F-1 - Loi sur les fabriques

Texte complet
11. L’évêque d’un diocèse peut constituer une fabrique de paroisse ou de desserte pour une paroisse ou desserte de son diocèse qui a été érigée canoniquement avant le 1er janvier 1966 et dont les biens ne sont pas détenus ou administrés par une fabrique préexistante.
L’évêque qui désire constituer une fabrique en vertu du présent article signe en double exemplaire une déclaration faite suivant la formule reproduite en annexe de la présente loi; un exemplaire de cette déclaration est transmis au registraire des entreprises et l’autre, au chancelier du diocèse.
Le registraire des entreprises dépose l’exemplaire de la déclaration qui lui a été transmis au registre.
La fabrique est constituée en personne morale à compter de la date de ce dépôt.
1965 (1re sess.), c. 76, a. 11; 1968, c. 23, a. 8; 1969, c. 26, a. 115; 1975, c. 76, a. 11; 1981, c. 9, a. 24; 1982, c. 52, a. 200; 1993, c. 48, a. 416; 1997, c. 25, a. 15; 2002, c. 45, a. 508.
11. L’évêque d’un diocèse peut constituer une fabrique de paroisse ou de desserte pour une paroisse ou desserte de son diocèse qui a été érigée canoniquement avant le 1er janvier 1966 et dont les biens ne sont pas détenus ou administrés par une fabrique préexistante.
L’évêque qui désire constituer une fabrique en vertu du présent article signe en double exemplaire une déclaration faite suivant la formule reproduite en annexe de la présente loi; un exemplaire de cette déclaration est transmis à l’inspecteur général des institutions financières et l’autre, au chancelier du diocèse.
L’inspecteur général dépose l’exemplaire de la déclaration qui lui a été transmis au registre.
La fabrique est constituée en personne morale à compter de la date de ce dépôt.
1965 (1re sess.), c. 76, a. 11; 1968, c. 23, a. 8; 1969, c. 26, a. 115; 1975, c. 76, a. 11; 1981, c. 9, a. 24; 1982, c. 52, a. 200; 1993, c. 48, a. 416; 1997, c. 25, a. 15.
11. L’évêque d’un diocèse peut constituer une fabrique de paroisse ou de desserte pour une paroisse ou desserte de son diocèse qui a été érigée canoniquement avant le 1er janvier 1966 et dont les biens ne sont pas détenus ou administrés par une fabrique préexistante.
L’évêque qui désire constituer une fabrique en vertu du présent article signe en double exemplaire une déclaration faite suivant la formule reproduite en annexe de la présente loi; un exemplaire de cette déclaration est transmis à l’inspecteur général des institutions financières et l’autre, au chancelier du diocèse.
L’inspecteur général dépose l’exemplaire de la déclaration qui lui a été transmis au registre.
La fabrique est constituée en corporation à compter de la date de ce dépôt.
1965 (1re sess.), c. 76, a. 11; 1968, c. 23, a. 8; 1969, c. 26, a. 115; 1975, c. 76, a. 11; 1981, c. 9, a. 24; 1982, c. 52, a. 200; 1993, c. 48, a. 416.
11. L’évêque d’un diocèse peut constituer une fabrique de paroisse ou de desserte pour une paroisse ou desserte de son diocèse qui a été érigée canoniquement avant le 1er janvier 1966 et dont les biens ne sont pas détenus ou administrés par une fabrique préexistante.
L’évêque qui désire constituer une fabrique en vertu du présent article signe en double exemplaire une déclaration faite suivant la formule reproduite en annexe de la présente loi; un exemplaire de cette déclaration est transmis à l’inspecteur général des institutions financières et l’autre, au chancelier du diocèse.
Avis de cette déclaration est publié dans la Gazette officielle du Québec.
La fabrique est constituée en corporation à compter de la date de cette publication.
1965 (1re sess.), c. 76, a. 11; 1968, c. 23, a. 8; 1969, c. 26, a. 115; 1975, c. 76, a. 11; 1981, c. 9, a. 24; 1982, c. 52, a. 200.
11. L’évêque d’un diocèse peut constituer une fabrique de paroisse ou de desserte pour une paroisse ou desserte de son diocèse qui a été érigée canoniquement avant le 1er janvier 1966 et dont les biens ne sont pas détenus ou administrés par une fabrique préexistante.
L’évêque qui désire constituer une fabrique en vertu du présent article signe en double exemplaire une déclaration faite suivant la formule reproduite en annexe de la présente loi; un exemplaire de cette déclaration est transmis au ministre des Institutions financières et Coopératives et l’autre, au chancelier du diocèse.
Avis de cette déclaration est publié dans la Gazette officielle du Québec.
La fabrique est constituée en corporation à compter de la date de cette publication.
1965 (1re sess.), c. 76, a. 11; 1968, c. 23, a. 8; 1969, c. 26, a. 115; 1975, c. 76, a. 11; 1981, c. 9, a. 24.
11. L’évêque d’un diocèse peut constituer une fabrique de paroisse ou de desserte pour une paroisse ou desserte de son diocèse qui a été érigée canoniquement avant le 1er janvier 1966 et dont les biens ne sont pas détenus ou administrés par une fabrique préexistante.
L’évêque qui désire constituer une fabrique en vertu du présent article signe en double exemplaire une déclaration faite suivant la formule reproduite en annexe de la présente loi; un exemplaire de cette déclaration est transmis au ministre des consommateurs, coopératives et institutions financières et l’autre, au chancelier du diocèse.
Avis de cette déclaration est publié dans la Gazette officielle du Québec.
La fabrique est constituée en corporation à compter de la date de cette publication.
1965 (1re sess.), c. 76, a. 11; 1968, c. 23, a. 8; 1969, c. 26, a. 115; 1975, c. 76, a. 11.