E-9.1 - Loi sur l’enseignement privé

Texte complet
78. Pour accorder l’agrément, le ministre tient compte notamment des éléments suivants:
1°  la qualité de l’organisation pédagogique de l’établissement et ses critères de sélection du personnel enseignant et de direction;
2°  l’importance du besoin exprimé auquel l’établissement désire répondre;
3°  l’appui manifesté et la participation du milieu;
4°  les effets de l’agrément sur les ressources du milieu;
5°  l’apport spécifique de l’établissement en termes d’enrichissement, de complémentarité ou de diversité;
6°  la participation des parents à la vie de l’établissement;
7°  la conformité des objectifs de l’établissement aux politiques du ministre ou du gouvernement.
1992, c. 68, a. 78.