activité donnant ouverture à l’assujettissement à la taxe d’affaires ou au paiement d’une somme qui en tient lieu;
«organisme municipal responsable de l’évaluation» : une municipalité régionale de comté ou une municipalité locale à l’égard de laquelle une municipalité régionale de comté n’a pas compétence en matière d’évaluation;
«organisme public» : l’État, la Couronne du chef du Canada ou l’un de leurs mandataires, une municipalité, une Communauté, une fabrique, une régie intermunicipale ou une commission scolaire;
«personne» : une personne, y compris une société;
«propriétaire» :
1°  la personne qui détient le droit de propriété sur un immeuble, sauf dans le cas prévu par le paragraphe 2°, 3° ou 4°;
2°  la personne qui possède un immeuble de la façon prévue par l’article 922 du Code civil, sauf dans le cas prévu par le paragraphe 3° ou 4°;
3°  la personne qui possède un immeuble à titre de grevé de substitution ou d’emphytéote, ou, dans le cas où il s’agit d’une terre du domaine de l’État, la personne qui l’occupe en vertu d’une promesse de vente, d’un permis d’occupation ou d’un billet de location;
4°  la personne qui possède un immeuble à titre d’usufruitier autrement que comme membre d’un groupe d’usufruitiers ayant chacun un droit de jouissance, périodique et successif, de l’immeuble;
«rôle» : le rôle d’évaluation foncière ou le rôle de la valeur locative;
«roulotte» : une remorque, semi-remorque ou maison mobile utilisée ou destinée à être utilisée comme habitation, bureau ou établissement commercial ou industriel et qui n’est pas devenue un immeuble;
«service municipal» : le service d’eau, d’égout, de police, de sécurité-incendie, de loisirs, d’activités culturelles, de voirie, d’enlèvement ou d’élimination des déchets, d’éclairage, d’enlèvement de la neige ou de vidange des installations septiques, fourni par une municipalité ou une régie intermunicipale;
«taxe foncière» : une taxe ou une surtaxe imposée par une municipalité locale ou une commission scolaire sur un immeuble ou, pourvu qu’elle soit imposée indépendamment de l’usage qui est fait de l’immeuble, à l’égard de celui-ci;
«télécommunication» : la transmission ou la diffusion de sons, d’images, de signes, de signaux, de données ou de messages par fil, câble, ondes ou autre moyen électrique, électronique, magnétique, électromagnétique ou optique;
«Tribunal» : le Tribunal administratif du Québec.
Pour l’application de la présente loi, le Comité de gestion de la taxe scolaire de l’île de Montréal est assimilé à une commission scolaire.
Dans le cas d’un immeuble que visent le paragraphe 1° de la définition du mot «immeuble» prévue au premier alinéa et l’un des paragraphes 1°, 1.2°, 2.1° et 13° à 17° de l’article 204, le paragraphe 2° de cette définition vise uniquement un meuble qui, en outre d’être attaché à demeure à l’immeuble, assure l’utilité de celui-ci. Toutefois, ce paragraphe ne vise pas un tel meuble qui sert, dans quelque mesure que ce soit, à l’exploitation d’une entreprise ou à la poursuite d’activités dans l’immeuble.
Pour l’application de la présente loi, la production d’énergie électrique au moyen d’une centrale thermique, dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise du secteur privé, est assimilée à de la production industrielle.
1979, c. 72, a. 1; 1985, c. 27, a. 87; 1986, c. 34, a. 1; 1987, c. 23, a. 76; 1988, c. 84, a. 613; 1990, c. 85, a. 111; 1991, c. 29, a. 10; 1991, c. 32, a. 2; 1993, c. 19, a. 1; 1994, c. 30, a. 1; 1997, c. 43, a. 257; 1999, c. 31, a. 1; 1999, c. 40, a. 133; 1999, c. 43, a. 13; 2000, c. 54, a. 37; 2001, c. 68, a. 59; 2000, c. 56, a. 143; 2002, c. 75, a. 33; 2003, c. 19, a. 250; 2005, c. 28, a. 196; 2006, c. 31, a. 72.
1. Dans la présente loi, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par:
«bâtiment» : un immeuble, autre qu’un fonds de terre, visé à l’article 900 du Code civil;
«Commission» : la Commission municipale du Québec;
«Communauté» : la Communauté métropolitaine de Montréal ou la Communauté métropolitaine de Québec;
«greffier» : le greffier, le secrétaire-trésorier, le trésorier ou le secrétaire d’une municipalité locale ou d’un organisme municipal responsable de l’évaluation, selon le cas;
«immeuble» :
1°  tout immeuble au sens de l’article 900 du Code civil;
2°  tout meuble, sous réserve du troisième alinéa, qui est attaché à demeure à un immeuble visé au paragraphe 1°;
«ministre» : le ministre des Affaires municipales et des Régions;
«occupant» : une personne qui occupe un immeuble à un autre titre que celui de propriétaire ou, dans le cas d’un établissement d’entreprise, la personne qui y exerce une activité donnant ouverture à l’assujettissement à la taxe d’affaires ou au paiement d’une somme qui en tient lieu;
«organisme municipal responsable de l’évaluation» : une municipalité régionale de comté ou une municipalité locale à l’égard de laquelle une municipalité régionale de comté n’a pas compétence en matière d’évaluation;
«organisme public» : l’État, la Couronne du chef du Canada ou l’un de leurs mandataires, une municipalité, une Communauté, une fabrique, une régie intermunicipale ou une commission scolaire;
«personne» : une personne, y compris une société;
«propriétaire» :
1°  la personne qui détient le droit de propriété sur un immeuble, sauf dans le cas prévu par le paragraphe 2°, 3° ou 4°;
2°  la personne qui possède un immeuble de la façon prévue par l’article 922 du Code civil, sauf dans le cas prévu par le paragraphe 3° ou 4°;
3°  la personne qui possède un immeuble à titre de grevé de substitution ou d’emphytéote, ou, dans le cas où il s’agit d’une terre du domaine de l’État, la personne qui l’occupe en vertu d’une promesse de vente, d’un permis d’occupation ou d’un billet de location;
4°  la personne qui possède un immeuble à titre d’usufruitier autrement que comme membre d’un groupe d’usufruitiers ayant chacun un droit de jouissance, périodique et successif, de l’immeuble ;
«rôle» : le rôle d’évaluation foncière ou le rôle de la valeur locative;
«roulotte» : une remorque, semi-remorque ou maison mobile utilisée ou destinée à être utilisée comme habitation, bureau ou établissement commercial ou industriel et qui n’est pas devenue un immeuble;
«service municipal» : le service d’eau, d’égout, de police, de sécurité-incendie, de loisirs, d’activités culturelles, de voirie, d’enlèvement ou d’élimination des déchets, d’éclairage, d’enlèvement de la neige ou de vidange des installations septiques, fourni par une municipalité ou une régie intermunicipale;
«taxe foncière» : une taxe ou une surtaxe imposée par une municipalité locale ou une commission scolaire sur un immeuble ou, pourvu qu’elle soit imposée indépendamment de l’usage qui est fait de l’immeuble, à l’égard de celui-ci;
«télécommunication» : la transmission ou la diffusion de sons, d’images, de signes, de signaux, de données ou de messages par fil, câble, ondes ou autre moyen électrique, électronique, magnétique, électromagnétique ou optique;
«Tribunal» : le Tribunal administratif du Québec.
Pour l’application de la présente loi, le Comité de gestion de la taxe scolaire de l’île de Montréal est assimilé à une commission scolaire.
Dans le cas d’un immeuble que visent le paragraphe 1° de la définition du mot «immeuble» prévue au premier alinéa et l’un des paragraphes 1°, 1.2°, 2.1° et 13° à 17° de l’article 204, le paragraphe 2° de cette définition vise uniquement un meuble qui, en outre d’être attaché à demeure à l’immeuble, assure l’utilité de celui-ci. Toutefois, ce paragraphe ne vise pas un tel meuble qui sert, dans quelque mesure que ce soit, à l’exploitation d’une entreprise ou à la poursuite d’activités dans l’immeuble.
1979, c. 72, a. 1; 1985, c. 27, a. 87; 1986, c. 34, a. 1; 1987, c. 23, a. 76; 1988, c. 84, a. 613; 1990, c. 85, a. 111; 1991, c. 29, a. 10; 1991, c. 32, a. 2; 1993, c. 19, a. 1; 1994, c. 30, a. 1; 1997, c. 43, a. 257; 1999, c. 31, a. 1; 1999, c. 40, a. 133; 1999, c. 43, a. 13; 2000, c. 54, a. 37; 2001, c. 68, a. 59; 2000, c. 56, a. 143; 2002, c. 75, a. 33; 2003, c. 19, a. 250; 2005, c. 28, a. 196.
1. Dans la présente loi, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par:
«bâtiment» : un immeuble, autre qu’un fonds de terre, visé à l’article 900 du Code civil;
«Commission» : la Commission municipale du Québec;
«Communauté» : la Communauté métropolitaine de Montréal ou la Communauté métropolitaine de Québec;
«greffier» : le greffier, le secrétaire-trésorier, le trésorier ou le secrétaire d’une municipalité locale ou d’un organisme municipal responsable de l’évaluation, selon le cas;
«immeuble» :
1°  tout immeuble au sens de l’article 900 du Code civil;
2°  tout meuble, sous réserve du troisième alinéa, qui est attaché à demeure à un immeuble visé au paragraphe 1°;
«ministre» : le ministre des Affaires municipales, du Sport et du Loisir;
«occupant» : une personne qui occupe un immeuble à un autre titre que celui de propriétaire ou, dans le cas d’un établissement d’entreprise, la personne qui y exerce une activité donnant ouverture à l’assujettissement à la taxe d’affaires ou au paiement d’une somme qui en tient lieu;
«organisme municipal responsable de l’évaluation» : une municipalité régionale de comté ou une municipalité locale à l’égard de laquelle une municipalité régionale de comté n’a pas compétence en matière d’évaluation;
«organisme public» : l’État, la Couronne du chef du Canada ou l’un de leurs mandataires, une municipalité, une Communauté, une fabrique, une régie intermunicipale ou une commission scolaire;
«personne» : une personne, y compris une société;
«propriétaire» :
1°  la personne qui détient le droit de propriété sur un immeuble, sauf dans le cas prévu par le paragraphe 2°, 3° ou 4°;
2°  la personne qui possède un immeuble de la façon prévue par l’article 922 du Code civil, sauf dans le cas prévu par le paragraphe 3° ou 4°;
3°  la personne qui possède un immeuble à titre de grevé de substitution ou d’emphytéote, ou, dans le cas où il s’agit d’une terre du domaine de l’État, la personne qui l’occupe en vertu d’une promesse de vente, d’un permis d’occupation ou d’un billet de location;
4°  la personne qui possède un immeuble à titre d’usufruitier autrement que comme membre d’un groupe d’usufruitiers ayant chacun un droit de jouissance, périodique et successif, de l’immeuble ;
«rôle» : le rôle d’évaluation foncière ou le rôle de la valeur locative;
«roulotte» : une remorque, semi-remorque ou maison mobile utilisée ou destinée à être utilisée comme habitation, bureau ou établissement commercial ou industriel et qui n’est pas devenue un immeuble;
«service municipal» : le service d’eau, d’égout, de police, de sécurité-incendie, de loisirs, d’activités culturelles, de voirie, d’enlèvement ou d’élimination des déchets, d’éclairage, d’enlèvement de la neige ou de vidange des installations septiques, fourni par une municipalité ou une régie intermunicipale;
«taxe foncière» : une taxe ou une surtaxe imposée par une municipalité locale ou une commission scolaire sur un immeuble ou, pourvu qu’elle soit imposée indépendamment de l’usage qui est fait de l’immeuble, à l’égard de celui-ci;
«télécommunication» : la transmission ou la diffusion de sons, d’images, de signes, de signaux, de données ou de messages par fil, câble, ondes ou autre moyen électrique, électronique, magnétique, électromagnétique ou optique;
«Tribunal» : le Tribunal administratif du Québec.
