E-9.1 - Loi sur l’enseignement privé

Texte complet
94. Pour chaque exercice financier, l’établissement agréé nomme un vérificateur externe qui produit un rapport de vérification sur les opérations financières de l’établissement.
Le ministre peut préciser le mandat applicable à l’ensemble des vérificateurs externes des établissements agréés.
Le rapport du vérificateur externe doit être transmis au ministre avec les états financiers annuels de l’établissement.
1992, c. 68, a. 94.