F-1.3 - Loi sur le financement de la pêche commerciale

Texte complet
2. Le gouvernement détermine les modalités, conditions et délais de remboursement de ces garanties et peut adopter les mesures de surveillance et d’administration qu’il juge nécessaires pour s’assurer que ces garanties seront utilisées aux fins pour lesquelles elles sont accordées.
S. R. 1964, c. 210, a. 2.