Pour l’application de la présente loi, le Comité de gestion de la taxe scolaire de l’île de Montréal est assimilé à une commission scolaire.
Dans le cas d’un immeuble que visent le paragraphe 1° de la définition du mot «immeuble» prévue au premier alinéa et l’un des paragraphes 1°, 1.2°, 2.1° et 13° à 17° de l’article 204, le paragraphe 2° de cette définition vise uniquement un meuble qui, en outre d’être attaché à demeure à l’immeuble, assure l’utilité de celui-ci. Toutefois, ce paragraphe ne vise pas un tel meuble qui sert, dans quelque mesure que ce soit, à l’exploitation d’une entreprise ou à la poursuite d’activités dans l’immeuble.
1979, c. 72, a. 1; 1985, c. 27, a. 87; 1986, c. 34, a. 1; 1987, c. 23, a. 76; 1988, c. 84, a. 613; 1990, c. 85, a. 111; 1991, c. 29, a. 10; 1991, c. 32, a. 2; 1993, c. 19, a. 1; 1994, c. 30, a. 1; 1997, c. 43, a. 257; 1999, c. 31, a. 1; 1999, c. 40, a. 133; 1999, c. 43, a. 13; 2000, c. 54, a. 37; 2001, c. 68, a. 59; 2000, c. 56, a. 143; 2002, c. 75, a. 33; 2003, c. 19, a. 250.
1. Dans la présente loi, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par:
«bâtiment» : un immeuble, autre qu’un fonds de terre, visé à l’article 900 du Code civil;
«Commission» : la Commission municipale du Québec;
«Communauté» : la Communauté métropolitaine de Montréal ou la Communauté métropolitaine de Québec;
«greffier» : le greffier, le secrétaire-trésorier, le trésorier ou le secrétaire d’une municipalité locale ou d’un organisme municipal responsable de l’évaluation, selon le cas;
«immeuble» :
1°  tout immeuble au sens de l’article 900 du Code civil;
2°  tout meuble, sous réserve du troisième alinéa, qui est attaché à demeure à un immeuble visé au paragraphe 1°;
«ministre» : le ministre des Affaires municipales et de la Métropole;
«occupant» : une personne qui occupe un immeuble à un autre titre que celui de propriétaire ou, dans le cas d’un établissement d’entreprise, la personne qui y exerce une activité donnant ouverture à l’assujettissement à la taxe d’affaires ou au paiement d’une somme qui en tient lieu;
«organisme municipal responsable de l’évaluation» : une municipalité régionale de comté ou une municipalité locale à l’égard de laquelle une municipalité régionale de comté n’a pas compétence en matière d’évaluation;
«organisme public» : l’État, la Couronne du chef du Canada ou l’un de leurs mandataires, une municipalité, une Communauté, une fabrique, une régie intermunicipale ou une commission scolaire;
«personne» : une personne, y compris une société;
«propriétaire» :
1°  la personne qui détient le droit de propriété sur un immeuble, sauf dans le cas prévu par le paragraphe 2°, 3° ou 4°;
2°  la personne qui possède un immeuble de la façon prévue par l’article 922 du Code civil, sauf dans le cas prévu par le paragraphe 3° ou 4°;
3°  la personne qui possède un immeuble à titre de grevé de substitution ou d’emphytéote, ou, dans le cas où il s’agit d’une terre du domaine de l’État, la personne qui l’occupe en vertu d’une promesse de vente, d’un permis d’occupation ou d’un billet de location;
4°  la personne qui possède un immeuble à titre d’usufruitier autrement que comme membre d’un groupe d’usufruitiers ayant chacun un droit de jouissance, périodique et successif, de l’immeuble ;
«rôle» : le rôle d’évaluation foncière ou le rôle de la valeur locative;
«roulotte» : une remorque, semi-remorque ou maison mobile utilisée ou destinée à être utilisée comme habitation, bureau ou établissement commercial ou industriel et qui n’est pas devenue un immeuble;
«service municipal» : le service d’eau, d’égout, de police, de sécurité-incendie, de loisirs, d’activités culturelles, de voirie, d’enlèvement ou d’élimination des déchets, d’éclairage, d’enlèvement de la neige ou de vidange des installations septiques, fourni par une municipalité ou une régie intermunicipale;
«taxe foncière» : une taxe ou une surtaxe imposée par une municipalité locale ou une commission scolaire sur un immeuble ou, pourvu qu’elle soit imposée indépendamment de l’usage qui est fait de l’immeuble, à l’égard de celui-ci;
«télécommunication» : la transmission ou la diffusion de sons, d’images, de signes, de signaux, de données ou de messages par fil, câble, ondes ou autre moyen électrique, électronique, magnétique, électromagnétique ou optique;
«Tribunal» : le Tribunal administratif du Québec.
Pour l’application de la présente loi, le Comité de gestion de la taxe scolaire de l’île de Montréal est assimilé à une commission scolaire.
Dans le cas d’un immeuble que visent le paragraphe 1° de la définition du mot «immeuble» prévue au premier alinéa et l’un des paragraphes 1°, 1.2°, 2.1° et 13° à 17° de l’article 204, le paragraphe 2° de cette définition vise uniquement un meuble qui, en outre d’être attaché à demeure à l’immeuble, assure l’utilité de celui-ci. Toutefois, ce paragraphe ne vise pas un tel meuble qui sert, dans quelque mesure que ce soit, à l’exploitation d’une entreprise ou à la poursuite d’activités dans l’immeuble.
1979, c. 72, a. 1; 1985, c. 27, a. 87; 1986, c. 34, a. 1; 1987, c. 23, a. 76; 1988, c. 84, a. 613; 1990, c. 85, a. 111; 1991, c. 29, a. 10; 1991, c. 32, a. 2; 1993, c. 19, a. 1; 1994, c. 30, a. 1; 1997, c. 43, a. 257; 1999, c. 31, a. 1; 1999, c. 40, a. 133; 1999, c. 43, a. 13; 2000, c. 54, a. 37; 2001, c. 68, a. 59; 2000, c. 56, a. 143; 2002, c. 75, a. 33.
1. Dans la présente loi, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par:
«bâtiment» : un immeuble, autre qu’un fonds de terre, visé à l’article 900 du Code civil;
«Commission» : la Commission municipale du Québec;
«Communauté» : la Communauté métropolitaine de Montréal ou la Communauté métropolitaine de Québec;
«greffier» : le greffier, le secrétaire-trésorier, le trésorier ou le secrétaire d’une municipalité locale ou d’un organisme municipal responsable de l’évaluation, selon le cas;
«immeuble» :
1°  tout immeuble au sens de l’article 900 du Code civil;
2°  tout meuble, sous réserve du troisième alinéa, qui est attaché à demeure à un immeuble visé au paragraphe 1°;
«ministre» : le ministre des Affaires municipales et de la Métropole;
«occupant» : une personne qui occupe un immeuble à un autre titre que celui de propriétaire ou, dans le cas d’un établissement d’entreprise, la personne qui y exerce une activité donnant ouverture à l’assujettissement à la taxe d’affaires ou au paiement d’une somme qui en tient lieu;
«organisme municipal responsable de l’évaluation» : une municipalité régionale de comté ou une municipalité locale à l’égard de laquelle une municipalité régionale de comté n’a pas compétence en matière d’évaluation;
«organisme public» : l’État, la Couronne du chef du Canada ou l’un de leurs mandataires, une municipalité, une Communauté, une fabrique, une régie intermunicipale ou une commission scolaire;
«personne» : une personne, y compris une société;
«propriétaire» :
1°  la personne qui détient le droit de propriété sur un immeuble, sauf dans le cas prévu par le paragraphe 2°, 3° ou 4°;
2°  la personne qui possède un immeuble de la façon prévue par l’article 922 du Code civil, sauf dans le cas prévu par le paragraphe 3° ou 4°;
3°  la personne qui possède un immeuble à titre de grevé de substitution ou d’emphytéote, ou, dans le cas où il s’agit d’une terre du domaine de l’État, la personne qui l’occupe en vertu d’une promesse de vente, d’un permis d’occupation ou d’un billet de location;
4°  la personne qui possède un immeuble à titre d’usufruitier autrement que comme membre d’un groupe d’usufruitiers ayant chacun un droit de jouissance, périodique et successif, de l’immeuble ;
«rôle» : le rôle d’évaluation foncière ou le rôle de la valeur locative;
«roulotte» : une remorque, semi-remorque ou maison mobile utilisée ou destinée à être utilisée comme habitation, bureau ou établissement commercial ou industriel et qui n’est pas devenue un immeuble;
«service municipal» : le service d’eau, d’égout, de police, de sécurité-incendie, de loisirs, d’activités culturelles, de voirie, d’enlèvement ou d’élimination des déchets, d’éclairage, d’enlèvement de la neige ou de vidange des installations septiques, fourni par une municipalité ou une régie intermunicipale;
«taxe foncière» : une taxe ou une surtaxe imposée par une municipalité locale ou une commission scolaire sur un immeuble ou, pourvu qu’elle soit imposée indépendamment de l’usage qui est fait de l’immeuble, à l’égard de celui-ci;
«télécommunication» : la transmission ou la diffusion de sons, d’images, de signes, de signaux, de données ou de messages par fil, câble, ondes ou autre moyen électrique, électronique, magnétique, électromagnétique ou optique;
«Tribunal» : le Tribunal administratif du Québec.
Pour l’application de la présente loi, le Conseil scolaire de l’Île de Montréal est assimilé à une commission scolaire.
Dans le cas d’un immeuble que visent le paragraphe 1° de la définition du mot «immeuble» prévue au premier alinéa et l’un des paragraphes 1°, 1.2°, 2.1° et 13° à 17° de l’article 204, le paragraphe 2° de cette définition vise uniquement un meuble qui, en outre d’être attaché à demeure à l’immeuble, assure l’utilité de celui-ci. Toutefois, ce paragraphe ne vise pas un tel meuble qui sert, dans quelque mesure que ce soit, à l’exploitation d’une entreprise ou à la poursuite d’activités dans l’immeuble.
