E-9 - Loi sur l’enseignement privé

Texte complet
31. Toute institution d’enseignement général doit:
a)  se conformer aux dispositions de la Loi sur l’instruction publique (chapitre I‐13.3) et de ses règlements ou à celles adoptées en vertu de la Loi sur les collèges d’enseignement général et professionnel (chapitre C‐29) relatives aux conditions d’admission des élèves aux études du niveau d’enseignement qu’elle donne;
b)  employer des enseignants possédant les qualifications requises au sens des règlements pris en vertu de l’article 456 de la Loi sur l’instruction publique ou de l’article 18 de la Loi sur les collèges d’enseignement général et professionnel;
c)  présenter ses élèves aux épreuves de fins d’études du niveau en cause tenues par le ministre ou sous son autorité.
1968, c. 67, a. 31; 1979, c. 23, a. 31; 1988, c. 84, a. 597.
31. Toute institution d’enseignement général doit:
a)  se conformer aux règlements adoptés en vertu de la Loi sur le Conseil supérieur de l’éducation ou de la Loi sur les collèges d’enseignement général et professionnel relatifs aux conditions d’admission des élèves aux études du niveau d’enseignement qu’elle donne;
b)  employer des professeurs possédant les qualifications requises au sens des règlements visés dans l’article 30 de la Loi sur le Conseil supérieur de l’éducation ou dans l’article 18 de la Loi sur les collèges d’enseignement général et professionnel;».
c)  présenter ses élèves aux examens de fin d’études du niveau en cause tenus par le ministre ou sous son autorité.
1968, c. 67, a. 31; 1979, c. 23, a. 31.
31. Toute institution d’enseignement général doit:
a)  se conformer aux règlements adoptés en vertu de la Loi sur le Conseil supérieur de l’éducation relatifs aux conditions d’admission des élèves aux études du niveau d’enseignement qu’elle donne;
b)  employer des professeurs possédant les qualifications requises au sens des règlements visés à l’article 30 de la Loi sur le Conseil supérieur de l’éducation;
c)  présenter ses élèves aux examens de fin d’études du niveau en cause tenus par le ministre ou sous son autorité.
1968, c. 67, a. 31.