E-9 - Loi sur l’enseignement privé

Texte complet
6. Le ministre est tenu d’obtenir l’avis de la Commission dans tous les cas où il en est requis par la présente loi; cette obligation cesse si la Commission a fait défaut de donner son avis dans les quatre-vingt-dix jours de la date à laquelle le ministre le lui a demandé.
1968, c. 67, a. 6.