1979, c. 72, a. 1; 1985, c. 27, a. 87; 1986, c. 34, a. 1; 1987, c. 23, a. 76; 1988, c. 84, a. 613; 1990, c. 85, a. 111; 1991, c. 29, a. 10; 1991, c. 32, a. 2; 1993, c. 19, a. 1; 1994, c. 30, a. 1; 1997, c. 43, a. 257; 1999, c. 31, a. 1; 1999, c. 40, a. 133; 1999, c. 43, a. 13; 2000, c. 54, a. 37; 2001, c. 68, a. 59; 2000, c. 56, a. 143.
1. Dans la présente loi, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par:
«bâtiment» : un immeuble, autre qu’un fonds de terre, visé à l’article 900 du Code civil;
Dans le cas d’un immeuble que visent le paragraphe 1° de la définition du mot «immeuble» prévue au premier alinéa et l’un des paragraphes 1°, 1.2°, 2.1° et 13° à 17° de l’article 204, le paragraphe 2° de cette définition vise uniquement un meuble qui, en outre d’être attaché à demeure à l’immeuble, assure l’utilité de celui-ci. Toutefois, ce paragraphe ne vise pas un tel meuble qui sert, dans quelque mesure que ce soit, à l’exploitation d’une entreprise ou à la poursuite d’activités dans l’immeuble.
«Communauté» : la Communauté urbaine de Montréal, la Communauté urbaine de Québec ou la Communauté urbaine de l’Outaouais;
«greffier» : le greffier, le secrétaire-trésorier, le trésorier ou le secrétaire d’une municipalité locale ou d’un organisme municipal responsable de l’évaluation, selon le cas;
«immeuble» :
1°  tout immeuble au sens de l’article 900 du Code civil;
2°  tout meuble, sous réserve du troisième alinéa, qui est attaché à demeure à un immeuble visé au paragraphe 1°;
«ministre» : le ministre des Affaires municipales et de la Métropole;
«occupant» : une personne qui occupe un immeuble à un autre titre que celui de propriétaire ou, dans le cas d’un établissement d’entreprise, la personne qui y exerce une activité donnant ouverture à l’assujettissement à la taxe d’affaires ou au paiement d’une somme qui en tient lieu;
«organisme municipal responsable de l’évaluation» : une Communauté, une municipalité régionale de comté ou une municipalité locale à l’égard de laquelle une Communauté ou une municipalité régionale de comté n’a pas de compétence en matière d’évaluation;
«organisme public» : l’État, la Couronne du chef du Canada ou l’un de leurs mandataires, une municipalité, une Communauté, une fabrique, une régie intermunicipale ou une commission scolaire;
«personne» : une personne, y compris une société;
«propriétaire» :
1°  la personne qui détient le droit de propriété sur un immeuble, sauf dans le cas prévu par le paragraphe 2°, 3° ou 4°;
2°  la personne qui possède un immeuble de la façon prévue par l’article 922 du Code civil, sauf dans le cas prévu par le paragraphe 3° ou 4°;
3°  la personne qui possède un immeuble à titre de grevé de substitution ou d’emphytéote, ou, dans le cas où il s’agit d’une terre du domaine de l’État, la personne qui l’occupe en vertu d’une promesse de vente, d’un permis d’occupation ou d’un billet de location;
4°  la personne qui possède un immeuble à titre d’usufruitier autrement que comme membre d’un groupe d’usufruitiers ayant chacun un droit de jouissance, périodique et successif, de l’immeuble ;
«rôle» : le rôle d’évaluation foncière ou le rôle de la valeur locative;
«roulotte» : une remorque, semi-remorque ou maison mobile utilisée ou destinée à être utilisée comme habitation, bureau ou établissement commercial ou industriel et qui n’est pas devenue un immeuble;
«service municipal» : le service d’eau, d’égout, de police, de sécurité-incendie, de loisirs, d’activités culturelles, de voirie, d’enlèvement ou d’élimination des déchets, d’éclairage, d’enlèvement de la neige ou de vidange des installations septiques, fourni par une municipalité, une Communauté ou une régie intermunicipale;
«taxe foncière» : une taxe ou une surtaxe imposée par une municipalité locale ou une commission scolaire sur un immeuble ou, pourvu qu’elle soit imposée indépendamment de l’usage qui est fait de l’immeuble, à l’égard de celui-ci;
«télécommunication» : la transmission ou la diffusion de sons, d’images, de signes, de signaux, de données ou de messages par fil, câble, ondes ou autre moyen électrique, électronique, magnétique, électromagnétique ou optique;
«Tribunal» : le Tribunal administratif du Québec.
Pour l’application de la présente loi, le Conseil scolaire de l’Ïle de Montréal est assimilé à une commission scolaire.
Dans le cas d’un immeuble que visent le paragraphe 1° de la définition du mot «immeuble» prévue au premier alinéa et l’un des paragraphes 1°, 1.2°, 2.1° et 13° à 17° de l’article 204, le paragraphe 2° de cette définition vise uniquement un meuble qui, en outre d’être attaché à demeure à l’immeuble, assure l’utilité de celui-ci. Toutefois, ce paragraphe ne vise pas un tel meuble qui sert, dans quelque mesure que ce soit, à l’exploitation d’une entreprise ou à la poursuite d’activités dans l’immeuble.
1979, c. 72, a. 1; 1985, c. 27, a. 87; 1986, c. 34, a. 1; 1987, c. 23, a. 76; 1988, c. 84, a. 613; 1990, c. 85, a. 111; 1991, c. 29, a. 10; 1991, c. 32, a. 2; 1993, c. 19, a. 1; 1994, c. 30, a. 1; 1997, c. 43, a. 257; 1999, c. 31, a. 1; 1999, c. 40, a. 133; 1999, c. 43, a. 13; 2000, c. 54, a. 37; 2001, c. 68, a. 59.
1. Dans la présente loi, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par:
«bâtiment» : un immeuble, autre qu’un fonds de terre, visé à l’article 900 du Code civil;
«Commission» : la Commission municipale du Québec;
«Communauté» : la Communauté urbaine de Montréal, la Communauté urbaine de Québec ou la Communauté urbaine de l’Outaouais;
«greffier» : le greffier, le secrétaire-trésorier, le trésorier ou le secrétaire d’une municipalité locale ou d’un organisme municipal responsable de l’évaluation, selon le cas;
«immeuble» :
1°  tout immeuble au sens de l’article 900 du Code civil;
2°  tout meuble, sous réserve du troisième alinéa, qui est attaché à demeure à un immeuble visé au paragraphe 1°;
«ministre» : le ministre des Affaires municipales et de la Métropole;
«occupant» : une personne qui occupe un immeuble à un autre titre que celui de propriétaire ou, dans le cas d’un établissement d’entreprise, la personne qui y exerce une activité donnant ouverture à l’assujettissement à la taxe d’affaires ou au paiement d’une somme qui en tient lieu;
«organisme municipal responsable de l’évaluation» : une Communauté, une municipalité régionale de comté ou une municipalité locale à l’égard de laquelle une Communauté ou une municipalité régionale de comté n’a pas de compétence en matière d’évaluation;
«organisme public» : l’État, la Couronne du chef du Canada ou l’un de leurs mandataires, une municipalité, une Communauté, une fabrique, une régie intermunicipale ou une commission scolaire;
«personne» : une personne, y compris une société;
«propriétaire» :
1°  la personne qui détient le droit de propriété sur un immeuble, sauf dans le cas prévu par le paragraphe 2°, 3° ou 4°;
2°  la personne qui possède un immeuble de la façon prévue par l’article 922 du Code civil, sauf dans le cas prévu par le paragraphe 3° ou 4°;
3°  la personne qui possède un immeuble à titre de grevé de substitution ou d’emphytéote, ou, dans le cas où il s’agit d’une terre du domaine de l’État, la personne qui l’occupe en vertu d’une promesse de vente, d’un permis d’occupation ou d’un billet de location;
4°  la personne qui possède un immeuble à titre d’usufruitier autrement que comme membre d’un groupe d’usufruitiers ayant chacun un droit de jouissance, périodique et successif, de l’immeuble ;
«rôle» : le rôle d’évaluation foncière ou le rôle de la valeur locative;
«roulotte» : une remorque, semi-remorque ou maison mobile utilisée ou destinée à être utilisée comme habitation, bureau ou établissement commercial ou industriel et qui n’est pas devenue un immeuble;
«service municipal» : le service d’eau, d’égout, de police, de sécurité-incendie, de loisirs, d’activités culturelles, de voirie, d’enlèvement ou d’élimination des déchets, d’éclairage, d’enlèvement de la neige ou de vidange des installations septiques, fourni par une municipalité, une Communauté ou une régie intermunicipale;
«taxe foncière» : une taxe ou une surtaxe imposée par une municipalité locale ou une commission scolaire sur un immeuble ou, pourvu qu’elle soit imposée indépendamment de l’usage qui est fait de l’immeuble, à l’égard de celui-ci;
«télécommunication» : la transmission ou la diffusion de sons, d’images, de signes, de signaux, de données ou de messages par fil, câble, ondes ou autre moyen électrique, électronique, magnétique, électromagnétique ou optique;
«Tribunal» : le Tribunal administratif du Québec.
Pour l’application de la présente loi, le Conseil scolaire de l’Ïle de Montréal est assimilé à une commission scolaire.
Dans le cas d’un immeuble que visent le paragraphe 1° de la définition du mot « immeuble » prévue au premier alinéa et l’un des paragraphes 1°, 1.2°, 2.1° et 13° à 17° de l’article 204, le paragraphe 2° de cette définition est censé ne permettre de considérer immeubles que les meubles visés qui assurent l’utilité de l’immeuble, les meubles qui, dans l’immeuble, servent à l’exploitation d’une entreprise ou à la poursuite d’activités étant censés demeurer meubles.
1979, c. 72, a. 1; 1985, c. 27, a. 87; 1986, c. 34, a. 1; 1987, c. 23, a. 76; 1988, c. 84, a. 613; 1990, c. 85, a. 111; 1991, c. 29, a. 10; 1991, c. 32, a. 2; 1993, c. 19, a. 1; 1994, c. 30, a. 1; 1997, c. 43, a. 257; 1999, c. 31, a. 1; 1999, c. 40, a. 133; 1999, c. 43, a. 13; 2000, c. 54, a. 37.
