E-9 - Loi sur l’enseignement privé

Texte complet
23. Nul ne peut tenir une institution dispensant un enseignement pour lequel elle n’est pas déclarée d’intérêt public ou reconnue pour fins de subvention, s’il n’est titulaire d’un permis délivré ou renouvelé à cette fin par le ministre.
Avant de décider d’une demande de permis ou de renouvellement de permis, le ministre prend l’avis de la Commission.
1968, c. 67, a. 23; 1985, c. 21, a. 49.
23. Nul ne peut tenir une institution qui n’a pas été déclarée d’intérêt public ou qui n’est pas reconnue par le ministre en vertu de l’article 15 s’il ne détient un permis en vigueur délivré à cette fin ou renouvelé par le ministre après consultation de la Commission.
1968, c. 67, a. 23.