E-9.1 - Loi sur l’enseignement privé

Texte complet
85. Le ministre détermine le nombre d’élèves à temps plein visé au deuxième alinéa de l’article 84, sauf ceux inscrits à l’enseignement collégial, en appliquant les règles suivantes:
1°  l’élève inscrit à temps plein est celui qui participe, pour l’année scolaire, au nombre minimum d’heures d’activités prévu au régime pédagogique ou par toute dérogation à ce régime qui lui est applicable;
2°  le nombre d’élèves qui ne sont pas inscrits à temps plein doit être converti en nombre d’élèves à temps plein en effectuant les opérations suivantes:
a)  diviser, pour chaque élève inscrit à temps partiel, son nombre d’heures d’activités pour l’année scolaire par le nombre minimum d’heures d’activités prévu au régime pédagogique qui lui est applicable;
b)  additionner les quotients obtenus en application du sous-paragraphe a;
3°  en formation professionnelle, le nombre d’élèves qui participent, pour l’année scolaire, à un programme requérant un nombre d’heures supérieur au minimum prévu au régime pédagogique doit, pour cet excédent, être converti en nombre d’élèves à temps plein en effectuant les opérations suivantes:
a)  diviser, pour chacun de ces élèves, le nombre d’heures excédentaires susvisées par le nombre minimum d’heures d’activités prévu au régime pédagogique;
b)  additionner les quotients obtenus en application du sous-paragraphe a.
Au collégial, seuls les élèves inscrits à temps plein, au sens des règles budgétaires, donnent droit à un montant de base par élève.
1992, c. 68, a. 85.