1. Dans la présente loi, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par:
«bâtiment» : un immeuble, autre qu’un fonds de terre, visé à l’article 900 du Code civil;
«Commission» : la Commission municipale du Québec;
«Communauté» : la Communauté urbaine de Montréal, la Communauté urbaine de Québec ou la Communauté urbaine de l’Outaouais;
«greffier» : le greffier, le secrétaire-trésorier, le trésorier ou le secrétaire d’une municipalité locale ou d’un organisme municipal responsable de l’évaluation, selon le cas;
«immeuble» : un immeuble au sens de l’article 900 du Code civil ou un meuble attaché à demeure à un tel immeuble;
«ministre» : le ministre des Affaires municipales et de la Métropole;
«occupant» : une personne qui occupe un immeuble à un autre titre que celui de propriétaire ou, dans le cas d’un établissement d’entreprise, la personne qui y exerce une activité donnant ouverture à l’assujettissement à la taxe d’affaires ou au paiement d’une somme qui en tient lieu;
«organisme municipal responsable de l’évaluation» : une Communauté, une municipalité régionale de comté ou une municipalité locale à l’égard de laquelle une Communauté ou une municipalité régionale de comté n’a pas de compétence en matière d’évaluation;
«organisme public» : l’État, la Couronne du chef du Canada ou l’un de leurs mandataires, une municipalité, une Communauté, une fabrique, une régie intermunicipale ou une commission scolaire;
«personne» : une personne, y compris une société;
«propriétaire» :
1°  la personne qui détient le droit de propriété sur un immeuble, sauf dans le cas prévu par le paragraphe 2°, 3° ou 4°;
2°  la personne qui possède un immeuble de la façon prévue par l’article 922 du Code civil, sauf dans le cas prévu par le paragraphe 3° ou 4°;
3°  la personne qui possède un immeuble à titre de grevé de substitution ou d’emphytéote, ou, dans le cas où il s’agit d’une terre du domaine de l’État, la personne qui l’occupe en vertu d’une promesse de vente, d’un permis d’occupation ou d’un billet de location;
4°  la personne qui possède un immeuble à titre d’usufruitier autrement que comme membre d’un groupe d’usufruitiers ayant chacun un droit de jouissance, périodique et successif, de l’immeuble ;
«rôle» : le rôle d’évaluation foncière ou le rôle de la valeur locative;
«roulotte» : une remorque, semi-remorque ou maison mobile utilisée ou destinée à être utilisée comme habitation, bureau ou établissement commercial ou industriel et qui n’est pas devenue un immeuble;
«service municipal» : le service d’eau, d’égout, de police, de sécurité-incendie, de loisirs, d’activités culturelles, de voirie, d’enlèvement ou d’élimination des déchets, d’éclairage, d’enlèvement de la neige ou de vidange des installations septiques, fourni par une municipalité, une Communauté ou une régie intermunicipale;
«taxe foncière» : une taxe ou une surtaxe imposée par une municipalité locale ou une commission scolaire sur un immeuble ou, pourvu qu’elle soit imposée indépendamment de l’usage qui est fait de l’immeuble, à l’égard de celui-ci;
«télécommunication» : la transmission ou la diffusion de sons, d’images, de signes, de signaux, de données ou de messages par fil, câble, ondes ou autre moyen électrique, électronique, magnétique, électromagnétique ou optique;
«Tribunal» : le Tribunal administratif du Québec.
1979, c. 72, a. 1; 1985, c. 27, a. 87; 1986, c. 34, a. 1; 1987, c. 23, a. 76; 1988, c. 84, a. 613; 1990, c. 85, a. 111; 1991, c. 29, a. 10; 1991, c. 32, a. 2; 1993, c. 19, a. 1; 1994, c. 30, a. 1; 1997, c. 43, a. 257; 1999, c. 31, a. 1; 1999, c. 40, a. 133; 1999, c. 43, a. 13.
1. Dans la présente loi, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par:
«bâtiment» : un immeuble, autre qu’un fonds de terre, visé à l’article 900 du Code civil;
«Commission» : la Commission municipale du Québec;
«Communauté» : la Communauté urbaine de Montréal, la Communauté urbaine de Québec ou la Communauté urbaine de l’Outaouais;
«greffier» : le greffier, le secrétaire-trésorier, le trésorier ou le secrétaire d’une municipalité locale ou d’un organisme municipal responsable de l’évaluation, selon le cas;
«immeuble» : un immeuble au sens de l’article 900 du Code civil ou un meuble attaché à demeure à un tel immeuble;
«ministre» : le ministre des Affaires municipales;
«occupant» : une personne qui occupe un immeuble à un autre titre que celui de propriétaire ou, dans le cas d’un établissement d’entreprise, la personne qui y exerce une activité donnant ouverture à l’assujettissement à la taxe d’affaires ou au paiement d’une somme qui en tient lieu;
«organisme municipal responsable de l’évaluation» : une Communauté, une municipalité régionale de comté ou une municipalité locale à l’égard de laquelle une Communauté ou une municipalité régionale de comté n’a pas de compétence en matière d’évaluation;
«organisme public» : l’État, la Couronne du chef du Canada ou l’un de leurs mandataires, une municipalité, une Communauté, une fabrique, une régie intermunicipale ou une commission scolaire;
«personne» : une personne, y compris une société;
«propriétaire» :
1°  la personne qui détient le droit de propriété sur un immeuble, sauf dans le cas prévu par le paragraphe 2°, 3° ou 4°;
2°  la personne qui possède un immeuble de la façon prévue par l’article 922 du Code civil, sauf dans le cas prévu par le paragraphe 3° ou 4°;
3°  la personne qui possède un immeuble à titre de grevé de substitution ou d’emphytéote, ou, dans le cas où il s’agit d’une terre du domaine de l’État, la personne qui l’occupe en vertu d’une promesse de vente, d’un permis d’occupation ou d’un billet de location;
4°  la personne qui possède un immeuble à titre d’usufruitier autrement que comme membre d’un groupe d’usufruitiers ayant chacun un droit de jouissance, périodique et successif, de l’immeuble ;
«rôle» : le rôle d’évaluation foncière ou le rôle de la valeur locative;
«roulotte» : une remorque, semi-remorque ou maison mobile utilisée ou destinée à être utilisée comme habitation, bureau ou établissement commercial ou industriel et qui n’est pas devenue un immeuble;
«service municipal» : le service d’eau, d’égout, de police, de sécurité-incendie, de loisirs, d’activités culturelles, de voirie, d’enlèvement ou d’élimination des déchets, d’éclairage, d’enlèvement de la neige ou de vidange des installations septiques, fourni par une municipalité, une Communauté ou une régie intermunicipale;
«taxe foncière» : une taxe ou une surtaxe imposée par une municipalité locale ou une commission scolaire sur un immeuble ou, pourvu qu’elle soit imposée indépendamment de l’usage qui est fait de l’immeuble, à l’égard de celui-ci;
«télécommunication» : la transmission ou la diffusion de sons, d’images, de signes, de signaux, de données ou de messages par fil, câble, ondes ou autre moyen électrique, électronique, magnétique, électromagnétique ou optique;
«Tribunal» : le Tribunal administratif du Québec.
1979, c. 72, a. 1; 1985, c. 27, a. 87; 1986, c. 34, a. 1; 1987, c. 23, a. 76; 1988, c. 84, a. 613; 1990, c. 85, a. 111; 1991, c. 29, a. 10; 1991, c. 32, a. 2; 1993, c. 19, a. 1; 1994, c. 30, a. 1; 1997, c. 43, a. 257; 1999, c. 31, a. 1; 1999, c. 40, a. 133.
1. Dans la présente loi, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par:
«bâtiment» : un bâtiment visé à l’article 376 du Code civil du Bas Canada;
«Commission» : la Commission municipale du Québec;
«Communauté» : la Communauté urbaine de Montréal, la Communauté urbaine de Québec ou la Communauté urbaine de l’Outaouais;
«greffier» : le greffier, le secrétaire-trésorier, le trésorier ou le secrétaire d’une municipalité locale ou d’un organisme municipal responsable de l’évaluation, selon le cas;
«immeuble» : un immeuble par nature au sens du Code civil du Bas Canada ou un objet mobilier attaché à perpétuelle demeure par n’importe qui à un immeuble par nature;
«ministre» : le ministre des Affaires municipales;
«occupant» : une personne qui occupe un immeuble à un autre titre que celui de propriétaire ou, dans le cas d’un lieu d’affaires, la personne qui y exerce une activité donnant ouverture à l’assujettissement à la taxe d’affaires ou au paiement d’une somme qui en tient lieu;
«organisme municipal responsable de l’évaluation» : une Communauté, une municipalité régionale de comté ou une municipalité locale à l’égard de laquelle une Communauté ou une municipalité régionale de comté n’a pas de compétence en matière d’évaluation;
«organisme public» : la Couronne du chef du Canada ou du Québec ou l’un de ses mandataires, une municipalité, une Communauté, une fabrique, une régie intermunicipale ou une commission scolaire;
«personne» : une personne, y compris une société;
«propriétaire» :
1°  la personne qui détient le droit de propriété sur un immeuble, sauf dans le cas prévu par le paragraphe 2°, 3° ou 4°;
2°  la personne qui possède un immeuble de la façon prévue par l’article 2193 du Code civil du Bas Canada, sauf dans le cas prévu par le paragraphe 3° ou 4°;
3°  la personne qui possède un immeuble à titre de grevé de substitution ou d’emphytéote, ou, dans le cas où il s’agit d’une terre du domaine public, la personne qui l’occupe en vertu d’une promesse de vente, d’un permis d’occupation ou d’un billet de location;
4°  la personne qui possède un immeuble à titre d’usufruitier autrement que comme membre d’un groupe d’usufruitiers ayant chacun un droit de jouissance, périodique et successif, de l’immeuble ;
«rôle» : le rôle d’évaluation foncière ou le rôle de la valeur locative;
«roulotte» : une remorque, semi-remorque ou maison mobile utilisée ou destinée à être utilisée comme habitation, bureau ou établissement commercial ou industriel et qui n’est pas devenue un immeuble;
«service municipal» : le service d’eau, d’égout, de police, de sécurité-incendie, de loisirs, d’activités culturelles, de voirie, d’enlèvement ou d’élimination des déchets, d’éclairage, d’enlèvement de la neige ou de vidange des installations septiques, fourni par une municipalité, une Communauté ou une régie intermunicipale;
«taxe foncière» : une taxe ou une surtaxe imposée par une municipalité locale ou une commission scolaire sur un immeuble ou, pourvu qu’elle soit imposée indépendamment de l’usage qui est fait de l’immeuble, à l’égard de celui-ci;
«télécommunication» : la transmission ou la diffusion de sons, d’images, de signes, de signaux, de données ou de messages par fil, câble, ondes ou autre moyen électrique, électronique, magnétique, électromagnétique ou optique;
«Tribunal» : le Tribunal administratif du Québec.
Pour l’application de la présente loi, le Conseil scolaire de l’Île de Montréal est assimilé à une commission scolaire.
1979, c. 72, a. 1; 1985, c. 27, a. 87; 1986, c. 34, a. 1; 1987, c. 23, a. 76; 1988, c. 84, a. 613; 1990, c. 85, a. 111; 1991, c. 29, a. 10; 1991, c. 32, a. 2; 1993, c. 19, a. 1; 1994, c. 30, a. 1; 1997, c. 43, a. 257; 1999, c. 31, a. 1.
