E-9 - Loi sur l’enseignement privé

Texte complet
48. Nul ne peut, dans sa publicité ou sa réclame, ou à l’occasion de renseignements qu’il fournit, annoncer ou laisser croire qu’une institution de culture personnelle prépare ses élèves à l’exercice d’une profession ou d’un métier ou conduit à une épreuve, un certificat, un diplôme ou autre attestation officielle décernée par le ministre de l’Éducation ou le ministre de l’Enseignement supérieur et de la Science.
1968, c. 67, a. 48; 1985, c. 21, a. 57; 1988, c. 41, a. 88; 1988, c. 84, a. 605.
48. Nul ne peut, dans sa publicité ou sa réclame, ou à l’occasion de renseignements qu’il fournit, annoncer ou laisser croire qu’une institution de culture personnelle prépare ses élèves à l’exercice d’une profession ou d’un métier ou conduit à un examen, un certificat ou un diplôme du ministère de l’Éducation ou du Ministère de l’Enseignement supérieur et de la Science.
1968, c. 67, a. 48; 1985, c. 21, a. 57; 1988, c. 41, a. 88.
48. Nul ne peut, dans sa publicité ou sa réclame, ou à l’occasion de renseignements qu’il fournit, annoncer ou laisser croire qu’une institution de culture personnelle prépare ses élèves à l’exercice d’une profession ou d’un métier ou conduit à un examen, un certificat ou un diplôme du ministère de l’Éducation ou du Ministère de l’Enseignement supérieur, de la Science et de la Technologie.
1968, c. 67, a. 48; 1985, c. 21, a. 57.
48. Nul ne peut, dans sa publicité ou sa réclame, ou à l’occasion de renseignements qu’il fournit, annoncer ou laisser croire qu’une institution de culture personnelle prépare ses élèves à l’exercice d’une profession ou d’un métier ou conduit à un examen, un certificat ou un diplôme du ministère de l’Éducation.
1968, c. 67, a. 48.