E-9 - Loi sur l’enseignement privé

Texte complet
29. Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, le gouvernement peut, sur la recommandation du ministre, et après consultation de la Commission, adopter des règlements pour établir des normes relatives à la publicité, à la réclame et aux offres de donner l’enseignement que peut faire une institution détenant un permis.
1968, c. 67, a. 29.