1. Dans la présente loi, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par:
«bâtiment» : un bâtiment visé à l’article 376 du Code civil du Bas Canada;
«Commission» : la Commission municipale du Québec;
«Communauté» : la Communauté urbaine de Montréal, la Communauté urbaine de Québec ou la Communauté urbaine de l’Outaouais;
«greffier» : le greffier, le secrétaire-trésorier, le trésorier ou le secrétaire d’une municipalité locale ou d’un organisme municipal responsable de l’évaluation, selon le cas;
«immeuble» : un immeuble par nature au sens du Code civil du Bas Canada ou un objet mobilier attaché à perpétuelle demeure par n’importe qui à un immeuble par nature;
«ministre» : le ministre des Affaires municipales;
«occupant» : une personne qui occupe un immeuble à un autre titre que celui de propriétaire ou, dans le cas d’un lieu d’affaires, la personne qui y exerce une activité donnant ouverture à l’assujettissement à la taxe d’affaires ou au paiement d’une somme qui en tient lieu;
«organisme municipal responsable de l’évaluation» : une Communauté, une municipalité régionale de comté ou une municipalité locale à l’égard de laquelle une Communauté ou une municipalité régionale de comté n’a pas de compétence en matière d’évaluation;
«organisme public» : la Couronne du chef du Canada ou du Québec ou l’un de ses mandataires, une municipalité, une Communauté, une fabrique, une régie intermunicipale ou une commission scolaire;
«personne» : une personne, y compris une société;
«propriétaire» :
1°  la personne qui détient le droit de propriété sur un immeuble, sauf dans le cas prévu par le paragraphe 2° ou 3°;
2°  la personne qui possède un immeuble de la façon prévue par l’article 2193 du Code civil du Bas Canada, sauf dans le cas prévu par le paragraphe 3°;
3°  la personne qui possède un immeuble à titre d’usufruitier, de grevé de substitution ou d’emphytéote, ou, dans le cas où il s’agit d’une terre du domaine public, la personne qui l’occupe en vertu d’une promesse de vente, d’un permis d’occupation ou d’un billet de location;
«rôle» : le rôle d’évaluation foncière ou le rôle de la valeur locative;
«roulotte» : une remorque, semi-remorque ou maison mobile utilisée ou destinée à être utilisée comme habitation, bureau ou établissement commercial ou industriel et qui n’est pas devenue un immeuble;
«service municipal» : le service d’eau, d’égout, de police, de sécurité-incendie, de loisirs, d’activités culturelles, de voirie, d’enlèvement ou d’élimination des déchets, d’éclairage, d’enlèvement de la neige ou de vidange des installations septiques, fourni par une municipalité, une Communauté ou une régie intermunicipale;
«taxe foncière» : une taxe ou une surtaxe imposée par une municipalité locale ou une commission scolaire sur un immeuble ou, pourvu qu’elle soit imposée indépendamment de l’usage qui est fait de l’immeuble, à l’égard de celui-ci;
«télécommunication» : la transmission ou la diffusion de sons, d’images, de signes, de signaux, de données ou de messages par fil, câble, ondes ou autre moyen électrique, électronique, magnétique, électromagnétique ou optique;
«Tribunal» : le Tribunal administratif du Québec.
Pour l’application de la présente loi, le Conseil scolaire de l’Île de Montréal est assimilé à une commission scolaire.
1979, c. 72, a. 1; 1985, c. 27, a. 87; 1986, c. 34, a. 1; 1987, c. 23, a. 76; 1988, c. 84, a. 613; 1990, c. 85, a. 111; 1991, c. 29, a. 10; 1991, c. 32, a. 2; 1993, c. 19, a. 1; 1994, c. 30, a. 1; 1997, c. 43, a. 257.
1. Dans la présente loi, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par:
«bâtiment» : un bâtiment visé à l’article 376 du Code civil du Bas Canada;
«Bureau» : le Bureau de révision de l’évaluation foncière du Québec;
«Commission» : la Commission municipale du Québec;
«Communauté» : la Communauté urbaine de Montréal, la Communauté urbaine de Québec ou la Communauté urbaine de l’Outaouais;
«greffier» : le greffier, le secrétaire-trésorier, le trésorier ou le secrétaire d’une municipalité locale ou d’un organisme municipal responsable de l’évaluation, selon le cas;
«immeuble» : un immeuble par nature au sens du Code civil du Bas Canada ou un objet mobilier attaché à perpétuelle demeure par n’importe qui à un immeuble par nature;
«ministre» : le ministre des Affaires municipales;
«occupant» : une personne qui occupe un immeuble à un autre titre que celui de propriétaire ou, dans le cas d’un lieu d’affaires, la personne qui y exerce une activité donnant ouverture à l’assujettissement à la taxe d’affaires ou au paiement d’une somme qui en tient lieu;
«organisme municipal responsable de l’évaluation» : une Communauté, une municipalité régionale de comté ou une municipalité locale à l’égard de laquelle une Communauté ou une municipalité régionale de comté n’a pas de compétence en matière d’évaluation;
«organisme public» : la Couronne du chef du Canada ou du Québec ou l’un de ses mandataires, une municipalité, une Communauté, une fabrique, une régie intermunicipale ou une commission scolaire;
«personne» : une personne, y compris une société;
«propriétaire» :
1°  la personne qui détient le droit de propriété sur un immeuble, sauf dans le cas prévu par le paragraphe 2° ou 3°;
2°  la personne qui possède un immeuble de la façon prévue par l’article 2193 du Code civil du Bas Canada, sauf dans le cas prévu par le paragraphe 3°;
3°  la personne qui possède un immeuble à titre d’usufruitier, de grevé de substitution ou d’emphytéote, ou, dans le cas où il s’agit d’une terre du domaine public, la personne qui l’occupe en vertu d’une promesse de vente, d’un permis d’occupation ou d’un billet de location;
«rôle» : le rôle d’évaluation foncière ou le rôle de la valeur locative;
«roulotte» : une remorque, semi-remorque ou maison mobile utilisée ou destinée à être utilisée comme habitation, bureau ou établissement commercial ou industriel et qui n’est pas devenue un immeuble;
«service municipal» : le service d’eau, d’égout, de police, de sécurité-incendie, de loisirs, d’activités culturelles, de voirie, d’enlèvement ou d’élimination des déchets, d’éclairage, d’enlèvement de la neige ou de vidange des installations septiques, fourni par une municipalité, une Communauté ou une régie intermunicipale;
«taxe foncière» : une taxe ou une surtaxe imposée par une municipalité locale ou une commission scolaire sur un immeuble ou, pourvu qu’elle soit imposée indépendamment de l’usage qui est fait de l’immeuble, à l’égard de celui-ci;
«télécommunication» : la transmission ou la diffusion de sons, d’images, de signes, de signaux, de données ou de messages par fil, câble, ondes ou autre moyen électrique, électronique, magnétique, électromagnétique ou optique.
Pour l’application de la présente loi, le Conseil scolaire de l’Île de Montréal est assimilé à une commission scolaire.
1979, c. 72, a. 1; 1985, c. 27, a. 87; 1986, c. 34, a. 1; 1987, c. 23, a. 76; 1988, c. 84, a. 613; 1990, c. 85, a. 111; 1991, c. 29, a. 10; 1991, c. 32, a. 2; 1993, c. 19, a. 1; 1994, c. 30, a. 1.
1. Dans la présente loi, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par:
«bâtiment» : un bâtiment visé à l’article 376 du Code civil du Bas-Canada;
«Bureau» : le Bureau de révision de l’évaluation foncière du Québec;
«Commission» : la Commission municipale du Québec;
«Communauté» : la Communauté urbaine de Montréal, la Communauté urbaine de Québec ou la Communauté urbaine de l’Outaouais;
«greffier» : le greffier, le secrétaire-trésorier, le trésorier ou le secrétaire d’une municipalité locale ou d’un organisme municipal responsable de l’évaluation, selon le cas;
«immeuble» : un immeuble par nature au sens du Code civil du Bas-Canada ou un objet mobilier attaché à perpétuelle demeure par n’importe qui à un immeuble par nature;
«ministre» : le ministre des Affaires municipales;
«occupant» : une personne qui occupe un immeuble à un autre titre que celui de propriétaire ou, dans le cas d’un lieu d’affaires, la personne qui y exerce une activité donnant ouverture à l’assujettissement à la taxe d’affaires ou au paiement d’une somme qui en tient lieu;
«organisme municipal responsable de l’évaluation» : une Communauté, une municipalité régionale de comté ou une municipalité locale à l’égard de laquelle une Communauté ou une municipalité régionale de comté n’a pas de compétence en matière d’évaluation;
«organisme public» : la Couronne du chef du Canada ou du Québec ou l’un de ses mandataires, une municipalité, une Communauté, une fabrique, une régie intermunicipale ou une commission scolaire;
«personne» : une personne, y compris une société;
«propriétaire» :
1°  la personne qui détient le droit de propriété sur un immeuble, sauf dans le cas prévu par le paragraphe 2° ou 3°;
2°  la personne qui possède un immeuble de la façon prévue par l’article 2193 du Code civil, sauf dans le cas prévu par le paragraphe 3°;
3°  la personne qui possède un immeuble à titre d’usufruitier, de grevé de substitution ou d’emphytéote, ou, dans le cas où il s’agit d’une terre du domaine public, la personne qui l’occupe en vertu d’une promesse de vente, d’un permis d’occupation ou d’un billet de location;
«rôle» : le rôle d’évaluation foncière ou le rôle de la valeur locative;
«roulotte» : une remorque, semi-remorque ou maison mobile utilisée ou destinée à être utilisée comme habitation, bureau ou établissement commercial ou industriel et qui n’est pas devenue un immeuble;
«section» : une section du Bureau;
«service municipal» : le service d’eau, d’égout, de police, de sécurité-incendie, de loisirs, d’activités culturelles, de voirie, d’enlèvement ou d’élimination des déchets, d’éclairage, d’enlèvement de la neige ou de vidange des installations septiques, fourni par une municipalité, une Communauté ou une régie intermunicipale;
«taxe foncière» : une taxe ou une surtaxe imposée par une municipalité locale ou une commission scolaire sur un immeuble ou, pourvu qu’elle soit imposée indépendamment de l’usage qui est fait de l’immeuble, à l’égard de celui-ci;
«télécommunication» : la transmission ou la diffusion de sons, d’images, de signes, de signaux, de données ou de messages par fil, câble, ondes ou autre moyen électrique, électronique, magnétique, électromagnétique ou optique.
Pour l’application de la présente loi, le Conseil scolaire de l’Île de Montréal est assimilé à une commission scolaire.
1979, c. 72, a. 1; 1985, c. 27, a. 87; 1986, c. 34, a. 1; 1987, c. 23, a. 76; 1988, c. 84, a. 613; 1990, c. 85, a. 111; 1991, c. 29, a. 10; 1991, c. 32, a. 2; 1993, c. 19, a. 1.
