E-9 - Loi sur l’enseignement privé

Texte complet
38. Une institution d’enseignement pour l’enfance inadaptée doit se conformer aux programmes d’études officiels établis par le ministre en vertu de la Loi sur l’instruction publique (chapitre I‐13.3) et employer des enseignants possédant les qualifications requises au sens des règlements pris en vertu de l’article 456 de la Loi sur l’instruction publique.
1968, c. 67, a. 38; 1988, c. 84, a. 599.
38. Une institution d’enseignement pour l’enfance inadaptée doit se conformer au programme d’études approuvé par le ministre et employer des professeurs possédant les qualifications requises au sens des règlements visés à l’article 30 de la Loi sur le Conseil supérieur de l’éducation.
1968, c. 67, a. 38.