E-9 - Loi sur l’enseignement privé

Texte complet
56. Toute personne qui tient une institution doit, selon que l’enseignement dispensé relève de la compétence du ministre de l’Éducation ou du ministre de l’Enseignement supérieur et de la Science:
a)  tenir, pour chaque élève, un dossier scolaire suivant la forme et la teneur prescrites par le ministre;
b)  tenir un registre d’inscription des élèves et un registre des présences aux cours;
c)  permettre la visite de l’institution qu’elle tient par toute personne autorisée par le ministre et lui transmettre les renseignements qu’elle peut requérir;
d)  produire, dans les 30 jours de la demande, les statistiques que peut requérir le ministre;
e)  produire un rapport financier, en la forme prescrite par le ministre, dans les 90 jours suivant la date de la fin de chacun de ses exercices financiers;
f)  fournir au ministre les renseignements qu’il demande pour l’exercice de ses fonctions et pouvoirs, à l’époque et dans la forme qu’il détermine.
1968, c. 67, a. 56; 1985, c. 21, a. 59; 1988, c. 41, a. 88; 1988, c. 84, a. 606; 1990, c. 78, a. 55; 1991, c. 27, a. 14.
56. Toute personne qui tient une institution doit, selon que l’enseignement dispensé relève de la compétence du ministre de l’Éducation ou du ministre de l’Enseignement supérieur et de la Science:
a)  tenir, pour chaque élève, un dossier scolaire suivant la forme et la teneur prescrites par le ministre;
b)  tenir un registre d’inscription des élèves et un registre des présences aux cours;
c)  permettre la visite de l’institution qu’elle tient par toute personne autorisée par le ministre et lui transmettre les renseignements qu’elle peut requérir;
d)  produire, dans les 30 jours de la demande, les statistiques que peut requérir le ministre;
e)  produire un rapport financier, en la forme prescrite par le ministre, dans les 90 jours suivant la date de la fin de chacun de ses exercices financiers;
f)  fournir au ministre les renseignements qu’il demande pour l’exercice de ses fonctions et pouvoirs, à l’époque et dans la forme qu’il détermine.
La communication de tout renseignement nominatif par l’institution au ministre de l’Éducation en vue de l’attribution des subventions et de l’évaluation des programmes ainsi que la cueillette par le ministre de l’Éducation de tels renseignements sont réputées nécessaires pour l’application du chapitre III de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A‐2.1).
Malgré les articles 67.3 et 124 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels, le ministre de l’Éducation détermine seul les règles et les conditions applicables à un fichier de renseignements personnels contenant les renseignements visés au deuxième alinéa.
1968, c. 67, a. 56; 1985, c. 21, a. 59; 1988, c. 41, a. 88; 1988, c. 84, a. 606; 1990, c. 78, a. 55.
56. Toute personne qui tient une institution doit, selon que l’enseignement dispensé relève de la compétence du ministre de l’Éducation ou du ministre de l’Enseignement supérieur et de la Science:
a)  tenir, pour chaque élève, un dossier scolaire suivant la forme et la teneur prescrites par le ministre;
b)  tenir un registre d’inscription des élèves et un registre des présences aux cours;
c)  permettre la visite de l’institution qu’elle tient par toute personne autorisée par le ministre et lui transmettre les renseignements qu’elle peut requérir;
d)  produire, dans les 30 jours de la demande, les statistiques que peut requérir le ministre;
e)  produire un rapport financier, en la forme prescrite par le ministre, dans les 90 jours suivant la date de la fin de chacun de ses exercices financiers;
f)  fournir au ministre les renseignements qu’il demande pour l’exercice de ses fonctions et pouvoirs, à l’époque et dans la forme qu’il détermine.
1968, c. 67, a. 56; 1985, c. 21, a. 59; 1988, c. 41, a. 88; 1988, c. 84, a. 606.
56. Toute personne qui tient une institution doit, selon que l’enseignement dispensé relève de la compétence du ministre de l’Éducation ou du ministre de l’Enseignement supérieur et de la Science:
a)  tenir, pour chaque élève, un dossier scolaire suivant la forme et la teneur prescrites par le ministre;
b)  tenir un registre d’inscription des élèves et un registre des présences aux cours;
c)  permettre la visite de l’institution qu’elle tient par toute personne autorisée par le ministre et lui transmettre les renseignements qu’elle peut requérir;
d)  produire, dans les 30 jours de la demande, les statistiques que peut requérir le ministre;
e)  produire un rapport financier, en la forme prescrite par le ministre, dans les 90 jours suivant la date de la fin de chacun de ses exercices financiers.
1968, c. 67, a. 56; 1985, c. 21, a. 59; 1988, c. 41, a. 88.
56. Toute personne qui tient une institution doit, selon que l’enseignement dispensé relève de la compétence du ministre de l’Éducation ou du ministre de l’Enseignement supérieur, de la Science et de la Technologie:
a)  tenir, pour chaque élève, un dossier scolaire suivant la forme et la teneur prescrites par le ministre;
b)  tenir un registre d’inscription des élèves et un registre des présences aux cours;
c)  permettre la visite de l’institution qu’elle tient par toute personne autorisée par le ministre et lui transmettre les renseignements qu’elle peut requérir;
d)  produire, dans les trente jours de la demande, les statistiques que peut requérir le ministre;
e)  produire un rapport financier, en la forme prescrite par le ministre, dans les 90 jours suivant la date de la fin de chacun de ses exercices financiers.
1968, c. 67, a. 56; 1985, c. 21, a. 59.
56. Toute personne qui tient une institution doit:
a)  tenir, pour chaque élève, un dossier scolaire suivant la forme et la teneur prescrites par le ministre;
b)  tenir un registre d’inscription des élèves et un registre des présences aux cours;
c)  permettre la visite de l’institution qu’elle tient par toute personne autorisée par le ministre et lui transmettre les renseignements qu’elle peut requérir;
d)  produire, dans les trente jours de la demande, les statistiques que peut requérir le ministre;
e)  produire un rapport financier, en la forme prescrite par le ministre, dans les 90 jours suivant la date de la fin de chacun de ses exercices financiers.
1968, c. 67, a. 56.