1. Dans la présente loi, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par:
«bâtiment» : un bâtiment visé à l’article 376 du Code civil du Bas-Canada;
«Bureau» : le Bureau de révision de l’évaluation foncière du Québec;
«Commission» : la Commission municipale du Québec;
«Communauté» : la Communauté urbaine de Montréal, la Communauté urbaine de Québec ou la Communauté urbaine de l’Outaouais;
«greffier» : le greffier, le secrétaire-trésorier, le trésorier ou le secrétaire d’une municipalité locale ou d’un organisme municipal responsable de l’évaluation, selon le cas;
«immeuble» : un immeuble par nature au sens du Code civil du Bas-Canada ou un objet mobilier attaché à perpétuelle demeure par n’importe qui à un immeuble par nature;
«ministre» : le ministre des Affaires municipales;
«occupant» : une personne qui occupe un immeuble à un autre titre que celui de propriétaire ou, dans le cas d’un lieu d’affaires, la personne qui y exerce une activité donnant ouverture à l’assujettissement à la taxe d’affaires ou au paiement d’une somme qui en tient lieu;
«organisme municipal responsable de l’évaluation» : une Communauté, une municipalité régionale de comté ou une municipalité locale à l’égard de laquelle une Communauté ou une municipalité régionale de comté n’a pas de compétence en matière d’évaluation;
«organisme public» : la Couronne du chef du Canada ou du Québec ou l’un de ses mandataires, une municipalité, une Communauté, une fabrique, une régie intermunicipale ou une commission scolaire;
«propriétaire» :
1°  la personne qui détient le droit de propriété sur un immeuble, sauf dans le cas prévu par le paragraphe 2° ou 3°;
2°  la personne qui possède un immeuble de la façon prévue par l’article 2193 du Code civil, sauf dans le cas prévu par le paragraphe 3°;
3°  la personne qui possède un immeuble à titre d’usufruitier, de grevé de substitution ou d’emphytéote, ou, dans le cas où il s’agit d’une terre du domaine public, la personne qui l’occupe en vertu d’une promesse de vente, d’un permis d’occupation ou d’un billet de location;
«rôle» : le rôle d’évaluation foncière ou le rôle de la valeur locative;
«roulotte» : une remorque, semi-remorque ou maison mobile utilisée ou destinée à être utilisée comme habitation, bureau ou établissement commercial ou industriel et qui n’est pas devenue un immeuble;
«section» : une section du Bureau;
«service municipal» : le service d’eau, d’égout, de police, de sécurité-incendie, de loisirs, d’activités culturelles, de voirie, d’enlèvement ou d’élimination des déchets, d’éclairage, d’enlèvement de la neige ou de vidange des installations septiques, fourni par une municipalité, une Communauté ou une régie intermunicipale;
«taxe foncière» : une taxe ou une surtaxe imposée par une municipalité locale ou une commission scolaire sur un immeuble ou, pourvu qu’elle soit imposée indépendamment de l’usage qui est fait de l’immeuble, à l’égard de celui-ci;
«télécommunication» : la transmission ou la diffusion de sons, d’images, de signes, de signaux, de données ou de messages par fil, câble, ondes ou autre moyen électrique, électronique, magnétique, électromagnétique ou optique.
Pour l’application de la présente loi, le Conseil scolaire de l’Île de Montréal est assimilé à une commission scolaire.
1979, c. 72, a. 1; 1985, c. 27, a. 87; 1986, c. 34, a. 1; 1987, c. 23, a. 76; 1988, c. 84, a. 613; 1990, c. 85, a. 111; 1991, c. 29, a. 10; 1991, c. 32, a. 2.
1. Dans la présente loi, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par:
«bâtiment» : un bâtiment visé à l’article 376 du Code civil du Bas-Canada;
«Bureau» : le Bureau de révision de l’évaluation foncière du Québec;
«Commission» : la Commission municipale du Québec;
«Communauté» : la Communauté urbaine de Montréal, la Communauté urbaine de Québec ou la Communauté urbaine de l’Outaouais;
«corporation de comté» : une corporation de comté ou une municipalité régionale de comté;
«corporation municipale» : une corporation municipale, quelle que soit la loi qui la régit, à l’exception:
1°  d’une corporation de comté, sous réserve de l’article 8;
2°  d’une corporation de village nordique, sous réserve de la Loi sur les villages nordiques et l’Administration régionale Kativik (chapitre V-6.1);
3°  d’une corporation de village cri ou naskapi, sous réserve de la Loi sur les villages cris et le village naskapi (chapitre V-5.1);
«ferme» : un immeuble:
1°  qui est exploité à des fins d’agriculture ou d’horticulture, en serre ou en plein air, d’aviculture, d’apiculture ou d’élevage des animaux, ou comme verger, érablière ou boisé de ferme, si cette exploitation est véritable et continue, et
2°  qui n’est pas utilisé principalement à des fins résidentielles ou à des fins d’agrément, de loisir ou de sport, ou destiné à être ainsi utilisé;
«greffier» : le greffier, le secrétaire-trésorier, le trésorier ou le secrétaire d’une corporation municipale ou d’une municipalité, selon le cas;
«immeuble» : un immeuble par nature au sens du Code civil du Bas-Canada ou un objet mobilier attaché à perpétuelle demeure par n’importe qui à un immeuble par nature;
«ministre» : le ministre des Affaires municipales;
«municipalité» :
une corporation municipale
1°  qui ne fait pas partie d’une Communauté,
2°  qui n’est pas une corporation municipale à l’égard de laquelle une corporation de comté a compétence en matière d’évaluation foncière, et
3°  qui n’a pas délégué l’exercice de sa compétence en matière d’évaluation foncière;
une Communauté; ou
une corporation de comté;
«occupant» : une personne qui occupe un immeuble à un titre autre que celui de propriétaire;
«organisme public» : la Couronne du chef du Canada ou du Québec ou un de ses mandataires, une municipalité, une corporation municipale, une régie intermunicipale ou une commission scolaire;
«propriétaire» :
1°  la personne qui détient le droit de propriété sur un immeuble, sauf dans le cas prévu par le paragraphe 2° ou 3°;
2°  la personne qui possède un immeuble de la façon prévue par l’article 2193 du Code civil, sauf dans le cas prévu par le paragraphe 3°;
3°  la personne qui possède un immeuble à titre d’usufruitier, de grevé de substitution ou d’emphytéote, ou, dans le cas où il s’agit d’une terre du domaine public, la personne qui l’occupe en vertu d’une promesse de vente, d’un permis d’occupation ou d’un billet de location;
«rôle» : le rôle d’évaluation foncière;
«roulotte» : une remorque, semi-remorque ou maison mobile utilisée ou destinée à être utilisée comme habitation, bureau ou établissement commercial ou industriel et qui n’est pas devenue un immeuble;
«section» : une section du Bureau;
«service municipal» : le service d’eau, d’égout, de police, de sécurité-incendie, de loisirs, d’activités culturelles, de voirie, d’enlèvement ou d’élimination des déchets, d’éclairage, d’enlèvement de la neige ou de vidange des installations septiques, fourni par une municipalité ou une corporation municipale;
«taxe foncière» : une taxe imposée à l’égard d’un immeuble par une corporation municipale ou une commission scolaire, indépendamment de l’usage qui en est fait;
«télécommunication» : la transmission ou la diffusion de sons, d’images, de signes, de signaux, de données ou de messages par fil, câble, ondes ou autre moyen électrique, électronique, magnétique, électromagnétique ou optique.
Pour l’application de la présente loi, le Conseil scolaire de l’Île de Montréal est assimilé à une commission scolaire.
1979, c. 72, a. 1; 1985, c. 27, a. 87; 1986, c. 34, a. 1; 1987, c. 23, a. 76; 1988, c. 84, a. 613; 1990, c. 85, a. 111.
1. Dans la présente loi, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par:
«bâtiment» : un bâtiment visé à l’article 376 du Code civil du Bas-Canada;
«Bureau» : le Bureau de révision de l’évaluation foncière du Québec;
«Commission» : la Commission municipale du Québec;
«Communauté» : la Communauté urbaine de Montréal, la Communauté urbaine de Québec ou la Communauté régionale de l’Outaouais;
«corporation de comté» : une corporation de comté ou une municipalité régionale de comté;
«corporation municipale» : une corporation municipale, quelle que soit la loi qui la régit, à l’exception:
1°  d’une corporation de comté, sous réserve de l’article 8;
2°  d’une corporation de village nordique, sous réserve de la Loi sur les villages nordiques et l’Administration régionale Kativik (chapitre V-6.1);
3°  d’une corporation de village cri ou naskapi, sous réserve de la Loi sur les villages cris et le village naskapi (chapitre V-5.1);
«ferme» : un immeuble:
1°  qui est exploité à des fins d’agriculture ou d’horticulture, en serre ou en plein air, d’aviculture, d’apiculture ou d’élevage des animaux, ou comme verger, érablière ou boisé de ferme, si cette exploitation est véritable et continue, et
2°  qui n’est pas utilisé principalement à des fins résidentielles ou à des fins d’agrément, de loisir ou de sport, ou destiné à être ainsi utilisé;
«greffier» : le greffier, le secrétaire-trésorier, le trésorier ou le secrétaire d’une corporation municipale ou d’une municipalité, selon le cas;
«immeuble» : un immeuble par nature au sens du Code civil du Bas-Canada ou un objet mobilier attaché à perpétuelle demeure par n’importe qui à un immeuble par nature;
«ministre» : le ministre des Affaires municipales;
«municipalité» :
une corporation municipale
1°  qui ne fait pas partie d’une Communauté,
2°  qui n’est pas une corporation municipale à l’égard de laquelle une corporation de comté a compétence en matière d’évaluation foncière, et
3°  qui n’a pas délégué l’exercice de sa compétence en matière d’évaluation foncière;
une Communauté; ou
une corporation de comté;
«occupant» : une personne qui occupe un immeuble à un titre autre que celui de propriétaire;
«organisme public» : la Couronne du chef du Canada ou du Québec ou un de ses mandataires, une municipalité, une corporation municipale, une régie intermunicipale ou une commission scolaire;
«propriétaire» :
1°  la personne qui détient le droit de propriété sur un immeuble, sauf dans le cas prévu par le paragraphe 2° ou 3°;
2°  la personne qui possède un immeuble de la façon prévue par l’article 2193 du Code civil, sauf dans le cas prévu par le paragraphe 3°;
3°  la personne qui possède un immeuble à titre d’usufruitier, de grevé de substitution ou d’emphytéote, ou, dans le cas où il s’agit d’une terre du domaine public, la personne qui l’occupe en vertu d’une promesse de vente, d’un permis d’occupation ou d’un billet de location;
«rôle» : le rôle d’évaluation foncière;
«roulotte» : une remorque, semi-remorque ou maison mobile utilisée ou destinée à être utilisée comme habitation, bureau ou établissement commercial ou industriel et qui n’est pas devenue un immeuble;
«section» : une section du Bureau;
«service municipal» : le service d’eau, d’égout, de police, de sécurité-incendie, de loisirs, d’activités culturelles, de voirie, d’enlèvement ou d’élimination des déchets, d’éclairage, d’enlèvement de la neige ou de vidange des installations septiques, fourni par une municipalité ou une corporation municipale;
«taxe foncière» : une taxe imposée à l’égard d’un immeuble par une corporation municipale ou une commission scolaire, indépendamment de l’usage qui en est fait;
«télécommunication» : la transmission ou la diffusion de sons, d’images, de signes, de signaux, de données ou de messages par fil, câble, ondes ou autre moyen électrique, électronique, magnétique, électromagnétique ou optique.
