E-9 - Loi sur l’enseignement privé

Texte complet
14. Le gouvernement verse à une institution déclarée d’intérêt public, pour chaque année scolaire et selon l’enseignement auquel la déclaration s’applique, une subvention comprenant un montant de base pour chaque élève qui y est inscrit à temps plein à l’enseignement régulier, le 20 septembre de cette année scolaire, pour le niveau collégial, et le 30 septembre, pour les autres niveaux, et un montant représentant la valeur locative des immeubles où elle dispense son enseignement.
Toutefois, lorsqu’une institution de niveau collégial dispense un programme d’études réparti sur un nombre impair de sessions, la subvention visée dans le premier alinéa est réduite de moitié et elle est versée pour chaque élève inscrit à temps plein à ce programme le 20 septembre et pour chaque élève inscrit à temps plein à ce programme le 31 janvier de la même année scolaire.
1968, c. 67, a. 14; 1979, c. 23, a. 29; 1981, c. 12, a. 32; 1985, c. 21, a. 42.
14. Le gouvernement verse à une institution déclarée d’intérêt public, pour chaque année scolaire, une subvention comprenant un montant de base pour chaque élève qui y est inscrit à temps plein à l’enseignement régulier, le 20 septembre de cette année scolaire, pour le niveau collégial, et le 30 septembre, pour les autres niveaux, et un montant représentant la valeur locative des immeubles où elle dispense son enseignement.
Toutefois, lorsqu’une institution de niveau collégial dispense un programme d’études réparti sur un nombre impair de sessions, la subvention visée dans le premier alinéa est réduite de moitié et elle est versée pour chaque élève inscrit à temps plein à ce programme le 20 septembre et pour chaque élève inscrit à temps plein à ce programme le 31 janvier de la même année scolaire.
1968, c. 67, a. 14; 1979, c. 23, a. 29; 1981, c. 12, a. 32.
14. Une institution déclarée d’intérêt public reçoit, pour chaque année scolaire et pour chaque élève qui y est inscrit à temps plein le 30 septembre de cette année scolaire, une subvention égale à 80 pour cent du coût moyen par élève, tel que calculé pour l’année scolaire précédente pour les établissements publics de même catégorie, selon les normes en vigueur pour l’approbation des budgets de ces établissements.
Lorsqu’une telle institution dispense un enseignement de niveau collégial et que les programmes d’études sont répartis sur cinq sessions, le nombre d’élèves inscrits à temps plein qui doit être considéré aux fins de la subvention prévue par le premier alinéa est le nombre d’élèves inscrits à temps plein à ces programmes les 30 septembre et 31 janvier de l’année scolaire.
Telle institution, pour être admissible à cette subvention, ne doit pas exiger de ses élèves des frais de scolarité et autres frais afférents supérieurs à la différence à combler pour atteindre le coût moyen mentionné au premier alinéa plus dix pour cent de ce coût moyen.
1968, c. 67, a. 14; 1979, c. 23, a. 29.
14. Une institution déclarée d’intérêt public reçoit, pour chaque année scolaire et pour chaque élève qui y est inscrit à temps plein le 30 septembre de cette année scolaire, une subvention égale à 80 pour cent du coût moyen par élève, tel que calculé pour l’année scolaire précédente pour les établissements publics de même catégorie, selon les normes en vigueur pour l’approbation des budgets de ces établissements.
Telle institution, pour être admissible à cette subvention, ne doit pas exiger de ses élèves des frais de scolarité et autres frais afférents supérieurs à la différence à combler pour atteindre le coût moyen mentionné au premier alinéa plus dix pour cent de ce coût moyen.
1968, c. 67, a. 14.