Pour l’application de la présente loi, le Conseil scolaire de l’Île de Montréal est assimilé à une commission scolaire.
1979, c. 72, a. 1; 1985, c. 27, a. 87; 1986, c. 34, a. 1; 1987, c. 23, a. 76; 1988, c. 84, a. 613.
1. Dans la présente loi, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par:
«bâtiment» : un bâtiment visé à l’article 376 du Code civil du Bas-Canada;
«Bureau» : le Bureau de révision de l’évaluation foncière du Québec;
«Commission» : la Commission municipale du Québec;
«commission scolaire» : le Conseil scolaire de l’île de Montréal, une commission scolaire régionale ou une autre commission scolaire régie par la Loi sur l’instruction publique (chapitre I-14);
«Communauté» : la Communauté urbaine de Montréal, la Communauté urbaine de Québec ou la Communauté régionale de l’Outaouais;
«corporation de comté» : une corporation de comté ou une municipalité régionale de comté;
«corporation municipale» : une corporation municipale, quelle que soit la loi qui la régit, à l’exception:
1°  d’une corporation de comté, sous réserve de l’article 8;
2°  d’une corporation de village nordique, sous réserve de la Loi sur les villages nordiques et l’Administration régionale Kativik (chapitre V-6.1);
3°  d’une corporation de village cri ou naskapi, sous réserve de la Loi sur les villages cris et le village naskapi (chapitre V-5.1);
«ferme» : un immeuble:
1°  qui est exploité à des fins d’agriculture ou d’horticulture, en serre ou en plein air, d’aviculture, d’apiculture ou d’élevage des animaux, ou comme verger, érablière ou boisé de ferme, si cette exploitation est véritable et continue, et
2°  qui n’est pas utilisé principalement à des fins résidentielles ou à des fins d’agrément, de loisir ou de sport, ou destiné à être ainsi utilisé;
«greffier» : le greffier, le secrétaire-trésorier, le trésorier ou le secrétaire d’une corporation municipale ou d’une municipalité, selon le cas;
«immeuble» : un immeuble par nature au sens du Code civil du Bas-Canada ou un objet mobilier attaché à perpétuelle demeure par n’importe qui à un immeuble par nature;
«ministre» : le ministre des Affaires municipales;
«municipalité» :
une corporation municipale
1°  qui ne fait pas partie d’une Communauté,
2°  qui n’est pas une corporation municipale à l’égard de laquelle une corporation de comté a compétence en matière d’évaluation foncière, et
3°  qui n’a pas délégué l’exercice de sa compétence en matière d’évaluation foncière;
une Communauté; ou
une corporation de comté;
«occupant» : une personne qui occupe un immeuble à un titre autre que celui de propriétaire;
«organisme public» : la Couronne du chef du Canada ou du Québec ou un de ses mandataires, une municipalité, une corporation municipale, une régie intermunicipale ou une commission scolaire;
«propriétaire» :
1°  la personne qui détient le droit de propriété sur un immeuble, sauf dans le cas prévu par le paragraphe 2° ou 3°;
2°  la personne qui possède un immeuble de la façon prévue par l’article 2193 du Code civil, sauf dans le cas prévu par le paragraphe 3°;
3°  la personne qui possède un immeuble à titre d’usufruitier, de grevé de substitution ou d’emphytéote, ou, dans le cas où il s’agit d’une terre du domaine public, la personne qui l’occupe en vertu d’une promesse de vente, d’un permis d’occupation ou d’un billet de location;
«rôle» : le rôle d’évaluation foncière;
«roulotte» : une remorque, semi-remorque ou maison mobile utilisée ou destinée à être utilisée comme habitation, bureau ou établissement commercial ou industriel et qui n’est pas devenue un immeuble;
«section» : une section du Bureau;
«service municipal» : le service d’eau, d’égout, de police, de sécurité-incendie, de loisirs, d’activités culturelles, de voirie, d’enlèvement ou d’élimination des déchets, d’éclairage, d’enlèvement de la neige ou de vidange des installations septiques, fourni par une municipalité ou une corporation municipale;
«taxe foncière» : une taxe imposée à l’égard d’un immeuble par une corporation municipale ou une commission scolaire, indépendamment de l’usage qui en est fait;
«télécommunication» : la transmission ou la diffusion de sons, d’images, de signes, de signaux, de données ou de messages par fil, câble, ondes ou autre moyen électrique, électronique, magnétique, électromagnétique ou optique.
1979, c. 72, a. 1; 1985, c. 27, a. 87; 1986, c. 34, a. 1; 1987, c. 23, a. 76.
1. Dans la présente loi, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par:
«bâtiment» : un bâtiment visé à l’article 376 du Code civil du Bas-Canada;
«Bureau» : le Bureau de révision de l’évaluation foncière du Québec;
«Commission» : la Commission municipale du Québec;
«commission scolaire» : le Conseil scolaire de l’île de Montréal, une commission scolaire régionale ou une autre commission scolaire régie par la Loi sur l’instruction publique (chapitre I-14);
«Communauté» : la Communauté urbaine de Montréal, la Communauté urbaine de Québec ou la Communauté régionale de l’Outaouais;
«corporation de comté» : une corporation de comté ou une municipalité régionale de comté;
«corporation municipale» : une corporation municipale, quelle que soit la loi qui la régit, à l’exception:
1°  d’une corporation de comté, sous réserve de l’article 8;
2°  d’une corporation de village nordique, sous réserve de la Loi sur les villages nordiques et l’Administration régionale Kativik (chapitre V-6.1);
3°  d’une corporation de village cri ou naskapi, sous réserve de la Loi sur les villages cris et le village naskapi (chapitre V-5.1);
«ferme» : un immeuble:
1°  qui est exploité à des fins d’agriculture ou d’horticulture, en serre ou en plein air, d’aviculture, d’apiculture ou d’élevage des animaux, ou comme verger, érablière ou boisé de ferme, si cette exploitation est véritable et continue, et
2°  qui n’est pas utilisé principalement à des fins résidentielles ou à des fins d’agrément, de loisir ou de sport, ou destiné à être ainsi utilisé;
«greffier» : le greffier, le secrétaire-trésorier, le trésorier ou le secrétaire d’une corporation municipale ou d’une municipalité, selon le cas;
«immeuble» : un immeuble par nature au sens du Code civil du Bas-Canada ou un objet mobilier attaché à perpétuelle demeure par n’importe qui à un immeuble par nature;
«ministre» : le ministre des Affaires municipales;
«municipalité» :
une corporation municipale
1°  qui ne fait pas partie d’une Communauté,
2°  qui n’est pas une corporation municipale à l’égard de laquelle une corporation de comté a compétence en matière d’évaluation foncière, et
3°  qui n’a pas délégué l’exercice de sa compétence en matière d’évaluation foncière;
une Communauté; ou
une corporation de comté;
«occupant» : une personne qui occupe un immeuble à un titre autre que celui de propriétaire;
«organisme public» : la Couronne du chef du Canada ou du Québec ou un de ses mandataires, une municipalité, une corporation municipale, une régie intermunicipale ou une commission scolaire;
«propriétaire» :
1°  la personne qui détient le droit de propriété sur un immeuble, sauf dans le cas prévu par le paragraphe 2° ou 3°;
2°  la personne qui possède un immeuble de la façon prévue par l’article 2193 du Code civil, sauf dans le cas prévu par le paragraphe 3°;
3°  la personne qui possède un immeuble à titre d’usufruitier, de grevé de substitution ou d’emphytéote, ou, dans le cas où il s’agit d’une terre de la Couronne, la personne qui l’occupe en vertu d’une promesse de vente, d’un permis d’occupation ou d’un billet de location;
«rôle» : le rôle d’évaluation foncière;
«roulotte» : une remorque, semi-remorque ou maison mobile utilisée ou destinée à être utilisée comme habitation, bureau ou établissement commercial ou industriel et qui n’est pas devenue un immeuble;
«section» : une section du Bureau;
«service municipal» : le service d’eau, d’égout, de police, de sécurité-incendie, de loisirs, d’activités culturelles, de voirie, d’enlèvement ou d’élimination des déchets, d’éclairage, d’enlèvement de la neige ou de vidange des installations septiques, fourni par une municipalité ou une corporation municipale;
«taxe foncière» : une taxe imposée à l’égard d’un immeuble par une corporation municipale ou une commission scolaire, indépendamment de l’usage qui en est fait;
«télécommunication» : la transmission ou la diffusion de sons, d’images, de signes, de signaux, de données ou de messages par fil, câble, ondes ou autre moyen électrique, électronique, magnétique, électromagnétique ou optique.
1979, c. 72, a. 1; 1985, c. 27, a. 87; 1986, c. 34, a. 1.
1. Dans la présente loi, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par:
«bâtiment» : un bâtiment visé à l’article 376 du Code civil du Bas-Canada;
«Bureau» : le Bureau de révision de l’évaluation foncière du Québec;
«Commission» : la Commission municipale du Québec;
«commission scolaire» : le Conseil scolaire de l’île de Montréal, une commission scolaire régionale ou une autre commission scolaire régie par la Loi sur l’instruction publique (chapitre I-14);
«Communauté» : la Communauté urbaine de Montréal, la Communauté urbaine de Québec ou la Communauté régionale de l’Outaouais;
«corporation de comté» : une corporation de comté ou une municipalité régionale de comté;
«corporation municipale» : une corporation municipale, quelle que soit la loi qui la régit, à l’exception:
1°  d’une corporation de comté, sous réserve de l’article 8;
2°  d’une corporation de village nordique, sous réserve de la Loi sur les villages nordiques et l’Administration régionale Kativik (chapitre V-6.1);
3°  d’une corporation de village cri ou naskapi, sous réserve de la Loi sur les villages cris et le village naskapi (chapitre V-5.1);
«ferme» : un immeuble:
1°  qui est exploité à des fins d’agriculture ou d’horticulture, en serre ou en plein air, d’aviculture, d’apiculture ou d’élevage des animaux, ou comme verger, érablière ou boisé de ferme, si cette exploitation est véritable et continue, et
2°  qui n’est pas utilisé principalement à des fins résidentielles ou à des fins d’agrément, de loisir ou de sport, ou destiné à être ainsi utilisé;
«greffier» : le greffier, le secrétaire-trésorier, le trésorier ou le secrétaire d’une corporation municipale ou d’une municipalité, selon le cas;
«immeuble» : un immeuble par nature au sens du Code civil du Bas-Canada ou un objet mobilier placé à perpétuelle demeure par n’importe qui sur ou dans un immeuble par nature;
«ministre» : le ministre des Affaires municipales;
«municipalité» :
une corporation municipale
1°  qui ne fait pas partie d’une Communauté,
2°  qui n’est pas une corporation municipale à l’égard de laquelle une corporation de comté a compétence en matière d’évaluation foncière, et
3°  qui n’a pas délégué l’exercice de sa compétence en matière d’évaluation foncière;
une Communauté; ou
une corporation de comté;
«occupant» : une personne qui occupe un immeuble à un titre autre que celui de propriétaire;
«organisme public» : la Couronne du chef du Canada ou du Québec ou un de ses mandataires, une municipalité, une corporation municipale, une régie intermunicipale ou une commission scolaire;
«propriétaire» :
1°  la personne qui détient le droit de propriété sur un immeuble, sauf dans le cas prévu par le paragraphe 2° ou 3°;
2°  la personne qui possède un immeuble de la façon prévue par l’article 2193 du Code civil, sauf dans le cas prévu par le paragraphe 3°;
3°  la personne qui possède un immeuble à titre d’usufruitier, de grevé de substitution ou d’emphytéote, ou, dans le cas où il s’agit d’une terre de la Couronne, la personne qui l’occupe en vertu d’une promesse de vente, d’un permis d’occupation ou d’un billet de location;
«rôle» : le rôle d’évaluation foncière;
«roulotte» : une remorque, semi-remorque ou maison mobile utilisée ou destinée à être utilisée comme habitation, bureau ou établissement commercial ou industriel et qui n’est pas devenue un immeuble;
«section» : une section du Bureau;
«service municipal» : le service d’eau, d’égout, de police, de sécurité-incendie, de loisirs, d’activités culturelles, de voirie, d’enlèvement ou d’élimination des déchets, d’éclairage, d’enlèvement de la neige ou de vidange des installations septiques, fourni par une municipalité ou une corporation municipale;
«taxe foncière» : une taxe imposée à l’égard d’un immeuble par une corporation municipale ou une commission scolaire, indépendamment de l’usage qui en est fait;
«télécommunication» : la transmission ou la diffusion de sons, d’images, de signes, de signaux, de données ou de messages par fil, câble, ondes ou autre moyen électrique, électronique, magnétique, électromagnétique ou optique.
1979, c. 72, a. 1; 1985, c. 27, a. 87.
1. Dans la présente loi, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par:
«boisé» : un immeuble autre qu’un boisé de ferme:
1°  qui fait l’objet d’un plan d’aménagement forestier contrôlé par le ministre de l’Énergie et des Ressources, ou qui est exploité d’une manière véritable et continue, ou destiné à être ainsi exploité, à des fins forestières de nature domestique, industrielle ou commerciale, et
2°  qui n’est pas utilisé ou destiné à être utilisé principalement à des fins résidentielles ou à des fins d’agrément, de loisir ou de sport;
«Bureau» : le Bureau de révision de l’évaluation foncière du Québec;
«Commission» : la Commission municipale du Québec;
«commission scolaire» : le Conseil scolaire de l’île de Montréal, une commission scolaire régionale ou une autre commission scolaire régie par la Loi sur l’instruction publique (chapitre I-14);
«Communauté» : la Communauté urbaine de Montréal, la Communauté urbaine de Québec ou la Communauté régionale de l’Outaouais;
«corporation de comté» : une corporation de comté ou une municipalité régionale de comté;
«corporation municipale» : une corporation municipale, quelle que soit la loi qui la régit, à l’exception:
1°  d’une corporation de comté, sous réserve de l’article 8;
2°  d’une corporation de village nordique, sous réserve de la Loi sur les villages nordiques et l’Administration régionale Kativik (chapitre V-6.1);
3°  d’une corporation de village cri ou naskapi, sous réserve de la Loi sur les villages cris et le village naskapi (chapitre V-5.1);
«ferme» : un immeuble:
1°  qui est exploité à des fins d’agriculture ou d’horticulture, en serre ou en plein air, d’aviculture, d’apiculture ou d’élevage des animaux, ou comme verger, érablière ou boisé de ferme, si cette exploitation est véritable et continue, et
2°  qui n’est pas utilisé principalement à des fins résidentielles ou à des fins d’agrément, de loisir ou de sport, ou destiné à être ainsi utilisé;
«greffier» : le greffier, le secrétaire-trésorier, le trésorier ou le secrétaire d’une corporation municipale ou d’une municipalité, selon le cas;
«immeuble» : un immeuble par nature au sens du Code civil ou un objet mobilier placé à perpétuelle demeure par n’importe qui sur ou dans un immeuble par nature;
«ministre» : le ministre des Affaires municipales;
«municipalité» :
une corporation municipale
1°  qui ne fait pas partie d’une Communauté,
2°  qui n’est pas une corporation municipale à l’égard de laquelle une corporation de comté a compétence en matière d’évaluation foncière, et
3°  qui n’a pas délégué l’exercice de sa compétence en matière d’évaluation foncière;
une Communauté; ou
une corporation de comté;
«occupant» : une personne qui occupe un immeuble à un titre autre que celui de propriétaire;
«organisme public» : la Couronne du chef du Canada ou du Québec ou un de ses mandataires, une municipalité, une corporation municipale, une régie intermunicipale ou une commission scolaire;
«propriétaire» :
1°  la personne qui détient le droit de propriété sur un immeuble, sauf dans le cas prévu par le paragraphe 2° ou 3°;
2°  la personne qui possède un immeuble de la façon prévue par l’article 2193 du Code civil, sauf dans le cas prévu par le paragraphe 3°;
3°  la personne qui possède un immeuble à titre d’usufruitier, de grevé de substitution ou d’emphytéote, ou, dans le cas où il s’agit d’une terre de la Couronne, la personne qui l’occupe en vertu d’une promesse de vente, d’un permis d’occupation ou d’un billet de location;
«rôle» : le rôle d’évaluation foncière;
«roulotte» : une remorque, semi-remorque ou maison mobile utilisée ou destinée à être utilisée comme habitation, bureau ou établissement commercial ou industriel et qui n’est pas devenue un immeuble;
«section» : une section du Bureau;
«service municipal» : le service d’eau, d’égout, de police, de sécurité-incendie, de loisirs, d’activités culturelles, de voirie, d’enlèvement ou d’élimination des déchets, d’éclairage, d’enlèvement de la neige ou de vidange des installations septiques, fourni par une municipalité ou une corporation municipale;
«taxe foncière» : une taxe imposée à l’égard d’un immeuble par une corporation municipale ou une commission scolaire, indépendamment de l’usage qui en est fait;
«télécommunication» : la transmission ou la diffusion de sons, d’images, de signes, de signaux, de données ou de messages par fil, câble, ondes ou autre moyen électrique, électronique, magnétique, électromagnétique ou optique.
1979, c. 72, a. 1.
1. Dans la présente loi, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par:
«boisé» : un immeuble autre qu’un boisé de ferme:
1°  qui fait l’objet d’un plan d’aménagement forestier contrôlé par le ministre de l’énergie et des ressources, ou qui est exploité d’une manière véritable et continue, ou destiné à être ainsi exploité, à des fins forestières de nature domestique, industrielle ou commerciale, et
2°  qui n’est pas utilisé ou destiné à être utilisé principalement à des fins résidentielles ou à des fins d’agrément, de loisir ou de sport;
«Bureau» : le Bureau de révision de l’évaluation foncière du Québec;
«Commission» : la Commission municipale du Québec;
«commission scolaire» : le Conseil scolaire de l’île de Montréal, une commission scolaire régionale ou une autre commission scolaire régie par la Loi sur l’instruction publique (chapitre I-14);
«Communauté» : la Communauté urbaine de Montréal, la Communauté urbaine de Québec ou la Communauté régionale de l’Outaouais;
«corporation de comté» : une corporation de comté ou une municipalité régionale de comté;
«corporation municipale» : une corporation municipale, quelle que soit la loi qui la régit, à l’exception:
1°  d’une corporation de comté, sous réserve de l’article 8;
2°  d’une corporation de village nordique, sous réserve de la Loi sur les villages nordiques et l’Administration régionale Kativik (chapitre V-6.1);
3°  d’une corporation de village cri ou naskapi, sous réserve de la Loi sur les villages cris (chapitre V-5.1);
«ferme» : un immeuble:
1°  qui est exploité à des fins d’agriculture ou d’horticulture, en serre ou en plein air, d’aviculture, d’apiculture ou d’élevage des animaux, ou comme verger, érablière ou boisé de ferme, si cette exploitation est véritable et continue, et
2°  qui n’est pas utilisé principalement à des fins résidentielles ou à des fins d’agrément, de loisir ou de sport, ou destiné à être ainsi utilisé;
«greffier» : le greffier, le secrétaire-trésorier, le trésorier ou le secrétaire d’une corporation municipale ou d’une municipalité, selon le cas;
«immeuble» : un immeuble par nature au sens du Code civil ou un objet mobilier placé à perpétuelle demeure par n’importe qui sur ou dans un immeuble par nature;
«ministre» : le ministre des affaires municipales;
«municipalité» :
une corporation municipale
1°  qui ne fait pas partie d’une Communauté,
2°  qui n’est pas une corporation municipale à l’égard de laquelle une corporation de comté a compétence en matière d’évaluation foncière, et
3°  qui n’a pas délégué l’exercice de sa compétence en matière d’évaluation foncière;
une Communauté; ou
une corporation de comté;
«occupant» : une personne qui occupe un immeuble à un titre autre que celui de propriétaire;
«organisme public» : la Couronne du chef du Canada ou du Québec ou un de ses mandataires, une municipalité, une corporation municipale, une régie intermunicipale ou une commission scolaire;
«propriétaire» :
1°  la personne qui détient le droit de propriété sur un immeuble, sauf dans le cas prévu par le paragraphe 2° ou 3°;
2°  la personne qui possède un immeuble de la façon prévue par l’article 2193 du Code civil, sauf dans le cas prévu par le paragraphe 3°;
3°  la personne qui possède un immeuble à titre d’usufruitier, de grevé de substitution ou d’emphytéote, ou, dans le cas où il s’agit d’une terre de la Couronne, la personne qui l’occupe en vertu d’une promesse de vente, d’un permis d’occupation ou d’un billet de location;
«rôle» : le rôle d’évaluation foncière;
«roulotte» : une remorque, semi-remorque ou maison mobile utilisée ou destinée à être utilisée comme habitation, bureau ou établissement commercial ou industriel et qui n’est pas devenue un immeuble;
«section» : une section du Bureau;
«service municipal» : le service d’eau, d’égout, de police, de sécurité-incendie, de loisirs, d’activités culturelles, de voirie, d’enlèvement ou d’élimination des déchets, d’éclairage, d’enlèvement de la neige ou de vidange des installations septiques, fourni par une municipalité ou une corporation municipale;
«taxe foncière» : une taxe imposée à l’égard d’un immeuble par une corporation municipale ou une commission scolaire, indépendamment de l’usage qui en est fait;
«télécommunication» : la transmission ou la diffusion de sons, d’images, de signes, de signaux, de données ou de messages par fil, câble, ondes ou autre moyen électrique, électronique, magnétique, électromagnétique ou optique.
1979, c. 72, a. 1.